2021 QCCQ 9488, 2021 QCCQ 9488
Opinion
Protection de la jeunesse — 214735 2021 QCCQ 9488 JC 1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-002636-210 JUGEMENT RENDU LE : 17 juin 2021 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 14 juillet 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , née le [...] 2020 Enfant -et- A , domiciliée au [...] Mère B , domicilié au [...] Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une demande en protection concernant l’enfant, X, née le [...] 2020. À
titre de motifs de compromission, il invoque le risque sérieux de négligence pour demander entre autres de confier l’enfant au grand-père paternel, monsieur C, et à sa conjointe, madame D, pour une période de cinq ans. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente tant sur les motifs de compromission que sur les mesures appropriées dans la situation de l’enfant, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis. [ 4 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse tout comme elle répond à l’intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. [ 5 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de lui donner force exécutoires. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la présente demande;
[ 7 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 8 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine des motifs de compromission; [ 9 ] HOMOLOGUE et DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l’entente, laquelle est jointe au présent jugement; [ 10 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q. M e Alex Legault, pour le DPJ M e Julie De Montigny, pour l'enfant Mme A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 17 juin 2021 Dernière pièce déposée : D-5
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