2018 QCCQ 9180, 2018 QCCQ 9180
Opinion
Doré c. Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance-vie 2018 QCCQ 9180 JL-3223 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI Chambre civile N° : 150-32-700482-181 DATE : 1 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ LISE DORÉ et RÉMI MARTEL Demandeurs c.
DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M me Lise Doré et M. Rémi Martel [les demandeurs] réclament 8 237,45 $ à Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie [la défenderesse]. Ils prétendent que, suite au retrait d’un fonds de placement, ils n’ont pas obtenu le plein montant auquel ils avaient droit.
La défenderesse conteste ces prétentions. [ 2 ] Les principaux faits retenus par le Tribunal se résument ainsi. [ 3 ] Les demandeurs sont clients à la Caisse Desjardins de Jonquière [la Caisse]. En juin 2011, ils cherchent un véhicule de placement dans le but d’obtenir un revenu viager. [ 4 ] Le 16 juin 2011, ils rencontrent M me Gina Landry conseillère et planificatrice financière à la Caisse depuis 2001 et qui gère l’épargne et le crédit de plusieurs millions pour d’autres clients. M me Landry propose le produit Helios qui est offert en exclusivité par la défenderesse.
Une conférence téléphonique se tient avec le conseiller Éric Boivin qui travaille pour la défenderesse. [ 5 ] Le produit Hélios comprend ce qui suit : garantie du capital, garantie du revenu viager, boni de 5 % par année, cristallisation des valeurs à tous les trois ans, retrait des sommes investies en tout temps à la valeur au marché , frais de base, absence de frais d’entrée et de sortie. [ 6 ] Lors de la conférence téléphonique, M. Boivin mentionne que si les demandeurs « ferment » le contrat, ils repartent avec la valeur au marché. Les demandeurs manifestent leur approbation [1] .
Ils acceptent la proposition. [ 7 ] Le 28 juin 2011, ils signent les documents pertinents. Le « contrat et notice explicative » leur est remis et comprend toutes les modalités du placement [2] . À la page 15, il est prévu, en cas de rachat, une réduction proportionnelle à la valeur au marché. [ 8 ] Le 13 juillet 2011, les demandeurs investissent 97 887,51 $ dans le produit Helios [3] .
Un montant de 155,84 $ s’ajoutera le 10 août 2011 [4] . [ 9 ] Par la suite, la défenderesse transmet des relevés annuels indiquant notamment la valeur au marché et la valeur protégée. [ 10 ] Divers échanges ont lieu entre M me Landry et les demandeurs où il est question de rendement, de valeur protégée et de valeur marchande. [ 11 ] Le 10 décembre 2014, M me Landry explique à nouveau que si les demandeurs retirent le placement, ils recevront 109 838 $
correspondant à la valeur marchande. [ 12 ] Le 30 décembre 2014, la défenderesse reçoit une demande de transfert à l’Industrielle-Alliance des sommes détenues par les demandeurs dans le placement [5] . [ 13 ] Le 31 décembre 2014, la défenderesse transmet le relevé suivant pour l’année 2014 [6] .
Le document contient notamment les informations suivantes : ▪ Valeur au marché : 110 042,35 $ ▪ Valeur protégée : 115 199,65 $ [ 14 ] Le 5 janvier 2015, la défenderesse procède à un transfert de 109 737,51 $ à l’Industrielle-Alliance, montant correspondant à la valeur au marché à cette date [7] . [ 15 ] Les demandeurs portent plainte auprès de la défenderesse, estimant qu’ils ont dû payer sans droit des frais de 7 163 $. Le Tribunal comprend que les demandeurs n’acceptent pas de recevoir la différence entre 1) la valeur protégée et 2) la valeur du marché.
Conséquemment, ils demandent le remboursement du 7 163 plus l’intérêt. [ 16 ] Le 8 décembre 2016, le service de traitement des plaintes de la défenderesse refuse de donner suite à la réclamation pour le motif qu’aucun geste préjudiciable n’a été posé [8] . Le 1 er août 2017, le bureau de l’Officier du règlement des différends conclut dans le même sens [9] . [ 17 ] Le 22 février 2018, les demandeurs intentent la présente poursuite à la Division des petites créances de la Cour du Québec. Ils réitèrent avoir été privés du 7 163 $ et demandent en plus des intérêts, pour une réclamation totale de 8 237,45 $.
La défenderesse nie toute responsabilité. [ 18 ] Le procès se déroule le 17 octobre 2018 : ▪ Le demandeur Rémi Martel, 75 ans, se fait entendre. Il est accompagné de sa conjointe, la demanderesse Lise Doré. Plusieurs documents sont déposés. ▪ La défenderesse est représentée par la technicienne en droit Carole St-Onge. Elle dépose plusieurs documents, incluant la déclaration pour valoir témoignage de M me Landry. De plus, une transcription partielle et un résumé de la conférence téléphonique du 16 juin 2011 sont produits avec une attestation de M.
Boivin [10] . [ 19 ] Au terme de l’audition, le Tribunal prend l’affaire en délibéré. ◊ [ 20 ] Après analyse, le Tribunal retient ce qui suit. [ 21 ] Premièrement, l'
article 2803 du Code civil du Québec prévoit ce qui suit : celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Autrement dit, les demandeurs ont le fardeau de la preuve. [ 22 ] Deuxièmement, la preuve démontre que, en juin 2011, au moment de l’acceptation, M me Landry et M. Boivin ont donné toute l’information pertinente et répondu aux questions des demandeurs. Le sujet de la valeur au marché a été expliqué correctement. Les demandeurs ont librement signé les documents. Par la suite, ils ont reçu la documentation pertinente.
Leur dossier a fait l’objet d’un suivi rigoureux. [ 23 ] Troisièmement, lors du retrait en janvier 2015, les demandeurs ont reçu les sommes auxquelles ils avaient droit. Il s’agit de la valeur au marché de 109 737,51 $ tel qu’il avait été expliqué initialement et tel que prévu au contrat Helios. Ce retrait pouvait être fait en tout temps, sans frais de sortie, tel qu’appliqué par la défenderesse. [ 24 ] Au total, le Tribunal ne peut identifier de faute commise par la défenderesse. [ 25 ] Pour toutes ces raisons, la poursuite des demandeurs est rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] REJETTE la demande des demandeurs. [ 27 ] CONDAMNE les demandeurs aux frais de justice de 252 $. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec
Date d’audience : 17 octobre 2018
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