2010 QCCQ 20096, 2010 QCCQ 20096
Opinion
Protection de la jeunesse — 107973 2010 QCCQ 20096 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-003076-102 JUGEMENT RENDU LE : 22 décembre 2010 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 2 mai 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le […] 1997 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […], ville A, […], district A.
Mère-intimée PÈRE (non déclaré) Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La requérante allègue les comportements problématiques de l’enfant et le manque d’encadrement fourni par la mère pour demander entre autres l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil jusqu’au 23 juin 2011. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. Le Tribunal a entendu l'audition sous réserve du dépôt du certificat de naissance de l'enfant. Celui-ci a été déposé seulement le 2 mai 2011 . [ 4 ] La preuve démontre que l’enfant présente des difficultés de comportement depuis quelques années.
Dès 2008, malgré son très jeune âge, elle consomme de la drogue, se tient avec des pairs non recommandables et plus âgés qu’elle, fait des crises lorsqu’elle n’a pas ce qu’elle veut et ne respecte pas l’autorité de sa mère. [ 5 ] Quant à la mère, elle n’offre pas un encadrement adéquat à sa fille. Devant les crises de cette dernière, elle fléchit souvent, ne maintient pas les règles établies et n’applique pas les conséquences convenues. [ 6 ] Devant cette situation, l’intervenant de la protection de la jeunesse propose une mesure volontaire qui est acceptée par la mère et l’enfant.
Cette dernière est hébergée en famille d'accueil du 27 janvier 2009 au 23 juin 2009.
[ 7 ] À la fin de cette période, l’enfant réintègre son domicile. Dès l’automne, la situation dégénère encore et une nouvelle mesure d’hébergement en famille d'accueil pour six mois est signée le 10 novembre 2009. [ 8 ] La situation en famille d'accueil est difficile. L’enfant fugue le 24 mars 2010. Lorsqu’elle est retrouvée, elle refuse de retourner dans la famille d'accueil.
Elle est hébergée en centre de réadaptation jusqu’au 1 er avril. [ 9 ] Le 4 mai 2010, une troisième mesure volontaire est signée pour maintenir l’hébergement en famille d'accueil jusqu’au 23 décembre 2010. [ 10 ] Les comportements de l’enfant n’évoluent pas vraiment. Elle s’oppose régulièrement aux règles et peut faire des crises ou devenir agressive avec les autres si elle n’a pas ce qu’elle veut. Lorsqu’elle revient des visites chez la mère, elle agit comme si elle n’avait plus de règles à suivre. [ 11 ] La mère n’est pas en mesure actuellement de fournir l’encadrement adéquat à sa fille.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 14 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 23 juin 2011 avec réintégration dans le milieu familial maternel dès que la situation le permettra; [ 15 ] ORDONNE , au cours de cette période, que l'enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état, notamment en toxicomanie; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 17 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 18 ] PERMET l’exécution des présentes mesures par tout agent de la paix; [ 19 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Christian Madore, procureur du D.P.J. Me Pierre Gamache, procureur de l’enfant Madame A, mère Date d’audience : 22 décembre 2010
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