2017 QCCQ 6287, 2017 QCCQ 6287
Opinion
Protection de la jeunesse — 172797 2017 QCCQ 6287 JC0C36 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] Nos : 350-41-000300-155, 350-41-000299-159 DATE : 2 mai 2017 Corrigé le 3 juillet 2017 ____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- X, né le [...] 2002 Y , née le [...] 2000 Adolescents -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT CORRIGÉ sur une demande en révision et en prolongation par voie accélérée (date de naissance de Samantha – page couverture et paragraphe 22) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] Y est âgée de 16 ans. Elle est confiée à ses grands-parents maternels conformément à une ordonnance rendue le 16 mars 2016 par monsieur le juge Jean Lebel en raison de la négligence au plan éducatif et physique dans le milieu maternel. [ 2 ] X est âgé de 14 ans.
En date du 30 novembre 2016, monsieur le juge Lebel ordonne l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil considérant les réactions inappropriées de sa mère face à ses troubles de comportement. [ 3 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de réviser et de prolonger ces ordonnances et présente une demande par voie accélérée suivants les dispositions prévues aux articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
[ 4 ] Elle demande de maintenir l’adolescente auprès de ses grands-parents jusqu’à l’atteinte de sa majorité.
Pour X, elle demande qu’il soit confié en famille d’accueil jusqu’au 30 septembre 2017 et qu’une réintégration progressive en milieu familial maternel soit autorisée à compter du 1 er juillet, avec suivi social pour une période d’une année. [ 5 ] Les parents et les adolescents sont en accord avec les conclusions de la demande et ont signé une entente de non-présence à la Cour afin de procéder par voie accélérée, c’est-à-dire sans audition. [ 6 ] Compte tenu de l’absence de contestation, de la reconnaissance par les parties que la sécurité et le développement des adolescents sont toujours compromis et suite à l’analyse des documents déposés au dossier, le Tribunal accepte de procéder par voie accélérée.
État de la situation depuis la dernière ordonnance [ 7 ] Y évolue bien au plan personnel et scolaire et fonctionne très bien chez ses grands-parents. Ceux-ci sont en mesure de lui offrir un encadrement et une routine de vie. Ils sont reconnus à
titre de famille d’accueil et sont disposés à s’investir à long terme auprès de leur petite-fille. [ 8 ] Depuis le 21 mars 2017, l’adolescente est clairement positionnée sur son désir de demeurer auprès de ses grands-parents. Elle n’envisage plus un retour chez sa mère. Elle bénéficie de contacts réguliers auprès de celle-ci, selon son désir et en tenant compte de ses horaires de travail. [ 9 ] De son côté, X évolue positivement et des améliorations significatives sont observées (gère mieux ses émotions et son impulsivité, nomme davantage ses besoins, fait preuve d’introspection et de maturité).
Il offre un bon rendement scolaire et une augmentation de ses résultats scolaires est notée. [ 10 ] L’adolescent bénéficie de contacts auprès de sa mère à raison d’une fin de semaine sur deux. Depuis mars 2017, des séjours sur semaine sont ajoutés. Le milieu d’accueil note une certaine régression des acquis de l’adolescent au retour de ces contacts, notamment au niveau de l’hygiène corporelle. [ 11 ] L’adolescent souhaite retourner chez sa mère.
Celle-ci éprouve toujours des difficultés parentales (routine, encadrement) et reconnaît la nécessité de poursuivre l’hébergement encore quelques mois avant de débuter un retour progressif en milieu familial. [ 12 ] Le père est peu impliqué dans la vie de ses enfants.
Il reconnaît ne pas être en mesure d’en prendre la charge à temps plein, ayant lui-même des difficultés personnelles. [ 13 ] Considérant la preuve présentée, le Tribunal fait droit à la demande. [ 14 ] La situation des adolescents exige de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue pour les motifs allégués. [ 15 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 16 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des adolescents; [ 17 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de Y demeurent compromis au sens des articles 38 b) 1° ii – négligence au plan physique – et 38 b) 1° iii – négligence au plan éducatif – de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis au sens des articles 38 f) – troubles de comportement sérieux et 38 b) 1° iii – négligence au plan éducatif - de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 20 ] RÉVISE ET PROLONGE les ordonnances rendues les 16 mars 2016 et 30 novembre 2016; [ 21 ] ORDONNE, dans la situation de X, l’exécution des mesures suivantes, pour une période d’une année, soit jusqu’au 2 mai 2018: - QUE l’adolescent soit confié à une famille d’accueil jusqu’au 30 septembre 2017 et par la suite, qu’il soit confié à sa mère; - AUTORISER que l’adolescent puisse bénéficier d’une intégration progressive chez sa mère, à compter du 1 er juillet 2017; - QUE les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent suivant entente entre le parent concerné, l’adolescent et l’intervenante sociale; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 22 ] ORDONNE, dans la situation de Y, l’exécution des mesures suivantes jusqu’à l’atteinte de sa majorité, soit jusqu’au [...] 2018 : - QUE l’adolescente soit confiée dans la famille d’accueil de madame C et de monsieur D (grands-parents maternels);
- QUE les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre le parent concerné, l’adolescente et l’intervenante sociale; - AUTORISER que l’adolescente puisse bénéficier de séjours plus ou moins prolongés dans son milieu maternel, selon l’évolution de la situation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 23 ] CONFIE la situation des adolescents à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES, J.C.Q. Me Julie Belzile pour la DPJ Me Mario Sylvain pour les adolescents Date d’audience : 2017-05-02 /hp
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