2011 QCCQ 7938, 2011 QCCQ 7938
Opinion
Pinsonneault c. Entreprises VFJ inc. 2011 QCCQ 7938 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'IBERVILLE LOCALITÉ DE ST-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-22-007447-090 DATE : 19 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVAN PINSONNEAULT -et- GINETTE TREMBLAY Demandeurs c. ENTREPRISES V.F.J.
INC. -et- GEOSUÉ FORINO Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT (PRONONCÉ ORALEMENT) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal ne fait pas droit à la requête en irrecevabilité pour absence de fondement juridique présentée par le défendeur Geosué Forino (articles 159 et 164
(4) C.P.C.) pour les motifs suivants. [ 2 ] Il s'agit d'une requête fondée sur les articles 159 et 164 du Code de procédure civile au motif d'absence de lien de droit entre les parties demanderesses et monsieur Geosué Forino. Il y a beaucoup de jurisprudence rendue sur les paramètres que le Tribunal doit considérer lorsqu'il est saisi d'une requête fondée sur ces deux articles du Code de procédure civile : vous les connaissez, on ne les reprendra pas.
Ce qu'il faut cependant retenir de tous ces enseignements, c'est qu'au stade d'une requête comme celle que vous me présentez, Me Morin, le Tribunal doit faire preuve de prudence et éviter de mettre fin prématurément à un litige sans qu'il y ait eu un examen au mérite des allégations d'une partie. [ 3 ] Je n'ai pas aujourd'hui à évaluer les chances de succès du recours en vices cachés contre monsieur Forino. Le mérite du dossier permettra au juge de recueillir toute la preuve et d'évaluer ce qu'il en est quant au recours dirigé contre monsieur Forino.
Alors même si parfois on peut, au stade d'une requête, constater qu'il s'agit d'un gros travail à faire pour un procureur, je ne vous dis pas que c'est le cas ici, il n'en demeure pas moins que les chances de succès comme telles, le Tribunal n'a pas en tenir compte. Ce que je dois décider c'est si, à sa face même, à la lumière des allégations de la requête introductive d'instance, il puisse s'agir d'un recours futile ou manifestement voué à l'échec. [ 4 ] Je ne crois pas que ce soit le cas; la
partie demanderesse allègue d'abord un dol présumé quant à diverses représentations qui auraient été faites au client, ce sera à prouver évidemment, mais ceci ne m'apparaît pas un motif futile que de penser à une preuve de dol dans un dossier de vices cachés.
[ 5 ] On allègue le soulèvement du voile corporatif; on indique à la requête introductive d'instance que monsieur Forino est le seul administrateur, actionnaire, dirigeant, donc l'alter ego de la compagnie, que ces gens tenteraient ou ont tenté de dilapider leurs biens afin de se soustraire à une éventuelle condamnation, vider la compagnie de tous ses actifs, et que tout ceci peut équivaloir à de la mauvaise foi ou à de l'abus de droit.
Autant de critères je le répète dont je n'ai pas à évaluer les chances de succès, mais qui me permettent quand même de constater qu'il ne s'agit pas d'un recours qui m'apparaît futile et manifestement non fondé. [ 6 ] Donc, dans les circonstances, je dois Me Morin, comme vous l'avez dit en quelque sorte, donner la chance à tout le monde et permettre aux deux parties de faire toute la preuve et de faire entendre tous les témoins qu'elles désireront faire au soutien des allégations de la demande et de la défense, afin que le Tribunal saisi du mérite du dossier puisse trancher cette question.
Donc, je ne fais pas droit à la requête, laquelle est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] REJETTE la requête, avec frais. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. Me Daniel Caisse Procureur des demandeurs Me Yannick Morin Procureur des défendeurs
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