2016 QCCQ 9366, 2016 QCCQ 9366
Opinion
Kim c. Saulnier Automobile inc. 2016 QCCQ 9366 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-035717-163 DATE : 5 AOÛT 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. YUIN KIM Demandeur c. SAULNIER AUTOMOBILE INC. -et- ANDRÉ HÉBERT Défendeurs JUGEMENT SUR MOYEN D’IRRECEVABILITÉ POUR ABSENCE D’INTÉRÊT ET DE LIEN DE DROIT [ 1 ] Saulnier Automobile et son président André Hébert requièrent le rejet de la demande introductive d’instance au motif que M.
Yuin Kim ne justifierait pas d’un intérêt suffisant ou d’un lien de droit lui permettant de formuler la réclamation faisant l’objet du litige. [ 2 ] M. Kim réclame, solidairement de Saulnier Automobile et de M. Hébert, une somme de 52 345 $, représentant les dommages matériels, moraux et punitifs subis comme conséquence d’une transaction avortée. [ 3 ] Cette transaction vise la vente d’un véhicule automobile d’occasion de marque Jaguar, modèle XKR de l’année 2012. Elle intervient en date du 13 février 2016 entre Saulnier Automobile et une société albertaine, D&D Vehicule Sales Inc. [1] ( D&D ).
Elle achoppe dans la foulée de dommages subséquemment subis par le véhicule automobile. [ 4 ] La lecture de la demande fait voir que M. Kim soupçonne Saulnier Automobile et M. Hébert d’avoir manigancé pour empêcher la réalisation de la vente. Dans ce but, des dommages subis par le véhicule automobile sont utilisés comme prétexte pour en retarder la livraison.
Par la suite, l’accès au véhicule automobile a été refusé de façon à empêcher la vérification de son état, Saulnier Automobile préférant rembourser à D&D les montants versés dans le cadre de la vente. [ 5 ] La demande n’allègue pas précisément que les dommages sont une invention, mais elle suggère à tout le moins qu’ils sont grandement exagérés en vue de décourager l’acheteur. À noter que D&D n’est pas
partie à la demande introductive d’instance et qu’elle n’y ait pas même mise en cause. [ 6 ] Les moyens d’irrecevabilité soulevés autour des mêmes concepts qui sont liés à l’effet relatif des contrats : ▪ M. Kim n’est pas
partie à l’entente contractuelle, le contrat de vente liant uniquement Saulnier Automobile et D&D; ▪ M. Hébert n’y est pas davantage
partie de sorte que la demande devrait être rejetée à son égard, si le Tribunal décidait de ne pas la rejeter à l’égard de Saulnier Automobile; ▪ M. Kim ne détient pas l’intérêt requis pour intenter la demande. [ 7 ] M. Kim soutient pour sa part que les moyens d’irrecevabilité doivent être rejetés puisque : ▪ La demande introductive d’instance précise l’intérêt de M. Kim à
titre de bénéficiaire de la vente («beneficial purchaser»); ▪ L’absence de lien de droit ne fait pas obstacle à la demande introductive d’instance puisque la faute contractuelle de Saulnier Automobile constitue la source du dommage extracontractuel subi par M. Kim; ▪ L’irrecevabilité partielle ne peut davantage bénéficier à M. Hébert étant donné les allégations contenues à la demande quant à son implication et ses agissements, lesquelles doivent tenues pour avérées au stade de l’irrecevabilité. 1. DÉCISION
[ 8 ] Les principes devant guider l’analyse du juge saisi d’une demande en irrecevabilité sont les suivants [2] :
a) les allégations de la requête introductive d’instance sont tenues pour avérées, incluant les pièces déposées à son soutien;
b) seuls les faits allégués sont tenus pour avérés et non la qualification de ces faits faite par la
partie demanderesse;
c) le juge n’a pas à décider des chances de succès de la
partie demanderesse ni du bien-fondé des faits allégués;
d) le juge doit déclarer l’action recevable si les allégations de la requête introductive d’instance sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées;
e) la requête en irrecevabilité ne vise pas à décider avant procès des prétentions légales des parties, son seul but étant de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués;
f) la requête en irrecevabilité ne peut être rejetée sous le seul prétexte qu’elle soulève des questions complexes, le juge devant trancher quelle que puisse être la complexité ou la difficulté de la question;
g) un principe de prudence s’applique et, dans l’incertitude, il faut éviter de mettre fin prématurément à un litige [ 9 ] Réitérant ces principes, la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Canada (Procureur Général) c. Confédération des syndicats nationaux [3] rappelle que les moyens préliminaires, dont celui d’irrecevabilité, font
partie des outils mis à la disposition des tribunaux pour assurer la saine administration des ressources judiciaires, condition essentielle au bon fonctionnement du système judiciaire et à l’accès à une justice de qualité. Ce pouvoir des tribunaux doit toutefois être exercé avec prudence, voire avec parcimonie [4] . [ 10 ] En plus de l’article 168 du Code de procédure civile , la notion d’intérêt se retrouve également à son
article 85, lequel exige qu’une demande en justice soit formée par une personne y ayant un intérêt suffisant. [ 11 ] En droit privé, l’intérêt suffisant a été défini par la Cour d’appel dans l’arrêt Jeunes Canadiens [5] comme étant l’avantage que retirera une
partie du recours exercé, prenant pour acquis qu’il est bien fondé. Discutant plus particulièrement d’un recours extracontractuel, la Cour d’appel y rappelle que ce type de recours n’est générateur de droits que pour celui qui en est victime, et ce, que dans la mesure du préjudice subi. Ces droits incluent la réclamation en dommages-intérêts pour obtenir réparation du préjudice [6] .
Pour être suffisant, l’intérêt doit en être un juridique, de même que direct et personnel, né et actuel. [ 12 ] Il est reconnu qu’un tiers peut subir un préjudice comme conséquence d’une faute intervenant dans le cadre de l’exécution d’une entente contractuelle à laquelle il n’est pas partie. [ 13 ] En ce sens, les allégations de M. Kim à l’effet qu’il subit un préjudice comme conséquence de la terminaison de la vente du véhicule automobile, et ce, à
titre d’acheteur éventuel, ont une assise suffisante pour justifier un intérêt juridique tel que requis par l’article 85 du Code de procédure civile . [ 14 ] Cet intérêt est direct et personnel puisque le préjudice allégué est distinct de celui subi, le cas échéant, par D&D. Il est né et actuel puisqu’il découle de la résolution de la vente du véhicule automobile ayant eu lieu. [ 15 ] Ces allégations ont de fait une certaine matérialité puisque M.
Kim soumet un courriel que lui adresse le représentant de D&D faisant référence à l’achat d’un véhicule automobile [7] , et ce, deux jours après qu’ait été conclu la vente entre Saulnier Automobile et D& D [8] . [ 16 ] Il est vrai que M. Kim devra faire la démonstration de cet intérêt en apportant la preuve que l’achat du véhicule par D&D était effectué à son bénéfice.
Il est également exact qu’il devra faire la preuve de l’absence de fondement à la résolution de la vente de même que celle du bien-fondé des dommages réclamés et de leur causalité avec la faute commise. [ 17 ] Il s’agit là de questions soit de fait, soit mixte de fait et de droit, que le juge saisi de l’instruction de ce litige devra apprécier en fonction des exigences de la probabilité de la preuve. Cependant, à ce stade-ci, le Tribunal n’a pas à s’interroger sur les chances de succès, ni sur le bien-fondé des allégations faites par M.
Kim [9] . [ 18 ] Tel que le rappelle le juge Maurice Laramée dans la décision citée par les défendeurs, l’intérêt doit recevoir une interprétation large [10] . [ 19 ] Les allégations relatives à la responsabilité personnelle de M. Hébert sont également suffisantes à ce stade des procédures. Tenues pour avérées, elles sont à l’effet que M. Hébert a forgé une évaluation quant au coût des réparations requises au véhicule dans le but de créer de toute pièce un motif de résolution de la vente. [ 20 ] Il appartient au juge chargé de l’instruction, à la lumière des faits mis en preuve, de décider si M.
Kim a satisfait au fardeau de la preuve lui incombant en établissant soit un comportement visé à l’
article 317 du Code civil du Québec ou encore la commission d’une faute au sens de la responsabilité civile que prévoit l’
article 1457 du Code civil du Québec . [ 21 ] Le moyen d’irrecevabilité est en conséquence rejeté. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE le moyen d’irrecevabilité pour absence d’intérêt et de lien de droit des défendeurs; [ 23 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE .
__________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. Me Stéphanie Massé MILLER THOMPSON Avocate du demandeur Me Michel F. Bissonnette CABINET DE M E MICHEL F. BISSONNETTE AVOCATS Avocat des défendeurs Date d’audience : saint-jérôme, le 12 juillet 2016
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