2020 QCCQ 7880, 2020 QCCQ 7880
Opinion
Protection de la jeunesse — 202521 2020 QCCQ 7880 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003384-193 550-41-003385-190 DATE : 14 mai 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant , née le [...] 2019 Y Enfant, née le [...] 2019 et A B En sa qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
APERÇU [ 1 ] La mère ne se présente pas pour l’audition et a avisé l’intervenante qu’elle ne serait pas présente aujourd’hui. [ 2 ] Après avoir constaté son absence, le Tribunal ordonne la poursuite de l’audition, vu l’intérêt des enfants de recevoir des réponses à leurs besoins. [ 3 ] Or, les jumelles sont hébergées dans la même famille d’accueil depuis leur naissance, soit celle de madame C et de monsieur D. [ 4 ] La mère est connue autant du côté [de la province A] que du côté québécois par les services d’aide à l’enfant et de protection de la jeunesse relativement à ses habiletés parentales lacunaires et pour une difficulté de contrôle de ses émotions découlant de diagnostics de personnalité antisociale, d’anxiété, de TDAH, de personnalité de type borderline, pour des affects dépressifs, avec au moins une tentative de suicide en 2009, et des problèmes cognitifs qui influencent sa capacité de jugement, d’anticipation et d’intégration des enseignements reçus. [ 5 ] Or, le 14 août 2019, le soussigné constate l’état de la mère et la récurrence de la compromission de l’état des enfants et ordonne la poursuite de leur hébergement en famille d’accueil pour une durée de six (6) mois tout en retirant aux parents l’exercice de leurs attributs de l’autorité parentale pour l’attribuer à la Directrice. [ 6 ] Ainsi, le dernier suivi démontre que la mère a tout d’abord débuté sa collaboration avec les services ordonnés de façon positive et démontré une certaine stabilité de ses présences auprès des enfants. [ 7 ] Cependant, les comportements de la mère ont vite refait surface, notamment, les manquements aux visites se sont succédé, de même que la résurgence de ses dysfonctions psychologiques. [ 8 ] L’intervenante responsable de la situation des jumelles, parvient à peine à entrer en contact avec la mère qui par ailleurs s’est
remise à tenir des propos de méfiance envers les services et à exprimer des propos menaçants envers les services de la Directrice et à l’adresse de l’intervenante personnellement. [ 9 ] Quant aux jumelles, ces dernières vivent des impacts des visites avec leur mère qui est absente le tiers du temps ou en retard, et en considérant qu’elles doivent voyager plus de 80 minutes à l’allée et au retour pour se rendre au lieu de rencontre. [ 10 ] Madame C décrit qu’à la suite des visites les jumelles ont des réactions de pleurs, et démontrent des signes d’épuisement. [ 11 ] Par ailleurs, c’est madame C qui prépare tous les goûtés et les petites attentions dont ont besoin les jumelles. [ 12 ] Madame C indique au Tribunal que les jumelles sont pleinement intégrées dans leur milieu d’accueil qui représente pour elles le seul milieu familial qu’elles reconnaissent. [ 13 ] Par ailleurs, la famille d’accueil est tout à fait en accord avec le projet de placement à majorité et démontre un attachement indéniable aux jumelles.
LE DROIT [ 14 ] L’article 91.1 de la Loi [1] met en place des délais de placement, au-delà desquels si les parents après avoir reçu les services leur permettant de corriger la situation de compromission, n’arrivent pas à rectifier la situation afin de leur permettre de reprendre en charge à brève échéance leur enfant, édicte que le Tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l’enfant. [ 15 ] De plus, le maintien des liens parentaux ne peut se concevoir que s’il répond aux meilleurs intérêts de l’enfant [2] qui s’exprimera entre autres par le maintien de sa stabilité émotive et la réponse à ses besoins prioritaires. [ 16 ] Par ailleurs, le droit est clair [3] bien que le Tribunal doit se soucier du lien entre l’enfant et ses parents, c’est le lien dans la perspective de l’intérêt de l’enfant qui doit être regardé comme force positive de développement et non en fonction de la perspective des parents. [ 17 ] L’enfant doit être, en tout temps, le point de mire du Tribunal quand il prend une décision affectant ses droits [4] .
ANALYSE [ 18 ] Le Tribunal est convaincu selon la norme de preuve civile que la situation des jumelles demeure compromise pour les mêmes motifs précédemment indiqués dans son jugement du 14 août 2019. [ 19 ] La preuve démontre également la récurrence de l’instabilité psychologique de la mère comme c’était le cas dans les derniers jugements [5] . [ 20 ] Enfin, la preuve démontre que la mère n’est pas en mesure de reprendre à brève échéance la charge de ses deux filles. [ 21 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement des enfants toujours compromis aux motifs qu’elles encourent un risque sérieux de négligence et d’être sujettes à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de leur mère et à faire droit aux mesures de protection qui, selon la preuve, sont appropriées à leurs besoins. [ 22 ] Les demandes sont fondées ; elles sont dans l’intérêt des enfants et respectent leurs droits. [ 23 ] THEREFORE THE COURT : [ 24 ] GRANTS the application; [ 25 ] DECLARES that the security and the development of the children are still compromised; [ 26 ] EXTENDS the decision rendered on August 14, 2019; [ 27 ] ORDERS the execution of the following protective measures:
a) That the children entrusted to the foster family of Mr. D and Mrs. C;
b) That a person working for the DYP provides aid, counselling and assistance to X and Y and their family until X's and Y's majority;
c) That the children receive the care and services required by her situation if needed;
d) That the mother be part of the development and implementation of the intervention plan;
e) That the mother reports her situation to the social worker, once a month, to keep her informed of the evolution of her situation;
f) That contact between the mother and the children shall be by agreement between the parties, otherwise contact shall be supervised, and any disagreements on this subject must be submitted to the Court by the Youth Protection Director; GIVEN that the Tribunal must be entered by the applicant whenever there is disagreement between the parties as to the contacts, the Director of Youth Protection is responsible for the implementation of this Decision in accordance
section 92 of the Act;
[ 28 ] RECOMMENDS:
a) That the mother gets the care she needs, including parenting skills, mental health and substance abuse; [ 29 ] WITHDRAWS , from the parents, the exercise of certain attributes of parental authority regarding the ability of giving medical authorization, social authorization, school authorizations, and the attribute of parental authority regarding permission to obtain a passport an authorization to travel and GRANT the exercise of those attributes to the Youth Protection Director. [ 30 ] ENTRUSTS the situation of the children to the Director of Youth Protection who shall then see that the measures are carried out.
Signed on May 22, 2020 __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.Q.C. Me Laura Normandin Counsel for the Director of Youth Protection Me Claude Dostie Counsel for the children Mrs. A Mother Mr. B Father Date of hearing: May 14, 2020 [5] 550-41-003384-193 et 550-41-003385-190, jugement du 14 août 2019, paragraphe 39 à 43,
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