2015 QCCQ 9006, 2015 QCCQ 9006
Opinion
Protection de la jeunesse — 15817 2015 QCCQ 9006 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-013078-142 [ville A], le 14 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante, -et- X, né le […] 1999 Enfant, -et- A B Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Requête en protection est présentée concernant un adolescent de 15 ans, X, né le […] 1999. Les parents sont madame A et monsieur B. [ 2 ] Au début de l’enquête, l’adolescent et le père, par leur procureur respectif, ont fait certaines admissions que le Tribunal considère.
En ce qui concerne la mère, elle n’était pas représentée et a fait valoir son point de vue en témoignant. [ 3 ] Certains documents ont été déposés en preuve de consentement, à savoir: D-2: Promesse de B (03-10-2014) D-3: Déclaration policière de A (02-10-2014) D-4: Déclaration policière de C (02-10-2014) D-5: Rapport d’évaluation psychosociale par [l’intervenante 1] (15-12-2014) Bien évidemment, le Tribunal ne retient des documents déposés que les éléments pertinents.
[ 4 ] En admettant le paragraphe 7 de la Requête en protection , monsieur C reconnaît avoir soumis son fils à des méthodes éducatives déraisonnables à plusieurs reprises et depuis longtemps; il s’agit là d’un motif de compromission prévu à l’article 38e)1° de la
Loi sur la protection de la jeunesse. C’est d’ailleurs pour cette raison que X vit chez sa mère exclusivement depuis le 2 octobre dernier, alors qu’il faisait l’objet d’une garde partagée entre ses parents depuis près de treize ans. [ 5 ] Actuellement, X ne désire pas avoir de contacts avec son père et l’expression de son opinion, vu son âge, «est déterminante et doit être respectée» [1] . Il faut souhaiter qu’avec l’aide professionnelle appropriée, X et monsieur C puissent un jour entretenir des relations qui seront enrichissantes pour l’adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 6 ] ACCUEILLE la Requête en protection; [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis, en référence à l’article 38e)1° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 8 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescent, pour une période de neuf (9) mois , l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit maintenu dans son milieu familial maternel; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU' un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les contacts père/adolescent aient lieu suivant entente entre les parties et en tenant compte du désir de l’adolescent; - QUE les parents et l'adolescent participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les parents et l’adolescent se présentent à intervalles réguliers aux bureaux de l’intervenante sociale; [ 9 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Anne Lachapelle pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau pour l’adolescent Me Jean Petit pour le père
(97) Mme A, mère Date d’audience : 14 janvier 2015 /cb
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