2022 QCCQ 9693, 2022 QCCQ 9693
Opinion
E.M. c. Ville de Montréal (Service de police de la Ville de Montréal) 2022 QCCQ 9693 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-716164-217 DATE : 25 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ENRICO FORLINI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ E. M. [1] Demanderesse c.
VILLE DE MONTRÉAL (SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 15 000 $ en dommages-intérêts à la défenderesse au motif qu’elle a été harcelée psychologiquement et physiquement. [ 2 ] La Ville de Montréal demande le rejet de la demande au motif qu’elle est abusive. [ 3 ] La demanderesse conteste la demande de rejet.
Contexte [ 4 ] Cette demande en rejet s’inscrit dans le contexte suivant. [ 5 ] D’avril 2021 à avril 2022, la demanderesse introduit 40 demandes en justice devant la Cour du Québec, Division des petites créances contre divers défendeurs, incluant la Ville de Montréal. Dans toutes ses demandes, elle réclame 15 000 $ en dommages-intérêts. Pour la majorité des demandes, elle allègue qu’elle a été victime d’harcèlement psychologique et physique de la part des parties défenderesses.
Dans certains des dossiers, elle allègue également qu’elle a été victime de tentative de meurtre. [ 6 ] L’identité des parties défenderesses sont disparates et incluent notamment le Procureur général du Canada, le Procureur général du Québec au nom du premier ministre François Legault, quelques anciens employeurs ou collègues de travail de la demanderesse, le Diocèse de Montréal, des connaissance, des organes étatiques tels le Service de police de Montréal et la Commission des droits de la personne de l’Ontario, les gouvernements de divers pays incluant l’Égypte, l’Israël, la Roumanie, la Russie et les États- Unis d’Amérique, un bar près de sa résidence, un centre hospitalier où elle a été hospitalisée ainsi que le médecin-psychiatre qui l’a traité. [ 7 ] En vertu d’ordonnances de gestion rendues le 2 décembre 2021 et le 7 juillet 2022, le soussigné a été désigné pour assurer la gestion particulière de 31 des instances introduites par la demanderesse [2] . [ 8 ] Certaines des parties défenderesses ont déposé des demandes en rejet pour abus de la demande.
Au moins une
partie défenderesse a également déposé une demande pour déclaration de quérulence [3] . [ 9 ] Par ailleurs, comme lui permet l’
article 51 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01 ), le Tribunal a également soulevé d’office la question du caractère abusif ou non des demandes en justice ainsi que la question de la déclaration de quérulence. [ 10 ] Le Tribunal a convoqué toutes les parties à une audience le 24 octobre 2022 pour entendre leurs représentations sur les demandes en rejet pour abus et les demandes pour déclaration de quérulence. [ 11 ] Ce jugement dispose de la demande en rejet pour abus présentée par la défenderesse. Un jugement distinct sera rendu pour chaque instance visée par une demande en rejet pour abus ainsi que sur la question de déclaration de quérulence.
Analyse A. Les principes applicables à une demande en rejet pour abus [ 12 ] Les principes applicables à une demande en rejet au motif qu’elle constitue un abus de procédure au sens de l’
article 51 C.p.c. sont bien connus. Le juge Martin F. Sheehan les résume comme suit dans St-Arneault c. Gauthier [4] : [50] Les principes applicables à une requête en rejet au stade préliminaire sont bien connus. Ils peuvent être résumés comme suit : 50.1. La saine administration des ressources judiciaires est essentielle au bon fonctionnement de la justice. Pour garantir cette saine administration, les tribunaux se sont vu confier des outils leur permettant de mettre fin à des recours abusifs ou voués à l’échec, et ce, à un stade préliminaire . 50.2.
Par ailleurs, les conséquences de rejeter une action au stade préliminaire sont sérieuses. Ainsi, le principe cardinal d’accès à la justice impose au tribunal de faire preuve de circonspection dans l’exercice de ce pouvoir. Règle générale, le pouvoir de mettre fin à un litige doit être utilisé avec « parcimonie ». Il faut éviter de mettre fin prématurément à un procès à moins que le recours soit « nécessairement voué à l’échec » et qu’il s’agisse d’une situation « claire et évidente » . 50.3. Dans le cas d’une requête en rejet pour abus sous l’
article 51 C.p.c. au motif qu’un acte de procédure est « manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire », il faut agir avec « la plus grande prudence ». La requête ne sera accordée que s’il apparaît clairement qu’un examen plus approfondi serait superflu . 50.4. Par ailleurs, en distinguant les motifs d’abus « manifestement mal fondé » de certains autres types d’abus, le législateur a voulu rappeler qu’en certaines circonstances, une action peut faire l’objet d’un rejet ou d’autres sanctions sans être nécessairement mal fondée en droit ou en fait.
Ces autres motifs comprennent « un comportement de mauvaise foi, l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou le détournement des fins de la justice » . 50.5. Lorsqu’un abus est
sommairement établi, il y a un renversement du fardeau de la preuve et il appartient à la
partie qui a introduit l’acte de procédure attaqué de démontrer prima facie qu’elle n’agit pas de façon excessive ou déraisonnable et que sa procédure se justifie en droit . 50.6. L’exigence de tenir pour avérés les faits allégués à la demande s’applique lors de la présentation d’une requête en rejet en vertu de l’ article 168(2) C.p.c. , mais elle est étrangère à la requête en rejet présentée selon l’
article 51 C.p.c. Dans le cadre de son examen sous l’
article 51 C.p.c. , le tribunal peut utiliser l’ensemble du dossier incluant les procédures, les pièces et les interrogatoires déjà produits. 50.7. Le tribunal n’a pas à apprécier le degré de difficulté qu’aura le demandeur à prouver ses allégations. 50.8. Le tribunal peut conclure à l’abus sans égard à l’intention. Il n’est pas requis de démontrer la malveillance ou la mauvaise foi de l’auteur de l’abus. 50.9.
Si la situation est claire ou si elle repose uniquement sur la résolution d’une question de droit précise, le tribunal doit statuer sans reporter inutilement l’analyse de la problématique à une étape judiciaire ultérieure. [Citations omises] [ 13 ] En outre, la Cour d’appel enseigne que la barre de l’abus de procédure est haut placé et que le rejet d’une demande en justice fondée sur un constat d’abus n’est réservé qu’aux cas d’abus flagrants et patents [5] . [ 14 ] Dans Brazil c.
Boileau , la Cour d’appel décrit ainsi dans quelles circonstances le Tribunal peut rejeter une demande pour cause d’abus : [10] Le rejet s’impose uniquement lorsque « la
partie interrogée n'a manifestement pas de cause à faire valoir », c’est-à-dire lorsque la démonstration est faite « d’une absence de toute chance raisonnable de succès » de son recours . Il doit être « patent, sans qu’une preuve élaborée soit administrée, que la demande en justice ou l’acte de procédure est abusif ou paraît l’être ».
Autrement, le tribunal doit « éviter de mettre fin prématurément à un procès, considérant les graves conséquences qui découlent du rejet d’une action, sans que la demande ne soit examinée au mérite ». [ 11] Les termes utilisés dans ces extraits sont lourds de sens : la peine capitale est réservée aux procédures qui constituent des abus flagrants et patents. Tout doute doit jouer en faveur de l’auteur de la procédure. [6] [Citations omises] B. Application à l’espèce [ 15 ] Comme le souligne la défenderesse, les allégations de la demande sont inintelligibles, incompréhensibles et invraisemblables.
Il est utile de les reproduire intégralement : 1. The Plaintiff is suing the Defendant for the following reasons: They want to change my entity in Daniel Neagu Florin and others (Jennifer Gelencser, etc). I feel/sense/see these entities people in my physic, above and steal my philosophy and go in my experience and search and putting in my their low vibration, non intellectual behavior, old entities, death wanting me to be murdered and die. The police is sending me messages instead of stopping this situation as per the law of freedom of conscience and other laws regarding freedom of my individuality.
They want to change my existence/experience with people who have charcoal/death energy/entities. I received a message from the dead Bouchaib that he wants to come to life and sit on me and wants to be in me and steal my identity. He is breathing
in me and he is aggressive and beating and yelling and death and old and the police is working with Bouchaib family. They are working with gypsy, suicidals, apathic, mormons and others who are sending me misery messages when I want to eat and I have in my mouth death entities, toilets, excrements, etc and that I have to eat this and if I want food I have to pay. I am receiving messages that I am with mafia and they send me they emotions to accept them or I will be killed because I apply the law and they will killed all those with the law.
Misery, low vibration, emotions against my will which I fight due to the fact that I am against and I will never accept anything from anyone besides my son and his father. Other send they emotions to accept (harassed by religion, to accept Jesus or God or islam or marhaba, alah, indian and others.) They are mapping builings above my head and is a constant noise of buildings, running, passing through my physic, condo, copy my condo and living in my condo poor and others people/entities and I am harassed by low maintenance people, lossers who steal my original and leave in my property misery.
Karine Theumnissine who is a murderer and obsessed with me and who is sending her breath and emotion in me. 2. The facts occurred on or around September 28, 2021, at Pierrefonds (Québec). 3. The amount of the claim is $15,000. ( sic ) [Soulignement ajouté] [ 16 ] La Ville de Montréal soutient que la demande est abusive au sens de l’
article 51 C.p.c. puisqu’elle est manifestement mal fondée vu que la demanderesse n’allègue aucun fait qui pourrait constituer une faute commise par un ou des préposés de la Ville ou de son service de police. [ 17 ] La Ville a raison. Même en tenant pour avérés les faits allégués dans la demande, aucun de ceux-ci n’établissent la commission d’une faute par la Ville, son service de police ou quiconque de ses préposés. Aucune des personnes nommées dans la demande qui auraient prétendument commis les gestes que la demanderesse reproche à la défenderesse sont ses préposés. Les allégations de la demande sont incompréhensibles et invraisemblables. La Ville a démontré
sommairement que la demande peut constituer un abus. [ 18 ] Le témoignage de la demanderesse ne change rien à ce constat et au contraire, ne fait que le confirmer.
Elle témoigne que la Ville prend possession de son corps et lui transmet des messages télépathiques. [ 19 ] La demanderesse n’a pas prouvé même prima facie que sa demande n’est pas excessive ou déraisonnable et se justifie en droit. [ 20 ] Les tribunaux n'hésitent pas à rejeter des demandes en justice au motif qu'elles constituent un abus de procédure lorsque leur rédaction, comme en l'espèce, comporte un charabia d'allégations, tout aussi incohérentes et invraisemblable les unes que les autres, au point où il n’est pas possible de comprendre quels sont les éléments générateurs de responsabilité allégués [7] . [ 21 ] En outre, les dommages-intérêts réclamés (15 000 $) sont grossièrement exagérés et dénotent une propension à une surenchère hors de proportion avec le préjudice réellement subit, a supposé que la situation qu’elle décrit constitue un préjudice indemnisable au sens du droit civil [8] . [ 22 ] Quoique les allégations de la demande et la preuve administrée lors de l’audience de la demande en rejet pour abus suffisent pour emmener le Tribunal à conclure que la demande est abusive au sens de l’
article 51 C.p.c . , le Tribunal ne peut ignorer le contexte dans lequel le recours de la demanderesse est introduit contre la défenderesse : 22.1. Sur une période d’un an, la demanderesse a introduit 40 demandes en justice devant la Cour du Québec, Division des petites créances contre différents défendeurs; 22.2. Dans tous ses recours, elle réclame 15 000 $ en dommages-intérêts, un montant grossièrement exagéré et dont elle est incapable de justifier lors de son témoignage; 22.3.
Dans la vaste majorité des 40 demandes en justice qu’elle a introduites, elle invoque une cause d’action identique, c’est-à-dire le harcèlement psychologique et physique qu’elle subit des parties défenderesses; 22.4.
Pour presque la totalité des demandes, les allégations comportent un charabia d'allégations, tout aussi incohérentes et invraisemblable les unes que les autres, au point où il n’est pas possible de comprendre quels sont les éléments générateurs de responsabilité allégués. [ 23 ] Par ses multiples demandes tout aussi incohérentes et invraisemblables les unes que les autres, la demanderesse taxe indument les ressources limitées du système de justice. [ 24 ] Le Tribunal conclut que la demande est abusive au sens de l’
article 51 C.p.c. en ce qu’elle est manifestement mal fondée, frivole et dilatoire et résulte d’un comportement téméraire. La demande en rejet de la Ville est bien fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande en rejet de la Ville de Montréal; [ 26 ] DÉCLARE que la demande est abusive au sens de l’
article 51 C.p.c . ; [ 27 ] REJETTE la demande intentée contre la Ville de Montréal (Service de police de la Ville de Montréal); [ 28 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE.
__________________________________ ENRICO FORLINI, J.C.Q. Date d’audience : 24 octobre 2022
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