2022 QCCQ 9488, 2022 QCCQ 9488
Opinion
Adoption — 22468 2022 QCCQ 9488 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N o : 105-43-000159-217 DATE : 5 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS L’AFFAIRE DE : X (né le […]) LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse c. A B Parents JUGEMENT EN DÉCLARATION D’ADMISSIBILITÉ À L’ADOPTION MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 815.4 C.P.C. et 582 C.C.Q.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer l’enfant ainsi que son frère jumeau admissibles à l’adoption. [ 2 ] La mère conteste vivement la demande. Elle veut faire
partie de la vie de ses enfants et ne croit pas qu’il soit dans l’intérêt de ces derniers d’être adoptés. Le père partage la position de la mère. L’avocat des enfants, pour sa part, abonde dans le même sens que la DPJ. [ 3 ] Le Code civil du Québec et la jurisprudence nous indiquent les trois étapes de l’étude de l’admissibilité à l’adoption d’un enfant :
a) Il faut d’abord déterminer si les père et mère ont assumé ou non de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant depuis au moins six mois au sens de l’
article 559 alinéa 2 du Code civil du Québec ;
b) Si tel n’est pas le cas, il faut ensuite déterminer s’il est improbable que le père ou la mère reprenne la garde de l’enfant et en assume le soin, l’entretien ou l’éducation au sens de l’
article 561 du Code civil du Québec ;
c) Finalement, la décision de déclarer l’enfant admissible à l’adoption doit être prise dans son meilleur intérêt. [ 4 ] Qu’en est-il dans la présente affaire?
a) Les parents ont-ils assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant depuis six mois? [ 5 ] La période visée est celle qui précède la signification aux parents de la demande introductive d’instance. [ 6 ] Dans le cas qui nous occupe, cette période s’échelonne de juin à décembre 2021. [ 7 ] L’enfant est alors hébergé en famille d’accueil. En vertu du jugement en vigueur, les contacts avec les parents sont déterminés selon entente entre les parties et la DPJ est autorisée à les superviser. [ 8 ] Les contacts s’actualisent très rarement. En fait, le dernier contact du père avec l’enfant remonte à décembre 2019. Par la suite,
la DPJ perd la trace du père pendant près de deux ans. Ce n’est qu’à l’hiver 2022 que la travailleuse sociale réussit à communiquer de nouveau avec lui. [ 9 ] Depuis décembre 2019, le père est donc totalement absent de la vie de l’enfant.
Il ne le voit pas, ne prend pas de ses nouvelles, ne collabore aucunement au suivi social et n’informe même pas la DPJ de ses coordonnées. [ 10 ] Au moment où la DPJ introduit la présente demande, il y a donc deux ans que le père n’assume d’aucune façon le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant. [ 11 ] La situation de la mère est quelque peu différente. [ 12 ] Madame quitte la région au printemps 2019. Par la suite et alors que des centaines de kilomètres la séparent de l’enfant, les contacts sont fort peu fréquents.
La mère voit l’enfant durant quelques heures à deux occasions durant l’été 2019, puis de nouveau, une fois, en décembre de la même année. [ 13 ] Deux rencontres de quelques heures ont lieu en 2020, soit en août et en novembre. [ 14 ] En février 2021, une autre rencontre se déroule. Il n’y en aura pas d’autre jusque décembre.
La mère indique qu’elle viendra en vacances dans la région durant l’été, mais elle se désiste à la dernière minute. [ 15 ] Au moment où elle reçoit signification de la demande, la mère n’a donc pas vu l’enfant depuis environ dix mois. [ 16 ] Certes, la distance complique la situation, mais il n’en demeure pas moins que la mère ne se mobilise pas pour maintenir une fréquence minimale de rencontre avec l’enfant. [ 17 ] La preuve ne met pas davantage en lumière d’autres démarches ou manifestations de la part de la mère qui permettraient de conclure qu’elle assume de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant, même sans le voir. [ 18 ] La mère participe très peu au suivi social.
Elle évoque la difficulté de créer un lien de confiance, qu’elle impute à plusieurs changements d’intervenants. Cela dit, les déménagements de la mère au fil du temps entre Ville A, la [région A] et Ville B expliquent, du moins en partie, les changements d’intervenants. [ 19 ] Au cours de la période visée, la mère a néanmoins un suivi avec un professionnel œuvrant pour le DPJ de Ville A.
Ce dernier indique à son rapport que madame se montre peu collaborante, connaît de l’instabilité sur le plan du logement et n’est pas assidue au suivi social. [ 20 ] En outre, la mère manifeste peu d’intérêt pour les jumeaux, posant rarement des questions quant à leur vie, leur santé, leur développement. [ 21 ] La mère n’offre pas davantage de collaboration à la travailleuse sociale responsable de l’application des mesures, dans la région des enfants. [ 22 ] Cette intervenante indique par ailleurs que la mère n’entretient pas de contact par des appels téléphoniques ou vidéo avec ses enfants, alors même qu’elle pourrait le faire.
À quelques rares occasions, la mère appelle la famille d’accueil, mais elle ne demande pas à parler à ses fils et s’informe peu à leur sujet, voire pas du tout. [ 23 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal ne peut que conclure que la mère n’assume pas le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant au cours des six mois qui précèdent l’introduction de la demande.
b) Y a-t-il une probabilité que l’un ou l’autre des parents reprenne la garde de l’enfant et en assume le soin, l’entretien ou l’éducation? [ 24 ] Le Tribunal doit maintenant évaluer la probabilité de reprise en charge par l’un ou l’autre des parents. [ 25 ] Puisqu’aucun des parents n’a assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation durant la période visée, l’improbabilité de reprise en charge est présumée.
Il appartient dès lors aux parents de repousser cette présomption. [ 26 ] Qu’en est-il dans le cas qui nous occupe? [ 27 ] Au moment de l’audience, le père n’a eu aucun contact avec l’enfant depuis près de trois ans. Il explique la rupture des contacts par son désaccord avec la DPJ quant aux modalités des rencontres. [ 28 ] Il témoigne du fait que la DPJ ne répondait pas à ses attentes et ne l’accommodait pas . Il ajoute qu’il avait des nouvelles par l’entremise de la mère et de sa propre mère et qu’il a déjà rencontré la responsable de la famille d’accueil au restaurant.
Il n’a offert aucune contribution financière puisqu’il avait trop de choses à payer. [ 29 ] Le père affirme qu’il est maintenant stable, qu’il vit en couple et peut reprendre ses enfants n’importe quand. [ 30 ] Absolument rien dans les propos du père ou ailleurs dans la preuve ne milite pour renverser la présomption. [ 31 ] L’enfant a trois ans lorsqu’il voit son père pour la dernière fois. Il en a maintenant […].
Il y a tout lieu de croire que le père est devenu pratiquement un étranger pour son fils. [ 32 ] La mère, pour sa part, se mobilise davantage lorsqu’elle apprend que la DPJ envisage l’adoption de l’enfant. Elle se déplace et actualise des rencontres avec les jumeaux à quatre reprises, soit en décembre 2021, puis en janvier, février et mai 2022.
[ 33 ] La travailleuse sociale supervise ces rencontres, qui se déroulent bien. Les enfants sont contents de voir la mère. Cette dernière leur apporte des cadeaux. Elle est de bonne humeur et le climat est agréable. [ 34 ] Par ailleurs, la mère demande la mise en place de contacts téléphoniques, mais elle les actualise rarement. [ 35 ] Quant au suivi que dispense la DPJ, la mère ne s’y implique pas davantage que par le passé. [ 36 ] La mère plaide avoir fait tout ce qu’elle pouvait. Elle évoque les contraintes qui découlent de son horaire de travail et du fait qu’elle n’a pas de permis de conduire.
Elle ajoute qu’elle fait des démarches en vue de déménager dans la région où résident ses enfants, en vue de les reprendre. [ 37 ] L’enfant, pour sa part, apprécie les rares moments passés en compagnie de sa mère. Il ne manifeste pas de réactions particulières à la fin ou à la suite des rencontres.
Il ne semble pas en attente de sa mère et ne réclame pas davantage de visites. [ 38 ] En fait, il parle rarement de ses parents. [ 39 ] Les quelques contacts qui ont lieu au fil des mois sont tout à fait insuffisants pour conclure à une possibilité réaliste de reprise en charge par la mère. [ 40 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal doit conclure à l’improbabilité de reprise en charge par l’un ou l’autre des parents.
c) Intérêt de l’enfant [ 41 ] Les jumeaux évoluent positivement au sein de la famille d’accueil qui les héberge. Ils n’ont que deux ans lorsqu’ils intègrent ce nouveau milieu de vie, en […]. [ 42 ] À ce jour, ils ont donc vécu auprès de leurs parents d’accueil pendant les deux tiers de leur courte existence. Des liens forts se sont tissés entre les responsables de la famille d’accueil et les deux enfants. Ces derniers sont considérés et traités comme des membres à part entière de la famille. [ 43 ] Les enfants savent que leurs parents d’accueil ne sont pas leurs parents biologiques.
Ils savent aussi qui sont leurs parents et ils entretiennent des contacts avec les deux autres enfants de leur mère. La travailleuse sociale constate qu’ils composent fort bien avec leur situation familiale particulière. [ 44 ] Ce sont les responsables de la famille d’accueil qui, au quotidien et depuis longtemps, jouent le rôle de parents auprès des jumeaux.
Ils leur fournissent un milieu stable, sécurisant et aimant. [ 45 ] Le Tribunal conçoit aisément que la situation soit déchirante pour les parents, surtout pour la mère. [ 46 ] Bien que sensible à la douleur que la situation crée à la mère, le Tribunal ne doit se préoccuper que de l’intérêt de l’enfant. Ce critère milite fortement pour donner suite à la demande visant à le déclarer admissible à l’adoption. [ 47 ] Ces deux jeunes enfants ont le droit d’évoluer à long terme auprès de ceux qu’ils considèrent, à juste titre, comme leurs figures parentales.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] ACCUEILLE la demande en admissibilité à l’adoption; [ 49 ] DÉCLARE l'enfant X, dont la date de naissance est le […], admissible à l'adoption; [ 50 ] DÉSIGNE la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A aux fins d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mis en cause; [ 51 ] AUTORISE le greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, à transmettre à l'attention de la
partie demanderesse l'original du certificat de naissance de l'enfant produit au soutien de la présente demande; [ 52 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, de transmettre une copie certifiée conforme du présent jugement à toutes les parties et à leurs avocats; [ 53 ] ORDONNE l’exécution du présent jugement nonobstant appel. __________________________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q.
Me Mylène Pelletier-Rivet Avocate de la demanderesse Me Sam Bernard Avocat de l'enfant A Mère B Père Date d’audience : 13 octobre 2022 (Ville C)
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