2015 QCCQ 8282, 2015 QCCQ 8282
Opinion
Protection de la jeunesse — 15413 2015 QCCQ 8282 JH5272 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse»
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N° : 525-41-027599-133 DATE : Le 1 er avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'enfant: X (né le […] 2002) - et - LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérant - et - A B Parents - intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] (Art. 95 L.P.J.) [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision d'une ordonnance rendue par le soussigné le 9 janvier 2014. [ 2 ] L'enfant souffre de retards de langage.
Il fréquente une classe spécialisée. Il a un suivi en orthophonie. Son entrée au secondaire sera retardée d'une année. [ 3 ] Depuis le 13 août 2013, il vit avec C qui en assume pleinement la responsabilité. [ 4 ] Le Directeur recommande la poursuite de ce placement jusqu'à la majorité de l'enfant. Les parents acceptent. [ 5 ] La mère maintient des contacts réguliers avec son fils, mais ses conditions de vie sont toujours aussi difficiles. [ 6 ] Elle n'a pas entrepris de démarche visant à cesser de consommer des stupéfiants.
Elle admet fumer du cannabis de temps à autre. [ 7 ] Elle éprouve beaucoup de culpabilité fasse à l'ensemble de la situation. [ 8 ] Quant au père, il n'a toujours pas entrepris de démarche visant à contrer sa violence. [ 9 ] Les parents entretiennent encore une relation ambiguë.
[ 10 ] L'enfant et le père désirent renouer contact. À cet effet, monsieur A s’attend à ce que l'interdiction émise par la chambre criminelle soit bientôt levée. [ 11 ] De l’avis de tous, il y aura lieu à ce moment-là d'autoriser la reprise des contacts, sous la supervision du Directeur.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la requête; [ 13 ] CONSTATE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 14 ] CONFIE la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A pour l'exécution des présentes mesures: [ 15 ] PREND ACTE que le Directeur a choisi la famille d'accueil de C pour recevoir l'enfant; [ 16 ] CONFIE l'enfant à la famille d'accueil de C; [ 17 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 18 ] ORDONNE que l'enfant reçoive les soins de santé suivants: un suivi médical régulier et un support en orthophonie; [ 19 ] RECOMMANDE aux parents d'entreprendre une démarche visant à régler leur problème de consommation; [ 20 ] ORDONNE que les contacts mère/enfant aient lieu suivant des modalités déterminées par le Directeur à une fréquence qui devra faire l'objet d'une entente entre les parties, à défaut d'entente, ils auront lieu 1 fois par 2 semaines; [ 21 ] À compter du moment où la Chambre criminelle lèvera l'interdiction de contact , ORDONNE que les contacts père/enfant aient lieu suivant des modalités déterminées par le Directeur à une fréquence qui devra faire l'objet d'une entente entre le père, l'enfant et le Directeur; [ 22 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'enfant et à ses parents; [ 23 ] LE TOUT jusqu'à majorité.
Signé à Ville A, ce 24 avril 2015 _______________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. M e Roxanne Martel Avocate de la DPJ M e Alec Fafard Avocat de l'enfant M e Josée Lefebvre Avocate pour la mère M e François Pelletier Avocat pour le père Dates d'audience: 23 février 2015, 1 er avril 2015 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
Loading document…