2018 QCCQ 8131, 2018 QCCQ 8131
Opinion
Djaij c. Abdennebi 2018 QCCQ 8131 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-701304-188 DATE : 7 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MITAL DJAIJ et MERYAM EL OUAZZANI
Partie demanderesse c. TAHAR ABDENNEBI
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mital Djaij et Meryam El Ouazzani réclame 15 000 $ à Tahar Abdennebi pour des vices cachés à la propriété qu’elle et monsieur Nadjat Bettadj leur ont vendu. [ 2 ] Considérant le défaut de la
partie défenderesse de répondre à la demande laquelle lui a été signifiée par avis public de notification le vendredi 17 août 2018; [ 3 ] Considérant la preuve documentaire et testimoniale présentée; [ 4 ] Considérant que l'
article 1726 du Code civil du Québec relatif aux vices cachés précise ce qui suit : « Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 5 ] Considérant que pour qu'un vice soit considéré caché, cinq conditions doivent être rencontrées. Ces conditions se résument comme suit : 1. Le vice doit posséder une certaine gravité; 2. Le vice doit être antérieur à la vente; 3. Le vice doit être inconnu de l'acheteur; 4. Le vice doit être caché; 5.
Une dénonciation du vice doit être transmise au vendeur dans un délai raisonnable depuis la découverte de celui-ci. À défaut de transmettre cette dénonciation, l’acheteur devra établir des circonstances qui constituent une exception à cette règle.
Enfin, le défaut de transmettre la dénonciation sans circonstances particulières pourra entraîner le rejet de l’action si le vendeur établit qu’il a subi un préjudice réel et grave de ce défaut [1] . [ 6 ] Considérant l’absence de chauffage dans certaines pièces de la propriété; [ 7 ] Considérant les infiltrations d’eau en provenance de la toiture; [ 8 ] Considérant les représentations effectuées aux demandeurs à l’effet que la toiture avait été entièrement refaite en 2015;
[ 9 ] Considérant que ces représentations étaient fausses et que seulement une
partie de la toiture a fait l’objet de réparations; [ 10 ] Considérant les travaux d’urgence effectués de 1 575,35 $ et les travaux correctifs pour la toiture de 12 074,67 $, totalisant ainsi 13 650,02 $; [ 11 ] Considérant l’
article 1728 du Code civil du Québec qui précise: « Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages-intérêts soufferts par l'acheteur.» [ 12 ] Considérant que la
partie défenderesse connaissait l’existence du vice à la toiture et qu’il y a lieu d’accorder aux demandeurs 1 349,98 $ pour les dommages moraux qu’ils ont subis; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] CONDAMNE Tahar Abdennebi à payer conjointement à Mital Djaij et Meryam El Ouazzani la somme de 15 000 $ avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 7 février 2018, date de la réception de la mise en demeure, ainsi que les frais de justice de 202 $. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 15 octobre 2018
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