2015 QCCQ 832, 2015 QCCQ 832
Opinion
Poitras c. Lévesque 2015 QCCQ 832 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » N° : 250-32-004717-124 DATE : 10 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GENEVIÈVE POITRAS Demanderesse c.
MATHIEU LÉVESQUE et ÉTIENNE NADEAU et CATHERINE GIROUX Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame aux défendeurs la somme de 7 000 $ à
titre de dommages résultant d'un vice caché affectant un immeuble. [ 2 ] Dans sa demande initiale, déposée le 9 août 2012, la demanderesse poursuit uniquement le défendeur Mathieu Lévesque. Ce n'est que suite à un passage devant cette Cour, le 10 juin 2014, que la demanderesse amende sa déclaration et ajoute Étienne Nadeau et Catherine Giroux à
titre de défendeurs. [ 3 ] Le 9 septembre 2009, la demanderesse et Jason Chouinard acquièrent des défendeurs Nadeau et Giroux une résidence située au […] à Rivière-du-Loup. Cette vente est faite avec garantie légale et pour un prix de 280 000 $. [ 4 ] La preuve démontre que depuis janvier 2010, la demanderesse est l'unique propriétaire de cette maison. [ 5 ] La maison est composée de rez-de-chaussée et de sous-sol.
Il y a la salle de bain principale de la maison qui se retrouve au rez- de-chaussée, tandis qu'au sous-sol se retrouve une plus petite salle de bain avec une douche en céramique, construite dans l'un des coins. Les deux murs situés dans le coin sont recouverts au complet de tuiles en céramique et un muret de trois pieds d'hauteur forme l'angle avec les deux autres côtés. Le plancher, le muret ainsi que les murs sont recouverts de tuiles en céramique. [ 6 ] La demanderesse explique qu'à l'automne 2011, elle décide de vendre sa résidence.
Elle confie le mandat à un agent d'immeuble, qui commence à prendre des photos de la maison. C’est en prenant ces photos, qu’elle découvre la présence de champignons à la base de la douche située au sous-sol. [ 7 ] Elle avise alors son assureur qui dépêche sur les lieux Claude Dickner, estimateur. [ 8 ] La demanderesse n'a pas été indemnisée par son assureur suite à cet incident. [ 9 ] La preuve révèle la présence de champignons qui sortaient des joints de la céramique de la douche. [ 10 ] Claude Dickner travaille dans l'estimation dans le domaine de la construction depuis plus que 30 ans.
Il explique avoir déjà travaillé comme entrepreneur général en construction. [ 11 ] Il visite les lieux le 28 octobre 2011. Il constate que la douche du sous-sol n’est pas installée selon les règles de l'art. En effet, la structure de la douche est en bois. Lorsqu'une structure en bois est en place pour une douche, il faut s'assurer de son l'imperméabilité en installant une membrane caoutchoutée. [ 12 ] Monsieur Dickner explique que la douche est un équipement de plomberie et on s'attend, en conséquence, que son degré d'imperméabilité à l'eau soit élevé.
C'est la raison pour laquelle les règles de l'art exigent l'installation d'une membrane caoutchoutée avant d'apposer les tuiles en céramique. [ 13 ] La demanderesse avise le défendeur Lévesque de ce problème, et ce malgré le fait que la maison a été achetée des défendeurs Nadeau et Giroux, qui, eux, l’ont achetée du défendeur Lévesque. Le défendeur Lévesque a construit cette maison pour lui-même en
2006. [ 14 ] Monsieur Lévesque se rend sur les lieux et constate le problème. Il est cependant d'avis que le problème est dû à un manque d'entretien de la demanderesse. Il explique que les joints de la céramique ont tendance à s'effriter. Il estime que la demanderesse devait veiller à colmater chaque fissure apparaissant sur le coulis de la céramique. [ 15 ] Le 27 janvier 2012, la demanderesse envoie un avis de dénonciation au défendeur Lévesque.
Le 28 juin 2012, elle lui réclame la somme de 7 000 $ pour les réparations. [ 16 ] La preuve prépondérante révèle que la demanderesse a effectué la réfection au complet de la douche de la salle de bain située au sous-sol qu’elle a payé 3 920,38 $. [ 17 ] Monsieur Dickner explique que la demanderesse ne pouvait pas refaire la réparation de la douche en place, et ce, en raison de la présence de la moisissure dans les murs de la salle de bain. [ 18 ] La preuve démontre que la moisissure était présente aussi dans le mur de la chambre adjacente à la salle de bain du sous-sol. [ 19 ] La demanderesse a vendu la maison en mai 2012.
Elle a reçu un prix de 305 000 $ suite à cette vente. Elle précise que ce prix de vente a été baissé pour tenir compte du fait que les acheteurs allaient effectuer la réparation du mur de la chambre adjacente à la salle de bain du sous-sol. Elle précise aussi avoir inclus tout le mobilier de la maison dans le prix de vente. [ 20 ] La preuve démontre que la demanderesse a parlé au défendeur Nadeau à l'automne 2011.
Elle lui a alors expliqué qu'elle allait exercer le recours directement contre monsieur Lévesque. [ 21 ] Par conséquent, la demanderesse n'a pas dénoncé la situation aux défendeurs Nadeau et Giroux avant juin 2014, lors de la réception par ces derniers de la demande amendée. [ 22 ] Voici les dispositions pertinentes du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas achetée, ou n'aurait pas donnée si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1739.
L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 23 ] Ainsi, la garantie de vice caché est donnée par le vendeur d'un bien immobilier.
Pour que le recours soit valablement formé, l'acheteur doit dénoncer, par écrit, la situation au vendeur, et ce, dans un délai raisonnable depuis sa découverte. [ 24 ] En l'espèce, la preuve démontre que la demanderesse n'a dénoncé la situation aux défendeurs Nadeau et Giroux qu'en juin 2014. Force est de constater que cette dénonciation tardive ne vaut pas l'exigence prévue à l'
article 1739 C.c.Q. [ 25 ] La demanderesse n'a pas prouvé l'existence d'un lien de droit existant entre elle et le défendeur Lévesque. En effet, il ne faut pas oublier que la demanderesse a acquis la maison des défendeurs Nadeau et Giroux. [ 26 ] Considérant cette conclusion, le Tribunal ne se prononce pas sur l'existence ou non d'un vice caché. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] REJETTE la demande; [ 28 ] AVEC DÉPENS de 152 $ en faveur du défendeur Mathieu Lévesque et AVEC DÉPENS de 157 $ en faveur des défendeurs Nadeau et Giroux. __________________________________ Hermina Popescu, J.C.Q. Date d’audience : 19 janvier 2015
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