2022 QCCA 936, 2022 QCCA 936
Opinion
Charbonneau c. R. 2022 QCCA 936 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007828-229 ( 500-01-189138-198 SÉQ. 001) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 juin 2022 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.c.Q.
PARTIE APPELANTE AVOCAT emmanuel charbonneau Me BENJAMIN WILNER ( Shadley Bien-Aimé ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me PHILIPPE VALLIÈRES-ROLAND Me CLAUDINE CHAREST ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absents DESCRIPTION : Requête pour obtenir la permission de la juge en chef de demander à la Cour de réviser la décision d'un juge (
Article 680 C.cr . ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 23 juin 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 28 avril 2022, le requérant est reconnu coupable d’avoir déchargé une arme à feu dans l’intention de blesser, mutiler ou défigurer une personne ( art. 244(2)
b) C.cr . , chef 1), de voies de fait graves ( art. 268 C.cr . , chef 2) et de possession d’une arme à feu à autorisation restreinte ( art. 95(2)
a) C.cr . , chef 3). Le juge de la Cour supérieure (l’honorable André Vincent) le condamne par la suite sur les chefs 1 et 2 à une peine d’emprisonnement de 98 mois [1] de laquelle il retranche trois mois de détention préventive. Quant au chef 3, il condamne le requérant à une peine de cinq ans à purger de manière concurrente. [ 2 ] Le 26 mai 2022, le requérant se pourvoit devant la Cour à l’encontre du verdict de culpabilité. Ses moyens d’appel visent plus particulièrement le jugement prononcé par le juge du procès le 3 mars 2022, lequel accueille, mais en
partie seulement, la demande du requérant en exclusion de la preuve aux termes de l’article 24(2) de la Charte , en raison du caractère illégal de l’arrestation et de la fouille du véhicule de même que celle de la personne du requérant [2] . [ 3 ] Il demande également sa mise en liberté pendant l’instance en appel. Par jugement du 2 juin 2022, le juge Moore (« le Juge ») rejette la requête du requérant [3] . Il conclut que le requérant, qui en avait le fardeau, n’a pas démontré que sa détention n’était pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 4 ] Le requérant souhaite maintenant obtenir la révision du jugement refusant sa mise en liberté et dépose à cet effet une requête régie par l’
article 680 C.cr . [ 5 ] Selon cette disposition, le processus de révision comporte deux étapes distinctes, que la Cour suprême analyse dans l’arrêt R. c. Oland [4] , aux paragr. 54 et s . La portée de chacune de ces étapes n’étant pas remise en question par les parties, il n’y a pas lieu de s’y attarder sauf pour préciser que nous en sommes actuellement à la première étape. Le requérant doit donc me convaincre de l’opportunité d’ordonner la révision du dossier par une formation de la Cour.
Le critère qui s’impose lors de cette étape de filtrage est le suivant : [64] À mon sens ce critère devrait être relativement simple à appliquer. Il découle des principes que la formation doit appliquer pour effectuer une révision.
En résumé, le juge en chef devrait envisager d’ordonner une révision dans les cas où il est possible de soutenir que le juge a commis des erreurs importantes de fait ou de droit lorsqu’il a rendu la décision contestée, ou que celle-ci était clairement injustifiées dans les circonstances [5] . [ 6 ] Dans ce contexte, le requérant doit identifier les erreurs de fait et de droit qui auraient eu un impact sur la décision, ou encore les éléments de preuve qui permettraient de soutenir que celle-ci est clairement injustifiée, au-delà d’une simple interprétation différente de la preuve et de ses effets. * * * * * [ 7 ] Le requérant reproche au Juge deux erreurs déterminantes dans son analyse du critère de l’intérêt public énoncé à l’ article 679(3)
c) C.cr . : 1- le Juge aurait commis une erreur de fait manifeste et déterminante en considérant que le requérant aurait été condamné en 2009 « pour défaut de se conformer à l’interdiction d’avoir une arme à feu » [6] ; et, 2- le juge aurait omis d’évaluer la force de ses moyens d’appel. * * * * * [ 8 ] Quant à la première erreur alléguée, le Juge s’est effectivement mépris, en ce que le requérant n’a pas été condamné en 2009 pour un défaut de se conformer à l’interdiction d’avoir une arme à feu.
À sa décharge, celui-ci ne bénéficiait pas du tableau récapitulatif déposé devant moi par l’intimée et lors des observations sur la peine, lequel facilite la compréhension des antécédents judiciaires du requérant. [ 9 ] Par ailleurs, comme le juge du procès l’indique dans son jugement sur la peine, les délits pour lesquels le requérant a été déclaré coupable (et qui font l’objet de son avis d’appel) ont été commis « […] avec l’utilisation d’une arme à feu à autorisation restreinte ».
Il a également eu « de nombreux démêlés avec la justice en relation avec la possession et l’interdiction d’arme à feu ». [ 10 ] Le Juge réfère explicitement aux antécédents judiciaires de 2005 (sous la LSJPA , vol qualifié, possession d’arme à feu et défaut de se conformer à un engagement (dont on ignore la teneur) et ceux de 2009 (voies de fait et possession d’arme prohibée ou à autorisation restreinte), de même qu’à l’accusation toujours pendante de bris d’ordonnance d’interdiction de posséder une arme à feu ( art. 117 C.cr . ), en lien avec les évènements ayant mené aux déclarations de culpabilité visées par l’appel.
J’ajoute qu’une ordonnance d’interdiction (obligatoire) de posséder des armes a été émise en 2005 (art. 51 LSJPA ) et une seconde (interdiction à vie) en 2009 ( art. 109 C.cr . ).
[ 11 ] On comprend que ce sont les antécédents judiciaires du requérant « en relation avec la possession et l’interdiction d’arme à feu » qui sont au centre de l’analyse du Juge au niveau du volet de la sécurité du public sous l’ article 679(3)
c) C.cr . Vu la nature des délits à l’origine des verdicts de culpabilité sous appel et la nature de ces antécédents judiciaires, le requérant ne me convainc pas qu’une formation pourrait voir dans la méprise du Juge une erreur de fait déterminante.
De toute évidence, son analyse reposait sur l’ensemble du portrait qui se dégage de ces éléments, et non pas sur un nombre précis d’antécédents. [ 12 ] Par ailleurs, si le requérant désire remettre en question le poids accordé par le Juge aux antécédents judicaires dans son analyse du volet relatif à la sécurité du public, j’y vois là une conclusion de fait (ou mixte) sur laquelle la formation de révision devrait faire preuve de déférence si la révision était permise.
Le requérant ne me convainc pas qu’il a ici une proposition soutenable justifiant le renvoi à une formation pour révision. * * * * * [ 13 ] Dans un deuxième temps, le requérant reproche au Juge d’avoir fait défaut d’évaluer les chances de succès de son appel lors de son analyse du volet relatif à la confiance du public en l’administration de la justice du troisième critère ( art. 679(3)
c) C.cr . [ 14 ] À ce niveau, l’analyse du Juge doit d’abord être lue globalement. Il identifie les éléments favorisant l’intérêt de la force exécutoire du jugement de culpabilité (paragr. 16), tout en soupesant celui lié au caractère révisable des jugements (paragr. 17 et s.). À cette dernière étape, le Juge considère la valeur des moyens d’appel (paragr. 18). Il est vrai que le Juge ne caractérise pas leur force comme le souligne le requérant, mais ceci ne s’avère pas déterminant.
Dans Oland , la Cour suprême, sous la plume du juge Moldaver, écrit : [44] En effectuant une appréciation plus poussée de la solidité de l’appel, les juges d’appel examineront les moyens mentionnés dans l’avis d’appel en tenant compte de leur plausibilité générale en droit et des éléments au dossier sur lesquels ils reposent. Lors de cette appréciation, ils se demanderont si les moyens d’appel vont clairement au-delà des exigences minimales requises pour qu’il soit satisfait au critère de « non-futilité ». À mon avis, il faut éviter de créer des catégories et des systèmes de classification.
Des expressions comme « des chances de succès », « des chances modérées de succès » ou « des chances réelles de succès » ne sont généralement pas utiles. Elles ne constituent souvent guère plus qu’un exercice sémantique.
Pire encore, elles risquent d’évoluer en une série de règles complexes que les juges d’appel seront obligés d’appliquer pour déterminer la catégorie à laquelle appartient un appel donné. [ 15 ] En l’espèce, sans reprendre individuellement chacun des moyens d’appel du requérant (qu’il identifie au paragr. 5 de ses motifs), le Juge souligne que « l’appel repose essentiellement sur l’appréciation du juge quant à l’article 24(2) de la Charte et des critères de l’arrêt Grant [renvoi omis], exercice à l’égard de laquelle notre Cour doit faire preuve d’une certaine déférence [renvoi omis] » [7] .
On comprend de ce passage que, tout en excédant le critère de « non-futilité », le Juge émet néanmoins une réserve quant aux chances de succès de l’appel vu la déférence dont la Cour devra faire preuve. [ 16 ] À la lumière du dossier tel que constitué à cette étape de l’appel, l’argument du requérant voulant qu’il voit là une erreur qui aurait un impact sur la décision de mise en liberté ne me semble pas soutenable.
Le requérant allègue que le juge du procès aurait commis des erreurs de droit alors qu’il semble, à première vue, que plusieurs des moyens soulèvent plutôt des questions de fait, ou au mieux mixte, portant sur le poids accordé à certains facteurs dans son analyse sous l’article 24(2) de la Charte (l’expectative de vie privée du fait qu’il s’agissait d’une voiture louée (moyen 10 (i)); la bonne foi des agents lors de son arrestation (moyen 10 (ii)); la nature de l’infraction et les éléments de preuve à exclure (moyen 10 (iv); et la pondération de l’ensemble de ces facteurs (moyen 10 (vi)).
Au- delà de la question de la procédure adoptée (avis d’appel vs requête pour permission d’appeler), il demeure que l’appréciation des facteurs pertinents pour l’analyse fondée sur l’article 24(2) de la Charte commande une retenue considérable. Et le Juge ne pouvait en faire abstraction dans son analyse de la force de l’appel. [ 17 ] Le requérant soulève, avec justesse, que le Juge ne discute pas du moyen d’appel 10(
v) portant sur le défaut du juge du procès d’analyser l’argument relatif à la violation de l’alinéa 10(
a) de la Charte [8] et, par conséquent, de l’absence de considération de l’effet cumulatif des multiples violations dans la pondération des critères sous l’article 24(2) de la Charte . Or, le défaut de considérer l’effet cumulatif, le cas échéant, peut résulter en une erreur de droit susceptible d’intervention. [ 18 ] Toutefois, à la lumière du scénario factuel propre à ce dossier, le requérant ne me convainc pas qu’il s’agit là d’un argument soutenable qui pourrait justifier la révision du jugement sous étude. Effectivement, le juge du procès ne discute pas de cet argument qui, selon les parties, lui aurait été plaidé. Par contre, même si on devait conclure à la violation de l’alinéa 10(
a) de la Charte , ce sur quoi je ne peux me prononcer, le requérant n’identifie pas le préjudice qu’aurait engendré une telle violation et ses conséquences sur l’analyse des critères de l’article 24(2) de la Charte . Le requérant n’a fait aucune confession ou déclaration à la suite de son arrestation illégale (déterminée par le juge du procè
s) et du défaut, le cas échéant, d’avoir été informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou détention. Dans le contexte bien particulier de cette affaire, sans autres explications de la part du requérant, je ne peux conclure qu’il s’agit là d’un moyen d’appel qui aurait modifié l’analyse du Juge.
Je n’y vois donc pas un argument soutenable pour justifier le renvoi du jugement sous étude devant une formation pour révision. [ 19 ] Ce second argument doit conséquemment échouer. * * * * * [ 20 ] Ainsi, j’estime que les erreurs de fait et de droit alléguées par le requérant ne justifient pas le renvoi du jugement refusant sa mise en liberté à une formation pour révision. Ses arguments semblent plutôt attester d’une volonté de sa part de contester le caractère injustifié de la décision refusant sa mise en liberté. Or, le dossier était délicat. L’analyse du Juge, qui soupèse les différents facteurs, le démontre.
Toutefois, le fait qu’un autre juge aurait pu conclure autrement à partir des mêmes faits n’en fait pas pour autant une décision clairement injustifiée dans les circonstances. Je fais miens les propos du juge en chef Bauman, dans R. v. Ponney [9] , lorsqu’il écrit : [29] Absent a material error of fact or law, Mr. Poony must show that it is arguable that the decision was clearly unwarranted in order to justify a review. This may be a close case, but a decision cannot be clearly unwarranted simply because a different judge or judges may
come to a different balancing result . I would adopt the reasoning of Chief Justice Strathy on this point in R. v. K.M. , 2017 ONCA 805 at paras. 33-34 , citing R. v. Beairsto , 2017 ABCA 254 at para. 5 : 33. I turn to the issue of whether the bail judge's decision was clearly unwarranted. I agree with the observation of Slatter J.A. in R. v. Beairsto , 2017 ABCA 254 (Alta.
C.A.), at para. 5 : It is worth noting that the "clearly unwarranted" standard of review mentioned in Oland is not engaged just because one judge, or one panel of judges, might have come to a different conclusion than some other judge or panel. "Clearly unwarranted" is more closely analogous to finding that the decision to be reviewed is so contrary to the facts and the law that no reasonable judge could have made it.
The standard of "clearly unwarranted" is not an invitation for the applicant to simply reargue the initial application for release, in the hope that a different result might emerge from a different balancing of the relevant factors: R. v St-Cloud , 2015 SCC 27 , at paras. 117-9 , [2015] 2 SCR 328 . 34. While different judges might have come to a different decision on the facts of this case, that is the very essence of judicial discretion.
I cannot say that the decision here was "clearly unwarranted". [Soulignement ajouté] [ 21 ] Bref, la demande du requérant ne permet pas de conclure qu’il y aurait une proposition soutenable dans la contestation qu’il fait du jugement refusant sa mise en liberté. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 22 ] REJETTE la demande de révision. MANON SAVARD, J.c.Q.
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