2011 QCCA 774, 2011 QCCA 774
Opinion
Hebel c. Boily 2011 QCCA 774 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021574-116 ( 500-17-049877-098 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 20 avril 2011 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE ANDREA ELISABETH HEBEL Me Colombe Perreault KOUNADIS PERREAULT
PARTIE INTIMÉE AVOCAT BRUNO BOILY Me Paul Gouin GOUIN ET ASSOCIÉS
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE PRONONCÉ LE 7 MARS 2011 PAR L’HONORABLE JACQUES FOURNIER DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 11h25 : Début de l’audience. 11h26 : Argumentation par Me Perreault sur la production et signification hors délai de sa requête. 11h27 : Me Gouin ne conteste pas la production et signification hors délai de la requête. PAR LE JUGE.
Jugement – Voir page 3. 11h28 : Argumentation par Me Gouin sur la requête pour permission d’appeler. 11h50 : Argumentation par Me Perreault. 12h09 : Réplique de Me Gouin. 12h14 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT Concernant la demande en prolongation du délai de production de la requête [ 1 ] Vu que la demande n’est pas contestée par la
partie adverse;
[ 2 ] La requête pour déposer la requête hors délai est ACCUEILLIE.
Concernant la requête pour permission d’appeler [ 3 ] Vu le libellé du procès-verbal du 7 mars 2011, dans lequel le juge conclut que la défenderesse est forclose de produire une déclaration pour mise au rôle amendée; [ 4 ] Vu que dans le jugement qui suit avec la transcription de ses motifs, il déclare la défenderesse forclose de produire une défense et une déclaration pour mise au rôle amendée; [ 5 ] Avec beaucoup d’égards pour le juge de première instance, mais sans me prononcer, je suis loin d’être convaincu qu’il ne s’agit que d’une question de gestion d’instance, lorsqu'il déclare la défenderesse «forclose de produire une défense». [ 6 ] Toutefois, j’estime qu’avec le libellé de la requête introductive amendée déposée par la demanderesse le 7 décembre 2010 et avec les allégués invoqués par la défenderesse au soutien de la requête pour permission d’appeler, il y a matière à ce qu’une formation de notre Cour se penche sur l’interdiction faite à la défenderesse de produire quelque défense amendée. [ 7 ] Vu les articles 29 et 511 C.p.c. ; [ 8 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire; POUR CES MOTIFS, le soussigné: [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 10 ] ACCORDE la permission d’appeler; [ 11 ] PREND ACTE du consentement des procureurs au dossier qu’il n’y a pas lieu de suspendre les procédures en première instance, vu la date fixée pour le procès qui est en janvier 2013; [ 12 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 23 septembre 2011 , en salle Antonio-Lamer, à 9h30, pour une durée de 60 minutes ; [ 13 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 27 mai 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 14 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 30 juin 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 5 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 15 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 16 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 17 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières.
Frais à suivre. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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