2013 QCCA 416, 2013 QCCA 416
Opinion
Racine c. Gobeil 2013 QCCA 416 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007917-120 (200-17-013707-104) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 mars 2013 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) PARTIES APPELANTES AVOCAT FRANCE RACINE RÉJEAN POULIOT Me JOCELYN MORENCY (Boily, Morency)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ÉRIC GOBEIL Me ÉRIC BEAUDOIN (Deschênes, Beaudoin) En appel d'un jugement rendu le 22 novembre 2012 par l'honorable Ivan St-Julien de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (art. 501 (4.1) &
(5) C.p.c. ) Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 58 Observations de Me Beaudoin; Observations de la Cour; 10 h 04 Observations de Me Morency; Observations de la Cour; 10 h 21 Réplique de Me Beaudoin; 10 h 24 Suspension; 10 h 27 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La
partie intimée ne nous convainc pas que le pourvoi est voué à l'échec. POUR CE MOTIF, LA COUR : [ 2 ] REJETTE la requête en rejet d'appel, avec dépens; [ 3 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de gérer l’instance et que le pourvoi procède sans mémoire; [ 4 ] Vu les articles 54 et 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui contiennent la sanction suivante: "Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.1 du Code de procédure civile , avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile , avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application." [ 5 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard 45 jours
suivant la réception des notes sténographiques, en quatre exemplaires les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 65 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile , de même qu'un exposé d’au plus 15 pages; [ 6 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard 45 jours suivant le dépôt de l'exposé de la
partie appelante, en quatre exemplaires, un complément de documentation, de même qu'un exposé d’au plus 15 pages; [ 7 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm; ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 8 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon la règle 56 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile . DURÉE DE L’AUDITION :
Partie appelante : 1 heure
Partie intimée : 1 heure LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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