2014 QCCA 195, 2014 QCCA 195
Opinion
Fortier c. Meubles Léon ltée 2014 QCCA 195 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 200-09-007482-117 (200-06-000129-109) 200-09-007483-115 (200-06-000128-101) 500-09-022406-128 (500-06-000538-104) 500-09-022407-126 (500-06-000548-103) 500-09-022408-124 (500-06-000533-105) 500-09-022409-122 (500-06-000535-100) 500-09-022410-120 (500-06-000537-106) 500-09-022413-124 (500-06-000531-109) 500-09-022414-122 (500-06-000547-105) DATE : Le 4 février 2014 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A. 200-09-007482-117 (200-06-000129-109) MAXIME FORTIER APPELANT - Requérant c. MEUBLES LÉON LTÉE INTIMÉE - Défendereresse et LE PRÉSIDENT DE L'OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR INTERVENANT 200-09-007483-115 (200-06-000128-101) SONIA TREMBLAY APPELANTE - Requérante c. AMEUBLEMENTS TANGUAY INC.
INTIMÉE - Défenderesse et LE PRÉSIDENT DE L'OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR INTERVENANT 500-09-022406-128 (500-06-000538-104) CLAUDE ROULX APPELANT - Requérant c. 2763923 CANADA INC. (CENTRE HI-FI) INTIMÉE - Défenderesse et LE PRÉSIDENT DE L'OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR INTERVENANT 500-09-022407-126 (500-06-000548-103) GABRIEL BLONDIN
APPELANT - Requérant c. DISTRIBUTION STÉRÉO PLUS INC. INTIMÉE - Défenderesse et LE PRÉSIDENT DE L'OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR INTERVENANT 500-09-022408-124 (500-06-000533-105) JINNY GUINDON APPELANTE - Requérante c. THE BRICK WAREHOUSE LP INTIMÉE - Défenderesse et LE PRÉSIDENT DE L'OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR INTERVENANT 500-09-022409-122 (500-06-000535-100) JACQUES FILION APPELANT - Requérant c. CORBEIL ÉLECTRIQUE INC.
INTIMÉE - Défenderesse et LE PRÉSIDENT DE L'OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR INTERVENANT 500-09-022410-120 (500-06-000537-106) SERGE TAHMAZIAN APPELANT - Requérant c. SEARS CANADA INC. INTIMÉE - Défenderesse et LE PRÉSIDENT DE L'OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR INTERVENANT 500-09-022413-124 (500-06-000531-109) KERFALLA TOURE APPELANT - Requérant c. BRAULT & MARTINEAU INC. INTIMÉE - Défenderesse et LE PRÉSIDENT DE L'OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR INTERVENANT 500-09-022414-122 (500-06-000547-105) JEAN-MICHEL NORMANDIN APPELANT - Requérant c.
BUREAU EN GROS (STAPLES CANADA INC.) INTIMÉE - Défenderesse et LE PRÉSIDENT DE L'OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR INTERVENANT ARRÊT [ 1 ] Les appelants Maxime Fortier et Sonia Tremblay se pourvoient contre les jugements rendus le 20 juin 2011 par lesquels la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Dominique Bélanger), rejette, à l’étape de l’autorisation, leurs requêtes amendées pour
autorisation d’exercer des recours collectifs; [ 2 ] Les appelants Claude Roulx, Gabriel Blondin, Jinny Guindon, Jacques Filion, Serge Tahmazian, Kerfalla Toure et Jean-Michel Normandin se pourvoient contre les jugements rendus le 16 janvier 2012 par lesquels la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable André Prévost), rejette, à l’étape de l’autorisation, leurs requêtes amendées pour autorisation d’exercer des recours collectifs; [ 3 ] Pour les motifs du juge Dufresne, auxquels souscrit le juge Doyon, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE , avec dépens, l’appel de l’appelante Sonia Tremblay (division d’appel de Québec) et les appels des appelants Claude Roulx, Jinny Guindon, Jacques Filion, Serge Tahmazian, Kerfalla Toure et Jean-Michel Normandin (division d’appel de Montréal); [ 5 ] REJETTE , avec dépens, les appels des appelants Maxime Fortier (division d’appel de Québec) et Gabriel Blondin (division d’appel de Montréal); [ 6 ] INFIRME les jugements de première instance dont les appels sont accueillis et procédant à rendre les jugements qui auraient dû être prononcés dans chacun de ces dossiers : ACCUEILLE , frais à suivre, les requêtes amendées pour autorisation d'un recours collectif des appelants Sonia Tremblay, Claude Roulx, Jinny Guindon, Jacques Filion, Serge Tahmazian, Kerfalla Toure et Jean-Michel Normandin; AUTORISE l'exercice des recours collectifs ci-après : Une action en dommages-intérêts contre les intimées suivantes : Ameublements Tanguay inc., 2763923 Canada inc. (Centre Hi-Fi), The Brick Warehouse LP, Corbeil Électrique inc., Sears Canada inc., Brault & Martineau inc. et Bureau en Gros (Staples Canada inc.).
ATTRIBUE à Sonia Tremblay le statut de représentante aux fins d'exercer le recours collectif à l'encontre de l’intimée Ameublements Tanguay inc. pour le compte du groupe suivant : Les personnes ayant acheté, avant le 30 juin 2010, une garantie supplémentaire en se fondant sur les représentations de l’intimée, à savoir que si elles n'achetaient pas cette garantie supplémentaire et qu'un bris survenait après l'expiration de la garantie d'un an du manufacturier, elles devraient assumer le coût des réparations ou du remplacement.
ATTRIBUE à Claude Roulx le statut de représentant aux fins d'exercer le recours collectif à l'encontre de l'intimée 2763923 Canada inc. (Centre Hi-Fi) pour le compte du groupe suivant : Les personnes ayant acheté, avant le 30 juin 2010, une garantie supplémentaire en se fondant sur les représentations de l’intimée, à savoir que si elles n'achetaient pas cette garantie supplémentaire et qu'un bris survenait après l'expiration de la garantie d'un an du manufacturier, elles devraient assumer le coût des réparations ou du remplacement.
ATTRIBUE à Jinny Guindon le statut de représentante aux fins d'exercer le recours collectif à l'encontre de l'intimée The Brick Warehouse LP pour le compte du groupe suivant : Les personnes ayant acheté, avant le 30 juin 2010, une garantie supplémentaire en se fondant sur les représentations de l’intimée, à savoir que si elles n'achetaient pas cette garantie supplémentaire et qu'un bris survenait après l'expiration de la garantie d'un an du manufacturier, elles devraient assumer le coût des réparations ou du remplacement.
ATTRIBUE à Jacques Filion le statut de représentant aux fins d'exercer le recours collectif à l'encontre de l'intimée Corbeil Électrique inc. pour le compte du groupe suivant : Les personnes ayant acheté, avant le 30 juin 2010, une garantie supplémentaire en se fondant sur les représentations de l’intimée, à savoir que si elles n'achetaient pas cette garantie supplémentaire et qu'un bris survenait après l'expiration de la garantie d'un an du manufacturier, elles devraient assumer le coût des réparations ou du remplacement.
ATTRIBUE à Serge Tahmazian le statut de représentant aux fins d'exercer le recours collectif à l'encontre de l'intimée Sears Canada inc. pour le compte du groupe suivant : Les personnes ayant acheté, avant le 30 juin 2010, une garantie supplémentaire en se fondant sur les représentations de l’intimée, à savoir que si elles n'achetaient pas cette garantie supplémentaire et qu'un bris survenait après l'expiration de la garantie d'un an du manufacturier, elles devraient assumer le coût des réparations ou du remplacement.
ATTRIBUE à Kerfalla Toure le statut de représentant aux fins d'exercer le recours collectif à l'encontre de l'intimée Brault & Martineau inc. pour le compte du groupe suivant : Les personnes ayant acheté, avant le 30 juin 2010, une garantie supplémentaire en se fondant sur les représentations de l’intimée, à savoir que si elles n'achetaient pas cette garantie supplémentaire et qu'un bris survenait après l'expiration de la garantie d'un an du manufacturier, elles devraient assumer le coût des réparations ou du remplacement.
ATTRIBUE à Jean-Michel Normandin le statut de représentant aux fins d'exercer le recours collectif à l'encontre de l'intimée Bureau en Gros (Staples Canada inc.) pour le compte du groupe suivant : Les personnes ayant acheté, avant le 30 juin 2010, une garantie supplémentaire en se fondant sur les représentations de l’intimée, à savoir que si elles n'achetaient pas cette garantie supplémentaire et qu'un bris survenait après l'expiration de la garantie d'un an du manufacturier, elles devraient assumer le coût des réparations ou du remplacement.
IDENTIFIE comme suit les principales questions de fait ou de droit qui seront traitées de façon collective :
a) Les intimées ont-elles fait, avant le 30 juin 2010, de fausses représentations lorsqu’elles ont vendu des garanties supplémentaires aux membres du groupe?
b) Advenant le cas, quels sont les dommages subis par les membres du groupe découlant de la faute des intimées?
c) Les intimées doivent-elles être tenues de payer des dommages punitifs?
d) Dans les cas applicables, le recours est-il prescrit? IDENTIFIE comme suit les conclusions recherchées qui s’y rattachent : CONDAMNE les intimées à verser à chacun des membres de leurs groupes respectifs les dommages équivalant au coût d'achat plus taxes des garanties supplémentaires, avec intérêt au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , calculés à compter de la date de signification de la requête pour autorisation d'exercer un recours collectif; CONDAMNE les intimées à verser une somme à être déterminée pour chacune d'elles à
titre de dommages punitifs fixés sur une base globale et forfaitaire, avec intérêt au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , calculés à compter de la date de signification de la requête pour autorisation d'exercer un recours collectif; ORDONNE que les dommages précités fassent l'objet d'indemnisations individuelles et d'un recouvrement collectif uniquement pour les dommages punitifs, selon les prescriptions des articles 1031 à 1040 C.p.c. ; CONDAMNE les intimées à tout autre remède approprié jugé juste et raisonnable; LE TOUT avec dépens, incluant les frais d’experts et les frais d’avis.
IDENTIFIE comme suit la principale question individuelle à chacun des membres : Quel est le montant des dommages subis par chacun des membres du groupe?
DÉCLARE qu'à moins d'exclusion, les Membres seront liés par tout jugement à intervenir sur les recours collectifs de la manière prévue par la loi; FIXE le délai d'exclusion à soixante-quinze (75) jours après la date de publication de l'avis aux membres, délai à l'expiration duquel les membres qui ne se seront pas prévalus des moyens d'exclusion seront liés par tout jugement à intervenir; ORDONNE la publication d'un avis aux membres dans chacun des dossiers dans des termes et selon des modalités à être déterminés par le tribunal après consultation des parties, certains moyens étant proposés ci-après par les requérants : - La diffusion en ligne d'un communiqué de presse bilingue sur le fil de presse CNW; - La création d'une page web, aux frais des intimées, avec les référencements à être déterminés, reproduisant les avis aux membres simplifiés pour la durée complète des procédures. [ 7 ] RÉFÈRE le dossier d’Ameublements Tanguay inc. au juge en chef associé de la Cour supérieure et les dossiers de 2763923 Canada inc. (Centre Hi-Fi), The Brick Warehouse LP, Corbeil Électrique inc., Sears Canada inc., Brault & Martineau inc. et Bureau en Gros (Staples Canada inc.) au juge en chef de la Cour supérieure pour détermination du district dans lequel les recours collectifs devront être exercés et désignation du ou des juges pour les entendre. [ 8 ] De son côté, la juge en chef Duval Hesler, dissidente, aurait rejeté les pourvois, avec dépens.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. Me David Bourgoin et Me Benoît Gamache BGA Avocats Pour les appelants Me Jacques Jeansonne et Me Marie-France Tozzi Jeansonne Avocats Pour l'intimée, Meubles Léon Ltée Me Daniel O'Brien et Me Charles-Antoine Dorion O'Brien avocats Pour l'intimée, Ameublements Tanguay Inc.
Me Luc Hervé Thibaudeau Lavery, De Billy Pour l'intimée, 2763923 Canada Inc. (Centre HI-FI) Me Marie-Josée Hogue Heenan Blaikie Pour les intimées Distribution Stéréo Plus Inc. et Bureau en Gros (Staples Canada Inc.) Me Julie-Martine Loranger Gowling Lafleur Henderson Pour l'intimée The Brick Warehouse LP Me Nicholas Rodrigo et Me Jean-Philippe Groleau Davies Ward Phillips & Vineberg Pour les intimées Corbeil Électrique Inc., Sears Canada Inc. et Brault & Martineau Inc.
Me Marc Migneault et Me Geneviève Duchesne Allard, Renaud et Associés Pour l'intervenant Date d’audience : Les 2 et 3 octobre 2013 MOTIFS DU JUGE DUFRESNE [ 9 ] Les neuf pourvois [1] dont la Cour est saisie portent sur la vente par les sociétés commerçantes intimées de contrats de garantie supplémentaire [2] (aussi appelée « garantie prolongée » ou « étendue » ou encore « complémentaire ») prévoyant notamment une protection contre une défectuosité éventuelle du bien acquis à l’expiration de la garantie de base offerte par le manufacturier. [ 10 ] Les faits allégués, propres à chaque appelant, varient d’une requête à l’autre, mais la toile de fond des requêtes amendées pour obtenir l’autorisation d’exercer un recours collectif contre les intimées est, à quelques variables près, la même.
La définition du groupe s’articule autour des mêmes paramètres et les propositions soumises à l’appui des requêtes se recoupent pour deux d’entre elles. La troisième proposition alléguant fausses représentations résulte d’une modification apportée par amendement dans les dossiers de Montréal [3] . Cette allégation est aussi présente dans le dossier d’Ameublements Tanguay, mais non dans celui de Meubles Léon. Les appelants fondent leur recours sur la
Loi sur la protection du consommateur [4] (L.p.c.). [ 11 ] Voilà pour le tableau d’ensemble. Allons plus en détail. [ 12 ] Les requêtes des appelants Sonia Tremblay et Maxime Fortier pour autorisation d’exercer un recours collectif contre les intimées Ameublements Tanguay et Meubles Léon présentent plusieurs similitudes. Elles ont fait l’objet d’une audition conjointe et donné lieu à deux jugements distincts, mais à maints égards analogues.
Les appelants se pourvoient contre les jugements rendus le 20 juin 2011 par la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Dominique Bélanger) [5] , qui refusent d’accorder l'autorisation d'exercer un recours collectif contre ces deux commerçantes. [ 13 ] Quant aux appelants Kerfalla Toure, Jinny Guindon, Jacques Filion, Serge Tahmazian, Claude Roulx, Jean-Michel Normandin et Gabriel Blondin, leurs requêtes pour autorisation d’exercer un recours collectif ont aussi fait l’objet d’une audition conjointe et donné lieu à sept jugements distincts, à maints égards analogues.
Ils se pourvoient contre ces jugements rendus le 16 janvier 2012 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable André Prévost) [6] , qui refusent d’accorder l'autorisation d'exercer un recours collectif contre Brault & Martineau, Brick, Corbeil Électrique, Sears Canada inc., 2763923 Canada inc. (Centre Hi-Fi), Bureau en Gros (Staples Canada inc.) et Stéréo Plus. [ 14 ] Les jugements rendus à Montréal par le juge Prévost présentent plusieurs similitudes avec les jugements rendus précédemment à Québec par la juge Bélanger, d’où l’intérêt de regrouper tous les pourvois.
Fait à noter, le président de l’Office de la protection du consommateur est intervenu dans tous les pourvois, en produisant un mémoire, dont l’exposé aborde deux moyens en lien avec la condition du paragr. 1003b) C.p.c. [ 15 ] Un seul arrêt permettra de trancher toutes les questions soulevées en appel, qu’elles soient communes à tous les dossiers ou propres à l’un d’entre eux.
CARACTÉRISTIQUES COMMUNES DES REQUÊTES EN AUTORISATION [ 16 ] Celui ou celle qui demande l'autorisation d'exercer un recours collectif doit satisfaire aux exigences de l’art. 1003 du Code de procédure civile , lequel est ainsi libellé : 1003 . Le tribunal autorise l'exercice du recours collectif et attribue le statut de représentant au membre qu'il désigne s'il est d'avis que:
a) les recours des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes;
b) les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées;
c) la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l'application des articles 59 ou 67; et que
d) le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres. [ 17 ] Les parties convenaient en première instance que la condition du paragr. 1003c) était remplie. Les juges étaient manifestement du même avis puisqu’ils ont consigné, sans plus, cette admission aux jugements. Cette exigence n’est ni contestée ni l’objet d’un débat en appel.
Les trois autres conditions de l’art. 1003 C.p.c. le sont, toutefois. [ 18 ] La description du groupe est identique dans chacune des requêtes, mais elle est fonction, d’une requête à l’autre, de la commerçante visée par la procédure : Toutes les personnes physiques s'étant vues proposer et/ou ayant acheté au Québec une garantie prolongée sur des biens vendus [par une des intimées]. [ 19 ] Notons que la description du groupe ne comporte pas de limite temporelle. [ 20 ] Les deux requêtes pour autorisation de Québec reposent principalement sur les deux propositions suivantes : - les commerçantes intimées ont passé sous silence, au moment d’offrir aux consommateurs l’achat d’une garantie supplémentaire, l'existence de la garantie légale applicable aux biens meubles vendus; - les garanties supplémentaires vendues par ces commerçantes sont inutiles ou, du moins, ne sont pas plus avantageuses que la garantie légale et, par conséquent, le simple fait de les proposer constitue une représentation fausse et trompeuse au sens de la L.p.c. [ 21 ] Quant aux sept requêtes de Montréal, les appelants allèguent, en outre, une troisième proposition (fausses représentations), laquelle résulte d’un amendement apporté en cours d’instance, après que les dossiers de Québec eurent été mis en délibéré : - Le vendeur de l’intimée a notamment représenté au requérant que s’il n’achetait pas cette garantie prolongée et qu’un bris survenait après l’expiration de la garantie d’un an du manufacturier, il devait assumer le coût des réparations ou du remplacement. [ 22 ] Dans Ameublements Tanguay, la requête allègue également de semblables représentations, en faisant référence au contenu de la brochure explicative de cette commerçante plutôt qu’aux arguments de ses vendeurs [7] .
Le seul dossier qui, en définitive, n’allègue d’aucune façon de telles représentations est celui de Meubles Léon. [ 23 ] Il est acquis que les faits allégués dans les requêtes sont tenus pour avérés. En outre, tous les dossiers de Québec et de Montréal comportent des factures d’achat, des documents émanant de l’Office de la protection du consommateur, des études sur l’espérance de vie des biens meubles achetés par les appelants ainsi qu’une liste des membres retracés.
Sauf dans le dossier de Tahmazian (Sears), on retrouve d’autres éléments de preuve testimoniale ou écrite, dont parfois des interrogatoires de certains appelants ou de représentants de certaines commerçantes. Enfin, des documents décrivent les plans de garantie supplémentaire offerts par les commerçantes. [ 24 ] Avant de résumer la teneur des jugements de première instance et d'aborder l’analyse des moyens soulevés en appel, il importe de mentionner les dispositions législatives les plus pertinentes ainsi que les principales allégations des requêtes en autorisation.
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES [ 25 ] Les dispositions de la L.p.c. auxquelles réfèrent plus particulièrement les appelants sont les suivantes : 1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: […] e .1 ) «contrat de garantie supplémentaire»: un contrat en vertu duquel un commerçant s'engage envers un consommateur à assumer directement ou indirectement, en tout ou en partie, le coût de la réparation ou du remplacement d'un bien ou d'une
partie d'un bien advenant leur défectuosité ou leur mauvais fonctionnement, et ce autrement que par l'effet d'une garantie conventionnelle de base accordée gratuitement à tout consommateur qui achète ou qui fait réparer ce bien; 1.
In this Act, unless the context indicates otherwise, […] (e.1) “contract of additional warranty” means a contract under which a merchant binds himself toward a consumer to assume directly or indirectly all or part of the costs of repairing or replacing goods or a part thereof in the event that they are defective or malfunction, otherwise than under a basic conventional warranty given gratuitously to every consumer who purchases the goods or has them repaired; 35.
Une garantie prévue par la présente loi n'a pas pour effet d'empêcher le commerçant ou le fabricant d'offrir une garantie plus avantageuse pour le consommateur. 35. A warranty provided in this Act does not prevent the merchant or the manufacturer from offering a more advantageous warranty to the consumer. 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 37. Goods forming the object of a contract must be fit for the purposes for which goods of that kind are ordinarily used.
38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. 38. Goods forming the object of a contract must be durable in normal use for a reasonable length of time, having regard to their price, the terms of the contract and the conditions of their use. 53.
Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. Il en est ainsi pour le défaut d'indications nécessaires à la protection de l'utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui-même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. 53. A consumer who has entered into a contract with a merchant is entitled to exercise directly against the merchant or the manufacturer a recourse based on a latent defect in the goods forming the object of the contract, unless the consumer could have discovered the defect by an ordinary examination. The same rule applies where there is a lack of instructions necessary for the protection of the user against a risk or danger of which he would otherwise be unaware.
The merchant or the manufacturer shall not plead that he was unaware of the defect or lack of instructions. The rights of action against the manufacturer may be exercised by any consumer who is a subsequent purchaser of the goods. 54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l'article 37, 38 ou 39. Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l'article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. 54.
A consumer having entered into a contract with a merchant may take action directly against the merchant or the manufacturer to assert a claim based on an obligation resulting from
section 37, 38 or 39. Rights of action against the manufacturer based on an obligation resulting from
section 37 or 38 may be exercised by any consumer who is a subsequent purchaser of the goods. 218. Pour déterminer si une représentation constitue une pratique interdite, il faut tenir compte de l'impression générale qu'elle donne et, s'il y a lieu, du sens littéral des termes qui y sont employés. 218. To determine whether or not a representation constitutes a prohibited practice, the general impression it gives, and, as the case may be, the literal meaning of the terms used therein must be taken into account. 228.
Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, dans une représentation qu'il fait à un consommateur, passer sous silence un fait important. 228. No merchant, manufacturer or advertiser may fail to mention an important fact in any representation made to a consumer. 253.
Lorsqu'un commerçant, un fabricant ou un publicitaire se livre en cas de vente, de location ou de construction d'un immeuble à une pratique interdite ou, dans les autres cas, à une pratique interdite visée aux paragraphes a et b de l'article 220, a , b , c , d , e et g de l'article 221, d , e et f de l'article 222, c de l'article 224, a et b de l'article 225 et aux articles 227, 228, 229, 237 et 239, il y a présomption que, si le consommateur avait eu connaissance de cette pratique, il n'aurait pas contracté ou n'aurait pas donné un prix si élevé. 253.
Where a merchant, manufacturer or advertiser makes use of a prohibited practice in case of the sale, lease or construction of an immovable or, in any other case, of a prohibited practice referred to in paragraph a or b of
section 220, a , b , c , d , e or g of
section 221, d , e or f of
section 222, c of
section 224 or a or b of
section 225, or in
section 227, 228, 229, 237 or 239, it is presumed that had the consumer been aware of such practice, he would not have agreed to the contract or would not have paid such a high price. [ 26 ] En outre, quelques mois avant la signification des requêtes en autorisation, plus exactement le 30 juin 2010, le législateur a modifié la L.p.c. [8] pour obliger le commerçant à dénoncer expressément au consommateur l’existence et le contenu de la garantie légale au moment de proposer l’achat d’une garantie supplémentaire :
228.1. Le commerçant doit, avant de proposer au consommateur de conclure, à
titre onéreux, un contrat comprenant une garantie supplémentaire relative à un bien, l'informer verbalement et par écrit, de la manière prescrite par règlement, de l'existence et du contenu de la garantie prévue aux articles 37 et 38. Dans un tel cas, il doit également, le cas échéant, l'informer verbalement de l'existence et de la durée de la garantie du fabricant offerte gratuitement à l'égard de ce bien. À la demande du consommateur, il doit aussi l'informer verbalement de la façon pour lui de prendre connaissance de l'ensemble des autres éléments de cette garantie.
Le commerçant qui propose à un consommateur de conclure un contrat comprenant une garantie supplémentaire relative à un bien sans lui transmettre préalablement les informations prévues au présent
article est réputé passer sous silence un fait important et, par voie de conséquence, se livrer à une pratique interdite visée à l'article 228. 228.1. Before proposing to a consumer to purchase a contract that includes an additional warranty on goods, the merchant must inform the consumer orally and in writing, in the manner prescribed by regulation, of the existence and nature of the warranty provided for in sections 37 and 38. In such a case, the merchant must also inform the consumer orally of the existence and duration of any manufacturer's warranty that comes with the goods.
At the request of the consumer, the merchant must also explain to the consumer orally how to examine all of the other elements of the warranty. Any merchant who proposes to a consumer to purchase a contract that includes an additional warranty on goods without first providing the information mentioned in this
section is deemed to have failed to mention an important fact, and therefore to have used a practice prohibited under
section 228. [ 27 ] Les articles 91.9, 91.10 et 91.11 du Règlement d'application de la
Loi sur la protection du consommateur [9] précisent les modalités d'application de l’article 228.1 L.p.c. en lien avec les requêtes en autorisation visées par les pourvois. Ils sont ainsi libellés : 91.9. Avant de proposer de conclure à
titre onéreux un contrat comprenant une garantie supplémentaire relative à un bien, le commerçant doit remettre au consommateur, sur support papier, un document sur lequel apparaît exclusivement l'avis obligatoire suivant: «AVIS SUR LA GARANTIE LÉGALE La
Loi sur la protection du consommateur accorde une garantie sur tous les biens que vous achetez ou louez d'un commerçant. Le bien doit pouvoir servir: · à l'usage auquel il est normalement destiné (article 37 de la Loi); · à un usage normal pendant une durée raisonnable, qui peut varier selon le prix payé, les dispositions du contrat et les conditions d'utilisation (article 38 de la Loi). Pour plus de renseignements sur cette garantie légale, consultez le site de l'Office de la protection du consommateur au www.opc.gouv.qc.ca.». 91.9.
Before proposing the conclusion of a contract for valuable consideration including an additional warranty on goods, the merchant must give the consumer a document in paper form containing only the following compulsory notice: “NOTICE CONCERNING THE LEGAL WARRANTY The Consumer Protection Act gives a warranty on all goods you purchase or lease from a merchant.
The goods must be usable · for the purposes for which they are ordinarily used (section 37 of the Act) and · in normal use for a reasonable length of time, which may vary according to the price paid, the terms of the contract and the conditions of use (section 38 of the Act). For more information on this legal warranty, go to the website of the Office de la protection du consommateur at www.opc.gouv.qc.ca.”.
91.10. L'avis prévu à l'article 91.9 doit montrer au recto:
a) la rubrique, en caractères majuscules gras d'au moins 14 points;
b) au-dessous de la rubrique, la mention suivante en caractères d'au moins 14 points dans un encadrement: «La loi accorde une garantie sur le bien que vous achetez ou louez: il doit pouvoir servir à son usage normal pendant une durée raisonnable.»;
c) au-dessous de cet encadrement, la mention suivante en caractères italiques d'au moins 12 points: «(Le commerçant a l'obligation de vous lire le texte ci-dessus)»;
d) les deux premiers paragraphes, en caractères d'au moins 14 points dans un encadrement;
e) le troisième paragraphe, en caractères d'au moins 12 points. 91.10. The notice provided for in
section 91.9 must contain, on the front, (
a) the heading, in bold capital type of at least 14 points; (
b) below the heading, the following text in type of at least 14 points in a rectangle: “The law provides a warranty on the goods you purchase or lease: they must be usable for normal use for a reasonable length of time.”; (
c) below that rectangle, the following text in italic type of at least 12 points: “(The merchant is required to read you the above text)”; (
d) the first two paragraphs, in type of at least 14 points in a rectangle; (
e) the third paragraph, in type of at least 12 points. 91.11. Aux fins de l'application de l'article 228.1 de la Loi, avant de proposer de conclure un contrat visé par cet article, le commerçant doit lire au consommateur la mention prescrite par le paragraphe b de l'article 91.10. 91.11. For the purposes of
section 228.1 of the Act, before proposing the making of a contract referred to in that section, the merchant must read to the consumer the text prescribed in paragraph b of
section 91.10. LES REQUÊTES EN AUTORISATION [ 28 ] Les faits allégués dans les requêtes sont au cœur de la procédure d’autorisation, d’autant qu’ils sont tenus pour avérés à ce stade. Il peut être utile de référer aux principales allégations, tout en gardant à l’esprit que tous les requérants ont acheté la garantie supplémentaire offerte par le représentant du commerçant. Ainsi, à
titre indicatif des deux dossiers de Québec, les principales allégations de la requête dans Ameublements Tanguay sont ainsi libellées : 9. Ni le vendeur, ni aucun autre représentant de l'intimée n'a fait mention à la requérante de la garantie légale applicable sur de tels biens et encore moins des obligations de l'intimée à cet égard, puisque si tel avait été le cas, elle n'aurait pas acheté la garantie prolongée précitée; 10. En effet, selon la L.p.c. , un bien doit pouvoir servir à un usage normal pendant une durée raisonnable; […] 12.
En d'autres termes, en application des dispositions pertinentes de la L.p.c. , l'intimée était tenue de rendre gratuitement le service qu'elle a vendu 234,95 $ à la requérante sous forme de garantie prolongée et elle devait le mentionner ou ne pas l'omettre dans ses représentations; […] 14. Pire encore, le document […] R-10 indique clairement que la garantie sur les biens achetés par la requérante se limite à celle du manufacturier, soit un (1) an, et que les coûts de réparation sont par la suite à la charge exclusive de l'acheteur; […] 18.
Cette protection ajoutait quatre (4) années à la garantie d'un (1) an du manufacturier; […] 20. Encore une fois, ni le vendeur, ni aucun autre représentant de l'intimée n'a fait mention à la requérante de la garantie légale applicable sur de tels biens et encore moins des obligations de l'intimée à cet égard, puisque si tel avait été le cas, elle n'aurait pas acheté la garantie prolongée précitée; […] 22.
Donc, en application des dispositions pertinentes de la L.p.c. , l'intimée était tenue de rendre gratuitement le service qu'elle a vendu 234,95 $ à la requérante sous forme de garantie prolongée et elle devait le mentionner ou ne pas l'omettre dans ses représentations; […] 24. Le document […] R-14 indique encore clairement que la garantie sur […] les biens achetés par la requérante se limite à celle du manufacturier, soit un (1) an, et que les coûts de réparation sont par la suite à la charge exclusive de l'acheteur;
[…] 30. La garantie prolongée présentée et vendue par l'intimée à la requérante était donc inutile et le simple fait de la proposer constituait une fausse représentation, dans la mesure où il n'était pas spécifiquement mentionné que le consommateur avait le choix de payer le montant de la garantie ou de ne rien payer pour […] la même protection; 31. La vente d'une garantie prolongée […] déjà couverte par la garantie légale gratuite de la L.p.c. est non seulement inutile, mais elle constitue une représentation trompeuse; 32.
En passant ainsi sous silence un fait important, l'intimée a commis une pratique de commerce interdite et sanctionnée par la L.p.c. , donnant ouverture à la présomption de dol codifiée dans cette loi et à l'annulation de la transaction touchant la garantie prolongée; 33. Pour ses manquements aux obligations stipulées aux articles 37, 38, 45, 219 et 228 de la L.p.c. , l'intimée doit être tenue au paiement de dommages punitifs à l'égard de la requérante en application de l'article 272 de cette même loi; [ 29 ] De même, à
titre indicatif des dossiers de Montréal, les principales allégations de la requête dans Brault & Martineau sont ainsi formulées : 6.1 Le vendeur de l'intimée a notamment représenté au requérant que s'il n'achetait pas cette garantie prolongée et qu'un bris survenait après l'expiration de la garantie d'un an du manufacturier, il devrait assumer le coût des réparations ou du remplacement; [Ce paragraphe résulte d’un amendement apporté uniquement dans les sept dossiers de Montréal] 7. Cette protection ajoutait quatre (4) années à la garantie d'un (1) an du manufacturier; […] 9.
Ni le vendeur, ni aucun autre représentant de l'intimée n'a fait mention au requérant de la garantie légale applicable sur de tels biens et encore moins des obligations de l'intimée à cet égard, puisque si tel avait été le cas il n'aurait pas acheté la garantie prolongée précitée; 10. En effet, selon la L.p.c. , un bien doit pouvoir servir à un usage normal pendant une durée raisonnable; [….] 11. Pour des appareils tels les électroménagers achetés par le requérant, la durée raisonnable d'usage normal excède largement la garantie du manufacturier d'un (1) an et la garantie prolongée de quatre (4) ans; 12.
En d'autres termes, en application des dispositions pertinentes de la L.p.c. , l'intimée était tenue de rendre gratuitement le service qu'elle a vendu 289,95 $ au requérant sous forme de garantie prolongée et elle devait le mentionner ou ne pas l'omettre dans ses représentations; [….] 19. Toutefois, la garantie légale existait bien avant l'adoption de ces modifications à la L.p.c. et l'intimée ne pouvait s'y soustraire, au même
titre que les dispositions applicables sur les pratiques de commerce; 20. La garantie prolongée présentée et vendue par l'intimée au requérant était donc inutile et le simple fait de la proposer constituait une fausse représentation, dans la mesure où il ne lui a pas été spécifiquement mentionné qu'il avait le choix de payer le montant de la garantie ou de ne rien payer pour […] la même protection; 21. La vente d'une garantie prolongée […] déjà couverte par la garantie légale gratuite de la L.p.c. est non seulement inutile, mais elle constitue une représentation trompeuse; 22.
En passant ainsi sous silence un fait important, l'intimée a commis une pratique de commerce interdite et sanctionnée par la L.p.c. , donnant ouverture à la présomption de dol codifiée dans cette loi et à l'annulation de la transaction touchant la garantie prolongée ou à la réduction des obligations du requérant; 23.
Pour ses manquements aux obligations stipulées aux articles 35, 37, 38, 45, 219 et 228 de la L.p.c. , l'intimée doit être tenue au paiement de dommages punitifs à l'égard du requérant en application de l'article 272 de cette même loi; LES JUGEMENTS ENTREPRIS [ 30 ] Pour une meilleure compréhension, il peut être utile de résumer à grands traits les jugements rendus le 20 juin 2011 dans les dossiers de Québec et ceux rendus le 16 janvier 2012 dans les dossiers de Montréal, quitte à identifier, au passage, les éléments distinctifs, propres à un dossier en particulier.
Les jugements dans les dossiers de Québec [ 31 ] Les deux requêtes en autorisation de Québec formulent deux propositions au soutien de l’autorisation recherchée, soit le manquement des commerçantes intimées à leur devoir de renseigner les consommateurs à propos de l’existence de la garantie légale et l’inutilité de la garantie supplémentaire vendue. [ 32 ] Dans les deux jugements, la juge de première instance regroupe ainsi les reproches formulés par les appelants à l’endroit des intimées [10] :
[30] Le seul reproche que la requérante fait à Ameublements Tanguay est de ne pas l’avoir informée que la loi lui accorde une garantie gratuite avant de lui offrir une garantie supplémentaire pour laquelle elle a dû débourser de l’argent. Elle allègue que l’achat de la garantie supplémentaire était complètement inutile, car elle n’ajoute rien à la garantie légale. [ 33 ] Pour déterminer si les faits allégués par les appelants et les autres éléments de preuve aux dossiers paraissent justifier les conclusions recherchées (paragr. 1003
b) C.p.c. ), la juge examine deux questions. Dans un premier temps, elle se demande si le fait de ne pas informer un consommateur de l'existence de la garantie légale des articles 37 et 38 L.p.c., avant l'entrée en vigueur de l’article 228.1 L.p.c., constitue une pratique de commerce interdite au sens de l’article 228 L.p.c. Elle conclut par la négative. [ 34 ] La juge est d’avis qu'avant l'entrée en vigueur de l’article 228.1 L.p.c., le 30 juin 2010, le commerçant n'avait pas l'obligation d'informer le consommateur de l'existence de la garantie légale.
Elle prend notamment appui sur les travaux parlementaires, lesquels révèlent que cet amendement législatif crée une nouvelle obligation pour le commerçant : [38] En plaidant que l’obligation du commerçant d’informer le consommateur de l’existence d’une garantie légale existait même avant la modification législative, la requérante allègue en quelque sorte l’inutilité de l’amendement législatif.
En définitive, le législateur n’aurait rien eu à réformer, mais il l’aurait fait quand même. [39] Or, le législateur ne parle pas pour ne rien dire. […] [44] On constate que le projet de loi prévoit l'imposition d'un devoir d'information aux commerçants dans le but de remédier à la méconnaissance de la loi par les consommateurs.
Le but est bien précis, soit d’imposer une obligation aux commerçants, obligation qui n’existait pas antérieurement. [Références omises.] [ 35 ] La juge ajoute qu'en l'absence de disposition transitoire expresse à cet égard, l’article 228.1 L.p.c. ne peut avoir un effet rétroactif. [ 36 ] Elle fait, par ailleurs, observer que, même depuis l'entrée en vigueur de l’article 228.1 L.p.c., rien n'oblige les commerçants à mentionner que la garantie légale est gratuite et à expliquer les tenants et aboutissants de celle-ci.
Elle précise davantage sa pensée en soulignant que la mise en œuvre de la garantie légale n’est pas simple : [61] Ajoutons à cela que si la garantie légale est gratuite, sa mise en œuvre peut ne pas l’être, car elle nécessite une analyse au cas par cas et que bien qu’elle ait de bonnes chances de jouer en faveur du consommateur , il lui incombe de démontrer que le problème qui survient empêche le bien d’être utilisé normalement, ou que le bien n’a pas connu une durée de vie raisonnable compte tenu de son prix et de l’usage adéquat qui en a été fait . [Références omises; les italiques sont de la juge de première instance.] [ 37 ] Elle conclut que le premier syllogisme proposé par les appelants est « défaillant au point où il ne présente pas une apparence sérieuse de droit ». [ 38 ] Puis, elle examine la deuxième proposition des appelants relative au caractère inutile de la garantie supplémentaire en formulant ainsi la question : « La garantie supplémentaire est-elle totalement inutile et, de ce simple fait, constitue-t-elle une fausse représentation dans la mesure où le consommateur a le choix de payer le montant de la garantie ou de ne rien payer pour la même protection? » [ 39 ] Pour ce qui est de la deuxième proposition, elle résume ainsi l'argumentaire des appelants : [64] La prémisse de la requérante est basée sur le fait qu’étant donné que la garantie légale couvre la durée de vie utile d’un électroménager et que cette durée de vie est plus longue que la garantie offerte par le manufacturier, même prolongée par la garantie supplémentaire, il est toujours inutile pour le consommateur d’acheter un plan comme celui auquel il a souscrit. [ 40 ] La juge considère qu’elle ne peut tenir pour avérée l’allégation formulée de façon aussi générale de l’inutilité de la garantie supplémentaire, et rappelle que les appelants ont « le fardeau de démontrer
sommairement le bien-fondé de cette opinion en démontrant en quoi la garantie supplémentaire est totalement inutile ». [ 41 ] Elle va au-delà de ce premier constat et examine
sommairement les caractéristiques des garanties supplémentaires achetées par les appelants. Elle mentionne qu'à première vue, ces garanties sont différentes de la garantie légale, notamment au niveau de leur étendue et de leur mode d'exécution.
Elle conclut que, sur ce point, les appelants n'ont pas réussi à satisfaire au fardeau que leur impose le paragr. 1003b) C.p.c : [84] Elle n’a pas fait cette démonstration pour les quatre appareils électroménagers qu’elle a achetés et, encore moins, pour tous les autres appareils qui pourraient être visés par le recours et par les trois autres plans de protection, dont l’un vise le remplacement des biens sans réparation, ce qui, de toute évidence, est fort différent de la protection accordée par la garantie légale. [85] Poussé à sa limite, le raisonnement de la requérante porte à penser que le législateur aurait dû interdire la vente de garanties supplémentaires, plutôt que de la réglementer.
Or, ce n’est pas ce qu’il a fait. [ 42 ] Elle conclut donc que les faits allégués aux requêtes en autorisation et les autres éléments de preuve aux dossiers ne paraissent pas justifier les conclusions recherchées. En somme, les recours des appelants ne satisfont pas à la condition du paragr. 1003b) C.p.c. [ 43 ] La juge poursuit son analyse et examine ensuite la condition énoncée au paragr. 1003a) C.p.c.
[ 44 ] D’avis que le groupe proposé est trop large, la juge aurait restreint la définition de celui-ci aux personnes qui ont acheté le même plan de protection que la requérante avant le 30 juin 2010, sur la base des représentations et de la forte recommandation du vendeur, alors que celui-ci n’a pas mentionné l’existence de la garantie légale, et qui ne l’auraient pas acheté si elles avaient su que la garantie légale existait. [ 45 ] La juge reconnaît que si la première proposition (avoir passé sous silence l’existence de la garantie légale) avait satisfait au paragr. 1003b) C.p.c. , ce qui n’est pas le cas, l’exigence du paragr. 1003a) C.p.c. aurait été satisfaite, en ce qu’elle aurait soulevé des questions communes susceptibles de faire avancer les recours individuels des membres.
Elle conclut, par ailleurs, que le recours fondé sur l'inutilité de la garantie supplémentaire est beaucoup trop vaste pour satisfaire à l’exigence du paragr. 1003a) C.p.c. [ 46 ] Enfin, sans conclure de façon formelle sur la capacité des appelants à agir en tant que représentants (paragr. 1003d) C.p.c. ), étant donné les conclusions à laquelle elle arrive notamment quant aux exigences du paragr. 1003b) C.p.c. , la juge exprime néanmoins de sérieuses réserves.
Quoique consciente de la nécessité d’adopter une approche libérale lorsque vient le moment d’apprécier la qualification du requérant et que « la barre ne soit pas très haute » à cet égard, elle s’étonne tout de même que les requêtes, toutes pilotées par le même bureau d’avocats, sans la présence d’un organisme dévoué à la protection des consommateurs, s’en tiennent à des généralités et n’énoncent que des allégations similaires, sinon identiques, dans chacun des dossiers.
Il est permis, dit-elle, « de soupçonner que ce n’est pas la requérante qui a pris l’initiative de la procédure ». [ 47 ] Enfin, quant à l'appelante Tremblay dans le dossier d’Ameublements Tanguay, la juge note que celle-ci travaille comme adjointe administrative au sein du cabinet qui agit au dossier et s'inquiète de la possibilité qu'elle puisse éventuellement se trouver en conflit d'intérêts.
Les jugements dans les dossiers de Montréal [ 48 ] Outre les deux propositions alléguées dans les districts de Québec, les appelants allèguent fausses représentations de la part des représentants et vendeurs des intimées. [ 49 ] Aux fins de l’examen de l’exigence du paragr. 1003b) C.p.c. , les deux premiers syllogismes juridiques que proposent les appelants sont pour l’essentiel identiques à ceux proposés dans les deux affaires entendues à Québec [11] . [ 50 ] Le juge partage à maints égards les motifs de sa collègue de Québec : [29] Le Tribunal est en accord avec ces conclusions de Madame la juge Bélanger et partage les motifs qu’elle exprime, notamment, en ce que : a. les amendements apportés par l’ajout de l’article 228.1 L.p.c. créent une nouvelle pratique de commerce interdite qui n’existait pas auparavant; b. cette nouvelle disposition ne comporte pas d’effet rétroactif; c. antérieurement au 30 juin 2010, il n’existait aucune obligation pour les commerçants de signaler aux consommateurs l’existence d’une garantie légale, non plus que sa portée; d. la garantie légale impose à celui qui s’en prévaut d’entreprendre des démarches pour établir que la défectuosité répond aux critères d’un vice caché et d’en faire éventuellement la preuve devant un tribunal; e. l’article 1 e.1) L.p.c. reconnaît spécifiquement le concept du « contrat de garantie supplémentaire » qui n’est pas tributaire de l’existence d’un vice caché; et f. le régime de la garantie conventionnelle diffère du régime de la garantie légale. [ 51 ] Les garanties supplémentaires vendues par les intimées se distinguent, selon le juge, de la garantie légale, qu'il associe davantage à une garantie contre les vices cachés.
Il est d'avis que la clarté des termes des garanties supplémentaires, tant quant à leur durée qu'à leur portée, offre un avantage certain au consommateur, ne serait-ce qu’en facilitant le traitement de la réclamation par opposition au fardeau d’établir l’existence d’un vice caché. La garantie supplémentaire, de nature conventionnelle, procure au consommateur « une certaine tranquillité d'esprit pour une période définie ». De plus, cette garantie inclut certains services que n'offre pas la garantie légale.
Le juge considère qu'il est donc inexact d'affirmer que les garanties supplémentaires n'offrent rien de plus que la garantie légale. [ 52 ] Il conclut, à l’instar de la juge dans les dossiers de Québec, que les faits allégués et les autres éléments de preuve relatifs aux deux premières propositions des appelants (l’omission de renseigner sur l’existence de la garantie légale et l’inutilité des garanties supplémentaires vendues) ne paraissent pas justifier les conclusions recherchées. [ 53 ] Au sujet de l’allégation de fausses représentations, selon laquelle les représentants (vendeurs) des intimées auraient tous dit aux appelants que s'ils n'achetaient pas la garantie supplémentaire et qu’un bris survenait après l’expiration de la garantie de base du fabricant (généralement d’un an), ils devraient assumer le coût des réparations ou du remplacement du bien, le juge considère que ces représentations ne sont ni inexactes ni « intrinsèquement fausse[s] ou trompeuse[s] » et s’en explique : [44] Interprétée littéralement, elle ne l’est pas.
Au moment où elle est formulée, le vendeur ne peut présumer que l’appareil est affecté d’un vice caché. De plus, la garantie du manufacturier couvrant une période d'un an, le vendeur peut raisonnablement présumer que s’il existe un vice caché au moment de la vente, il y a de très fortes probabilités qu’il se manifeste pendant cette période. [45] En somme, le vendeur semble plutôt faire, ici, référence à des défectuosités qui ne correspondent pas aux critères d’un vice caché.
[ 54 ] Le juge ajoute qu'en l'absence d'allégations spécifiques qui laisseraient croire à l'existence d'un stratagème mis en place par les intimées, une allégation répétée systématiquement dans chaque dossier doit être considérée avec prudence.
Selon lui, elle ne peut, à elle seule, conférer une apparence de droit au syllogisme juridique proposé par les appelants : [49] En l’absence d’allégations qui rapportent des faits laissant croire à l’existence d’un stratagème convenu sur une longue période de temps chez un même commerçant, ou entre les commerçants de chaînes différentes, pour formuler certaines représentations spécifiques à l’égard de la vente de garanties prolongées, il faut prendre avec beaucoup de circonspection une telle allégation répétée systématiquement dans dix dossiers différents. [50] D’ailleurs, les tribunaux se montrent généralement réticents à autoriser des recours collectifs qui se fondent sur des fausses représentations en l’absence d’allégations de faits laissant présumer un stratagème [Références omises]. [51] L’allégation contenue au paragraphe 6.1 de la requête amendée pour autorisation apparaît donc gratuite et ne peut fonder, à elle seule, la
partie du syllogisme portant sur la formulation de représentations trompeuses de la part de l’intimée. [52] Le Tribunal conclut que le syllogisme juridique proposé par le requérant ne tient pas la route.
Les faits allégués à la requête ne paraissent pas justifier les conclusions recherchées. [ 55 ] Le juge écarte donc les trois syllogismes avancés par les appelants et conclut en conséquence que les requêtes ne satisfont pas à l’exigence du paragr. 1003b) C.p.c. , ce qui emporte le rejet de la requête pour autorisation. [ 56 ] Pour ce qui est des dossiers pour lesquels la prescription des recours des appelants Guindon et Normandin est invoquée par les intimées Brick et Bureau en Gros, le juge n'estime pas nécessaire d'examiner ce moyen de défense. [ 57 ] Dans deux autres dossiers, soit ceux des intimées Corbeil Électrique et Distribution Stéréo Plus, le juge se prononce sur l'argument selon lequel les recours des appelants Filion et Blondin seraient dirigés contre les mauvaises personnes.
Dans le premier cas, il considère que le juge du fond serait en meilleure position pour apprécier l’argument. Dans le second, il conclut que le recours a été intenté contre la mauvaise personne, en l’occurrence le franchiseur plutôt que contre la commerçante locale qui a consenti la garantie supplémentaire. [ 58 ] Au sujet de l’exigence du paragr. 1003a) C.p.c. (questions identiques, similaires ou connexes), le juge note un certain assouplissement de la jurisprudence quant à cette exigence.
Bien que la définition du groupe proposé par les appelants soit très large, le juge considère qu’une question de droit commune aurait pu se poser, soit celle de l'existence, avant le 30 juin 2010, d'une obligation pour les intimées d'informer les consommateurs de l'existence et des effets de la garantie légale couvrant le bien vendu.
Si le recours collectif était autorisé, le juge estime que le groupe ne comprendrait cependant que les membres s’étant vu offrir une garantie prolongée avant le 30 juin 2010, et non après cette date, et ce, qu’ils l’aient achetée ou non. [ 59 ] Quant aux allégations spécifiques dans le dossier de Toure (Brault et Martineau) visant les membres du groupe ayant pu être victimes, après le 30 juin 2010, de représentations trompeuses, le juge considère non représentative la situation de M. Clément.
Par ailleurs convaincu que le recours collectif dans Blondin (Distribution Stéréo Plus), s’il était autorisé, devrait se limiter aux seuls membres s’étant vu offrir ou ayant acquis une garantie supplémentaire avant le 30 juin 2010, le juge estime que la situation de M.
Rochon, lequel a acheté ses biens postérieurement à cette date, n’est pas pertinente. [ 60 ] Enfin, pour ce qui est du critère énoncé au paragr. 1003d) C.p.c. , le juge partage le malaise exprimé par sa collègue dans les dossiers de Québec à propos de la qualité des représentants, et ce, même s’il est conscient qu’il faut adopter une approche libérale lorsqu’il s’agit d’évaluer la capacité des appelants d’assurer une représentation adéquate des membres. Il épouse également la préoccupation de sa collègue voulant que toutes les requêtes résultent de l’initiative des avocats aux dossiers et non des appelants.
À l’instar de celle-ci, il met en doute la capacité des appelants de représenter adéquatement les membres du groupe. [ 61 ] Dans le cas des appelants Guindon (Brick) et Roulx (Centre Hi-Fi), leurs témoignages hors cour confortent le juge de première instance dans son opinion que la démonstration n’a pas été faite que l’un ou l’autre « serait en mesure de prendre les décisions visant le bon déroulement du recours au bénéfice de l’ensemble des membres ».
Comme il conclut, par ailleurs, que les faits allégués aux requêtes ainsi que les autres éléments de preuve aux dossiers ne paraissent pas justifier les conclusions recherchées (paragr. 1003b) C.p.c. ), le juge ne se prononce pas de façon formelle sur la qualité des appelants (paragr. 1003d) C.p.c. ). [ 62 ] Les sept requêtes des appelants, comme les deux de Québec, sont ainsi rejetées, d’où les pourvois. MOYENS D’APPEL [ 63 ] La principale question consiste à savoir si les requêtes des appelants satisfont aux critères d’autorisation de l’article 1003 C.p.c.
Les moyens d’appel particularisés s’articulent pour l’essentiel autour des sujets suivants : À propos du critère du paragr. 1003b) C.p.c. : - La garantie contre les vices cachés n’est pas la seule prévue par la L.p.c; - L’obligation de renseigner le consommateur au moment de la vente d’une garantie supplémentaire existait avant l’entrée en vigueur, le 30 juin 2010, de l’article 228.1 L.p.c.; - L’analyse des faits effectuée en fonction du caractère inutile des garanties supplémentaires; et - L’exclusion de la notion de mandat apparent dans Stéréo Plus. À propos du paragr. 1003a) C.p.c. :
- L’analyse trop restrictive de ce critère; et - La modification du groupe à une étape préliminaire. À propos du paragr. 1003d) C.p.c. : - Avoir tiré des inférences négatives sur la base d’hypothèses, de spéculations et de perceptions. ANALYSE [64] La
Loi sur la protection des consommateurs, précitée, est d’ordre public[12] et le consommateur ne peut renoncer à un droit quelui confère cette loi. On peut généralement qualifier cette loi d’ordre public de protection[13]. [65] Par ailleurs, au stade de l’autorisation, le juge doit adopter une approche souple pour la vérification des conditions de l’article1003 C.p.c. Les faits sont alors tenus pour avérés. Les autres éléments de preuve versés aux dossiers, dont les pièces, déclarationsassermentées et interrogatoires, doivent aussi être pris en compte à ce stade[14].
En outre, les exigences de l’article 1003 C.p.c. sontcumulatives. Le fardeau de satisfaire toutes et chacune de ces conditions revient à celui ou celle qui recherche l’autorisation. [66] Il est généralement préférable que le juge d’autorisation se prononce sur chacune des conditions, et ce, même s’il suffit quel’une d’entre elles ne soit pas remplie pour rejeter la requête.
Comme le jugement qui rejette la requête en autorisation est sujet à appelde plein droit (art. 1010 C.p.c.) et que l’appel incident n’est pas nécessairement requis pour discuter des conditions satisfaites de l’avis dujuge de première instance, la Cour gagne à connaître la décision du juge autorisateur sur chacune des exigences de l’article 1003C.p.c.[15] [67] Tout récemment, la Cour suprême a cerné, une fois de plus, dans Infineon Technologies AG[16], les exigences et critères del’article 1003 C.p.c.
Les motifs conjoints des juges LeBel et Wagner dégagent, à partir des arrêts de principe maintes fois cités, les règlesd’interprétation déjà établies et les actualisent en quelque sorte. Il importe de référer à quelques extraits de cet arrêt : [59] À l’étape de l’autorisation, le tribunal exerce un rôle de filtrage. Il doit simplement s’assurer que le requérant a satisfait auxcritères de l’art. 1003 C.p.c., sans oublier le seuil de preuve peu élevé prescrit par cette disposition.
La décision du tribunal saisi de larequête en autorisation est de nature procédurale puisqu’il doit décider si le recours collectif peut être autorisé à aller de l’avant. [60] Comme elle l’a souligné dans Marcotte c. Longueuil (Ville), 2009 CSC 43, [2009] 3 R.C.S. 65, par. 22, notre Cour ainsi que laCour d’appel du Québec ont toujours favorisé une interprétation et une application larges des conditions d’autorisation du recourscollectif.
Ainsi que l’a indiqué notre Cour dans cet arrêt, la jurisprudence a clairement voulu faciliter l’exercice des recours collectifscomme moyen d’atteindre le double objectif de la dissuasion et de l’indemnisation des victimes [références omises]. La Cour d’appel l’ahabilement résumé dans l’arrêt Nadon c.
Ville d’Anjou, (QC CA), [1994] R.J.Q. 1823, p. 1827-1828 : [. . .] la jurisprudence a généralement établi que les conditions de l’article 1003 doivent être interprétées de façon non restrictive etqu’elles laissent peu de discrétion au tribunal lorsqu’elles sont remplies, sans pour autant que le tribunal ait à se prononcer sur lebien-fondé en droit des conclusions en regard des faits allégués. [61] À la présente étape, le tribunal, dans sa fonction de filtrage, écarte simplement les demandes frivoles et autorise celles quisatisfont aux exigences relatives au seuil de preuve et au seuil légal prévus à l’art. 1003.
Le but de cet examen n’est pas d’imposer unlourd fardeau au requérant, mais simplement de s’assurer que des parties ne soient pas inutilement assujetties à des litiges dans lesquelselles doivent se défendre contre des demandes insoutenables. La Cour d’appel a décrit l’exigence relative au seuil comme suit : « lefardeau en est un de démonstration et non de preuve » ou, en anglais, [traduction] « the burden is one of demonstration and not ofproof » [références omises]. […] [65] Comme nous pouvons le constater, la terminologie peut varier d’une décision à l’autre.
Mais certains principes bien établisd’interprétation et d’application de l’art. 1003 C.p.c. se dégagent de la jurisprudence de notre Cour et de la Cour d’appel. D’abord,comme nous l’avons déjà dit, la procédure d’autorisation ne constitue pas un procès sur le fond, mais plutôt un mécanisme de filtrage. Le requérant n’est pas tenu de démontrer que sa demande sera probablement accueillie.
De plus, son obligation de démontrer une« apparence sérieuse de droit », « a good colour of right » ou « a prima facie case » signifie que même si la demande peut, en fait, êtreultimement rejetée, le recours devrait être autorisé à suivre son cours si le requérant présente une cause défendable eu égard aux faits etau droit applicable. [66] Un examen de l’intention du législateur confirme également l’existence de ce seuil peu élevé. Des modifications successivesau C.p.c. témoignent clairement de l’intention de la législature du Québec de faciliter l’exercice des recours collectifs.
Par exemple,l’art. 1002 C.p.c. exigeait auparavant que le requérant dépose une preuve par affidavit à l’appui de la requête en autorisation, ce qui lesoumettait ainsi, comme affiant, à un interrogatoire à l’étape de l’autorisation aux termes de l’art. 93.
L’abolition de l’exigence del’affidavit et les restrictions sévères apportées aux interrogatoires à l’étape de l’autorisation dans la dernière réforme de ces dispositionsrelatives au recours collectif (L.Q. 2002, ch. 7, art. 150) envoient le message clair qu’il serait déraisonnable d’exiger d’un requérant qu’ilétablisse plus qu’une cause défendable. [67] À l’étape de l’autorisation, les faits allégués dans la requête du requérant sont tenus pour avérés.
Le fardeau imposé aurequérant à la présente étape consiste à établir une cause défendable, quoique les allégations de fait ne puissent être « vague[s],générale[s] [ou] imprécise[s] » [référence omise]. [68] Tout examen du fond du litige devrait être laissé à bon droit au juge du procès où la procédure appropriée pourra être suiviepour présenter la preuve et l’apprécier selon la norme de la prépondérance des probabilités.
[Je souligne.] [68] Le législateur a, il est vrai, assujetti le recours collectif à un mécanisme de filtrage. Si la Cour suprême n’a pas abaissé les seuilslégal ou de preuve pour satisfaire aux exigences de cette disposition, elle ne les a pas non plus relevés. Que ces seuils soient peu élevés,ils doivent néanmoins être franchis. [69] Le juge autorisateur doit adopter, il est vrai, une démarche analytique souple, mais encore faut-il que les allégations de larequête ne participent pas uniquement de généralités.
En effet, plus l’allégation est générale, moins les faits ressortent, et plus on court lerisque de se rapprocher davantage de l’opinion.
Bref, les allégations de fait doivent être suffisamment précises de manière à soutenirefficacement la reconnaissance du droit revendiqué et ainsi permettre au juge autorisateur d’en apprécier la suffisance[17]. [70] Au stade de l’autorisation, l’examen ne consiste pas à procéder à l’appréciation détaillée du bien-fondé du recours collectif,mais à vérifier si la requête et les éléments de preuve qui parfois complètent le dossier font état d’une cause défendable, voire soutenableou justifiable, pour emprunter à des synonymes.
La fonction de tamisage consiste à « réserver le même sort aux recours qui, sans êtrefrivoles, sont manifestement mal fondés »[18], soit le refus d’autorisation du recours. [71] Cet exercice est, par nature, discrétionnaire.
Il s’ensuit que la discrétion dont dispose le juge autorisateur dans l'appréciation desconditions prévues à l’article 1003 C.p.c. a pour corollaire une norme d'intervention en appel exigeante, comme le soulignent les jugesLeBel et Wagner dans l’arrêt Vivendi Canada : [34] Consciente de l’importance du pouvoir discrétionnaire reconnu au juge d’autorisation à l’égard des critères prévus à l’art. 1003C.p.c., la Cour d’appel du Québec a affirmé à maintes reprises qu’elle ne détient qu’un pouvoir limité d’intervention en la matière etqu’elle doit faire preuve de déférence envers la décision du juge d’autorisation.
Ainsi, elle n’interviendra en appel d’une décision sur unerequête en autorisation d’exercer un recours collectif que si le juge d’autorisation a commis une erreur de droit ou si son appréciation descritères énoncés à l’art. 1003 C.p.c. est manifestement non fondée [références omises].[19] [72] Cela dit, examinons maintenant les moyens d’appel eu égard aux exigences de l’article 1003 C.p.c. [73] Comme il n’est pas contesté que la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l’application des articles 59 ou 67C.p.c., il n’y a pas lieu d’y revenir.
L’exigence du paragr. 1003c) C.p.c. est, de toute manière, satisfaite, en l’espèce. Qu’en est-il desautres conditions? Les questions communes (paragr. 1003a) C.p.c.) [74] Le critère du paragr. 1003a) C.p.c. est peu difficile à satisfaire, comme le rappelle la Cour suprême dans Infineon, précité : [72] Cette thèse comporte des lacunes. Il n’est pas nécessaire, en effet, que les demandes individuelles des membres du groupeproposé soient fondamentalement identiques les unes aux autres. Le seuil nécessaire pour établir l’existence des questions communes àl’étape de l’autorisation est peu élevé.
Comme l’a souligné la Cour d’appel dans l’arrêt Collectif de défense des droits de la Montérégie(CDDM) c.
Centre hospitalier régional du Suroît du Centre de santé et de services sociaux du Suroît, 2011 QCCA 826 , par. 22,même la présence d’une seule question de droit identique, similaire ou connexe serait suffisante pour satisfaire à l’exigence de laquestion commune prévue à l’al. 1003a), pourvu que son importance soit susceptible d’influencer le sort du recours collectif. [73] Il n’est pas nécessaire non plus que chaque membre du groupe adopte un point de vue identique ni même similaire relativementau défendeur ou au préjudice subi.
Pareille exigence serait incompatible avec le souci de l’économie des ressources judiciaires auquelles recours collectifs répondent en permettant d’éviter les instances dédoublées ou parallèles [référence omise]. […][20] [75] Dans Vivendi Canada, la Cour suprême, sous la plume des juges LeBel et Wagner, réitère le caractère peu exigeant du critèredu paragr. 1003a) C.p.c. : [58] Un thème se dégage de la jurisprudence québécoise : les exigences du C.p.c. en matière de recours collectif sont souples.
Enconséquence, même si les circonstances varient d’un membre du groupe à l’autre, le recours collectif pourra être autorisé si certainesquestions sont communes [références omises]. Pour satisfaire au critère de la communauté de questions de l’al. 1003a) C.p.c., lerequérant doit démontrer qu’un aspect du litige se prête à une décision collective et qu’une fois cet aspect décidé, les parties auront régléune part non négligeable du litige [références omises].
Ainsi, la seule présence d’une question de droit ou de fait identique, connexe ousimilaire suffit pour satisfaire au critère énoncé à l’al. 1003a) C.p.c. sauf si cette question ne joue qu’un rôle négligeable quant au sort durecours. Il n’est pas requis que la question permette une résolution complète du litige [référence omise]. [59] Bref, il est permis de conclure que les questions communes n’appellent pas nécessairement des réponses communes. Au stade del’autorisation, la procédure civile québécoise retient une conception souple du critère de la communauté de questions.
En conséquence,le critère de l’al. 1003a) peut être respecté même si des réponses nuancées doivent être apportées, pour les divers membres du groupe,aux questions communes soulevées par le recours collectif.[21] [76] En l’espèce, les deux juges de première instance estiment que la définition du groupe n’est pas suffisamment circonscrite. Leurredéfinition correspond davantage à ce que révèlent les dossiers. Ainsi, le groupe ne viserait que la période avant le 30 juin 2010, soitavant la mise en œuvre de l’article 228.1 L.p.c. À cet égard, ils ont raison d’exclure la période subséquente.
Les éléments référant à lapériode subséquente sont excessivement ténus et non significatifs. [77] La juge Bélanger délimite en ces termes le groupe : les personnes qui ont acheté, avant le 30 juin 2010, la garantiesupplémentaire offerte sur la base des représentations et de la forte recommandation du vendeur, pour lesquelles le vendeur n’a pasmentionné l’existence de la garantie légale et qui ne l’auraient pas achetée si elles avaient su que la garantie légale existait[22].
Le jugePrévost aurait également inclus les personnes à qui une garantie supplémentaire a été offerte[23]. [78] À mon avis, si la requête des appelants devait être autorisée, le groupe devrait être mieux circonscrit pour n’inclure que les
personnes ayant acheté, avant le 30 juin 2010, une garantie supplémentaire en se fondant sur les représentations de l’une des intimées, à savoir que s'il n'achetait pas cette garantie supplémentaire et qu'un bris survenait après l'expiration de la garantie d'un an du manufacturier, il devrait assumer le coût des réparations ou du remplacement.
Avec égards, les personnes « s’étant vu proposer » une garantie supplémentaire, mais ne l’ayant pas achetée n’ont subi aucun préjudice et devraient, en conséquence, être exclues du groupe. [ 79 ] Par ailleurs, la juge Bélanger est d’avis qu’il y aurait nécessité de créer des sous-groupes « pour tenir compte des différentes garanties offertes par les différents manufacturiers concernant les différents produits » [24] . Il faudrait, de surcroît, exclure « les consommateurs qui ont bénéficié de la garantie supplémentaire et ceux qui veulent maintenir cette garantie » [25] .
Enfin, elle considère que le recours basé sur l’inutilité de l’achat du plan de protection ne satisfait pas au critère énoncé au paragr. 1003a) C.p.c. , ajoutant toutefois que si autorisé, ce recours devrait être mieux circonscrit. [ 80 ] L’exercice n’est pas nécessairement simple, mais pas au point de ne pas satisfaire à l’exigence du paragr. 1003a) C.p.c. , encore que la question de former des sous-groupes peut être examinée plus amplement au fond, si le recours devait être autorisé. [ 81 ] Il fait peu de doute, en l’espèce, que les recours des membres soulèvent une ou des questions communes.
Les recours envisagés sont centrés sur l’offre ou la vente d’une garantie supplémentaire à l’occasion de la vente d’un bien par l’une ou l’autre des commerçantes intimées. La toile de fond est fort semblable, voire quasi identique, surtout si on réduit le groupe, comme les juges de première instance le suggèrent avec beaucoup de pertinence. [ 82 ] Les requêtes satisfont à l’exigence du paragr. 1003a) C.p.c.
La suffisance des faits allégués (paragr. 1003b) C.p.c. ) [ 83 ] À cette étape, je rappelle que les allégations de la requête doivent être tenues pour avérées [26] , mais le juge doit aussi « prendre en considération les pièces produites au dossier et tenir compte des interrogatoires versés au dossier » [27] . [ 84 ] En l’espèce, les juges arrivent à la conclusion que les faits allégués aux requêtes ainsi que les autres éléments de preuve aux dossiers ne paraissent pas justifier les conclusions recherchées.
À mon avis, ils ont raison quant aux deux premières propositions, mais non quant à la troisième, qui constitue une cause d’action distincte des deux premières. Voici pourquoi. [ 85 ] Les appelants relèvent quatre erreurs de droit que les juges auraient commises en appréciant la suffisance de leurs allégations. Reprenons un à un leurs propositions. Rappelons, par commodité, que les deux premières propositions concernent les neuf recours collectifs, alors que la troisième est invoquée dans les sept dossiers de Montréal et dans celui d’Ameublements Tanguay.
Les deux premières sont si intimement liées qu’il vaut mieux les aborder ensemble. [ 86 ] Première proposition : Les intimées ont passé sous silence l’existence de la garantie légale. Deuxième proposition : L’inutilité des garanties supplémentaires. [ 87 ] Les appelants soutiennent qu’il ne s’agit pas d’invoquer la rétroactivité de l’article 228.1 L.p.c. en vigueur depuis le 30 juin 2010, mais de demander l’application des mesures existantes avant cette modification législative.
Le commerçant avait déjà l'obligation, en vertu des articles 261 et 262 L.p.c., de renseigner correctement le consommateur de l’existence de la garantie légale. Si les commerçantes intimées avaient rempli leur obligation, les consommateurs n’auraient pas acheté de garanties supplémentaires, puisque les garanties supplémentaires proposées ne couvrent que les bris déjà couverts par l’article 37 L.p.c., et ce, pour une durée inférieure à celle établie en vertu de l’article 38 L.p.c.
De façon plus imagée, ils plaident que les commerçantes intimées ne vendaient, ni plus ni moins, que la garantie légale. [ 88 ] Pour eux, le simple fait de ne pas avoir mentionné l'existence de la garantie légale, lorsque les intimées proposaient au consommateur l'achat d'une garantie supplémentaire, contreviendrait à l'article 228 L.p.c. et permettrait au consommateur de se prévaloir de la présomption de dol que crée l'article 253 L.p.c. [ 89 ] L’argumentation des appelants emporte nécessairement l’interprétation du régime légal établi en vertu de la L.p.c. et cela, non dans l’abstrait, mais dans le contexte particulier de la vente de garanties supplémentaires. [ 90 ] Dans Trudel c.
Banque Toronto-Dominion , la Cour conclut qu’au stade de l’autorisation, le juge saisi d'une pure question d'interprétation doit la trancher [28] . [ 91 ] En l'espèce, la première proposition alléguée par les appelants soulève une question d'interprétation (l’obligation de renseignement). Cette question devait être tranchée au stade de l'autorisation, comme l'ont d’ailleurs fait les juges de première instance. Il s'agit de déterminer s’ils ont commis une erreur révisable.
Je suis d’avis qu’il n’en est rien. [ 92 ] Les appelants ont concédé, dès le début de l’audience en appel, que les garanties supplémentaires offertes n’étaient pas illégales. Ils ne remettent en cause que les pratiques des intimées. [ 93 ] Le législateur n’a jamais interdit la vente de garantie supplémentaire. Si elle n’avait aucune utilité ni n’apportait rien de plus que la garantie légale, le législateur en aurait sans doute prohibé la vente. Il s’en est toujours gardé.
Il a même indiqué, à l’article 35 L.p.c., qu’«[u]ne garantie prévue par la présente loi n'a pas pour effet d'empêcher le commerçant ou le fabricant d'offrir une garantie plus avantageuse pour le consommateur ». [ 94 ] De plus, la L.p.c. règlementait, jusqu’à l’entrée en vigueur de la Loi modifiant la
Loi sur la protection du consommateur et d’autres dispositions législatives [29] , le 30 juin 2010, les contrats de garantie supplémentaire, mais uniquement pour la vente d’automobiles ou de motocyclettes. À compter de cette date, l’offre et la vente de garantie supplémentaire lors de l’achat d’un bien de consommation sont dorénavant assujetties au cadre réglementaire édicté. Cette loi n’est toutefois pas rétroactive, ce que notent les juges de première instance.
Le législateur réalise son objectif en insérant, après le paragr. 1( e ), le paragr. 1( e .1), soit la définition de « contrat de garantie supplémentaire » [30] , auparavant contenue à l’article 260.6 L.p.c. [31] , et en édictant l’article 228.1 L.p.c. Enfin, le
gouvernement décrète, au même moment, le règlement d’application de cette nouvelle disposition. [ 95 ] Avant l’entrée en vigueur de l’article 228.1 L.p.c., la loi n’imposait au commerçant aucune obligation, ni explicite ni implicite, d’expliquer l'existence et le contenu de la garantie légale énoncée aux articles 37 et 38 L.p.c. avant de proposer à leurs clients l'achat d'une garantie supplémentaire . L’exercice aurait été périlleux si les vendeurs ou représentants des appelants s’étaient aventurés à expliquer, à leur manière, les caractéristiques et la portée de la garantie légale.
Le risque de mal renseigner le consommateur sur les distinctions à faire entre les caractéristiques de l’une par rapport à l’autre aurait été élevé et la marge d’erreur, particulièrement grande.
Il s’agit d’observer les mesures et modalités mises en place dans les règles adoptées pour la mise en œuvre de l’obligation de renseigner en vertu de l’article 228.1 L.p.c. pour s’en convaincre [32] . [ 96 ] De plus, plusieurs documents émanant de l’Office de la protection du consommateur, dont un communiqué de presse du 4 octobre 2010, attestent qu’en matière de garantie supplémentaire, les règles ont changé : Garantie supplémentaire : les règles ont changé Québec, le 4 octobre 2010 – L'Office de la protection du consommateur rappelle que les consommateurs québécois bénéficient de nouvelles protections lorsqu'un commerçant leur offre d'acheter une garantie supplémentaire, parfois appelée garantie prolongée.
En effet, depuis le 30 juin dernier, un commerçant qui veut vendre une garantie supplémentaire à un consommateur doit d'abord l'informer sur certaines garanties « gratuites » prévues par la
Loi sur la protection du consommateur et par le fabricant. [ 97 ] Il ne s’agit pas ici d’ignorer ou de nier l’obligation de renseignement qu’impose au commerçant l’article 228 L.p.c., lequel interdit à celui-ci de passer sous silence un « fait important ». Les appelants allèguent que l’omission consiste à ne pas avoir porté à leur connaissance, au moment de la vente d’une garantie supplémentaire, l’existence de la garantie légale des articles 37 et 38 L.p.c., lesquels, comme la Cour en a déjà décidé dans l’arrêt Martin c. Pierre St-Cyr Auto caravanes ltée , « constituent des applications particulières de la notion de vice caché, concept que l’on retrouve d’ailleurs à
titre de fondement de l’article 53 de la L.P.C. » [33] . L’intervenant semble persuadé de l’existence d’une jurisprudence contradictoire relativement à la nature de la garantie légale prescrite aux articles 37 et 38 L.p.c. Il n’en est rien. Qu’il y ait déjà eu une controverse à propos de la nature de la garantie légale des articles 37 et 38 L.p.c., celle-ci remonte à fort longtemps. La qualification de ces dispositions est aujourd’hui celle que préconisait l’auteur Claude Masse [34] . Encore récemment, la Cour a réitéré, dans l’arrêt Martin c.
Pierre St-Cyr Auto caravanes ltée , précité, l’interprétation qui s’est imposée au fil des années. [ 98 ] L’article 228.1 L.p.c. est de droit nouveau. Il crée une nouvelle pratique obligatoire pour les commerçants, sans effet rétroactif.
Cette disposition et le règlement d'application correspondant contiennent plusieurs obligations de divulgation spécifiques pour les commerçants, de sorte qu’avant l'entrée en vigueur de l’article 228.1 L.p.c., ces derniers n’étaient pas soumis à l'obligation d'informer les consommateurs de l'existence et du contenu de la garantie légale. [ 99 ] Les juges de première instance concluent que les appelants n’ont pas de cause défendable lorsqu’ils allèguent que les commerçantes intimées ont passé sous silence l’existence de la garantie légale. En effet, ils n’y étaient pas tenus avant le 30 juin 2010.
On ne saurait donc sout
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