2021 QCCQ 9670, 2021 QCCQ 9670
Opinion
Protection de la jeunesse — 214341 2021 QCCQ 9670 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-006306-210 DATE : 16 AVRIL 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LISA LEROUX, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X Née le [...] 2020 Enfant -et- A Mère JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) présente au Tribunal une demande en protection concernant l’enfant, X.
Elle vient tout juste d’avoir un (1) an. [ 2 ] Le motif allégué au soutien de cette demande est l’abandon de l’enfant par sa mère. [ 3 ] Le Directeur recommande l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de neuf (9) mois dans le but avéré d’enclencher les démarches relatives à son adoption. [ 4 ] Il faut savoir qu’en date du 6 mai 2020, le Tribunal avait prononcé un jugement dans la situation de l’enfant qui déclarait sa sécurité et son développement compromis.
Son hébergement en famille d’accueil était dès lors ordonné pour une période de six mois. [1] Une erreur s’est cependant glissée relativement à la date de fin des mesures qui avaient été ordonnées, ayant comme résultat que ce jugement s’est retrouvé échu sans que le Directeur ressaisisse le Tribunal en temps utile. Le processus doit donc être repris. [ 5 ] Le Tribunal reprend ici certains passages clés du jugement précité puisqu’ils expliquent le contexte des premiers mois de vie de l’enfant et des raisons de l’intervention du Directeur.
[1] L’histoire de naissance de l’enfant est assez dramatique. Le [...] 2020, la mère est conduite à l’hôpital alors qu’elle est en crise et en état de consommation avancé. Les tests toxicologiques révèlent qu’elle a consommé de la cocaïne et du THC. Son état est jugé suffisamment critique pour qu’elle soit hospitalisée aux soins intensifs. C’est dans ce cadre qu’elle donne naissance à l’enfant de façon prématurée le [...] à 35 semaines de gestation.
Celle-ci a des traces de THC et d’amphétamines dans le sang. [2] L’enfant obtient son congé médical le [...] et elle est sitôt conduite en famille d’accueil. [3] La mère, pour sa part, demeure hospitalisée jusqu’au [...].
Elle accepte que l’enfant demeure hébergée en famille d’accueil étant donné qu’elle n’est pas dans une situation lui permettant de subvenir à ses propres besoins ou à ceux de l’enfant. [4] Pendant plusieurs semaines, l’intervenante sociale est sans nouvelle de la mère. [5] Vu les antécédents importants de toxicomanie de la mère et les risques associés à son mode de vie, l’enfant est soumise à un traitement préventif et douloureux de trithérapie contre le VIH.
La mère pourrait éviter des souffrances à l’enfant en faisant les tests requis pour déterminer si elle est effectivement porteuse du VIH, mais elle néglige de le faire. [6] Il s’agit d’une enfant autochtone et c’est en vain que le Directeur fait des démarches auprès de l’autorité compétente (centre jeunesse
A) pour trouver une famille d’accueil issue de cette communauté. [7] La mère aurait souhaité que la grand-mère maternelle s’occupe de l’enfant ce qui s’avère impensable vu les antécédents d’abus physiques, de négligence et de toxicomanie de ce milieu. [8] En aucun temps la mère ne prend des nouvelles de l’enfant ni se montre intéressée à la voir. Selon l’intervenante sociale, la mère ne communique que par messages textes, souvent tard le soir, de sorte qu’il est quasi impossible d’assurer un suivi auprès d’elle. Dans l’un des messages de la mère, elle ne se souvient pas de la date de naissance de l’enfant.
C’est l’intervenante sociale qui insiste pour que la mère donne un prénom à l’enfant, pour qu’elle complète les formulaires permettant l’émission d’un certificat de naissance ou encore, que la mère accepte d’avoir des photos de son jeune bébé. [9] L’ensemble de ces faits démontre amplement le motif de compromission identifié par le Directeur. [10] L’enfant est décrite comme étant un poupon calme, mais peu éveillé. Actuellement, son maintien en famille d’accueil est l’unique option pour s’assurer qu’elle reçoive les soins qu’elle requiert.
Il revient à la mère de démontrer sa capacité à être une figure parentale présente, sécurisante et en mesure de combler les nombreux besoins de son jeune enfant. Elle doit prendre conscience que de précieuses semaines ont été perdues en raison de son inaction et du désintéressement dont elle a fait preuve. [ 6 ] La situation n’a guère évolué du côté de la mère. Il est allégué à la procédure que ses conditions de vie demeurent extrêmement précaires et que sa problématique de consommation de drogue et d’alcool est loin d’être résorbée.
Il semble même qu’elle a dû être hospitalisée à deux reprises dernièrement en raison de cette consommation. Son mode de vie à certes des répercussions sur sa santé. [ 7 ] Le temps passé confirme le désinvestissement total de la mère envers l’enfant. Les rares fois où l’intervenante sociale réussit à la joindre, la mère lui raccroche la ligne au nez ou lui répète de ne plus la contacter. [ 8 ] Aujourd’hui, la mère n’est pas davantage présente pour assister à l’audition. [ 9 ] L’enfant est toujours hébergée dans la même famille d’accueil. Son évolution est positive et un lien se tisse entre eux.
Les responsables de la famille d’accueil ont le désir de s’engager à long terme pour s’occuper de l’enfant. Le Tribunal est rassuré que ces personnes se montrent soucieuses de préserver l’identité culturelle de l’enfant. [ 10 ] Le procureur mandaté pour représenter les intérêts de l’enfant se dit en parfait accord tant avec le motif de compromission qu’avec les mesures de protection recommandées. [ 11 ] Le constat est clair que cette enfant se trouve dans une situation d’abandon.
Il est impératif qu’un projet de vie permanent soit être élaboré pour elle dans les meilleurs délais possibles. [ 12 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la demande du Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 14 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l’enfant en vertu de l’alinéa a) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 15 ] CONFIE l’enfant en famille d’accueil ; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation ; [ 17 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et les CONFIE au Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant soient proscrits ; [ 19 ] ORDONNE qu’un projet de vie d’adoption soit mis en place ; [ 20 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille ;
[ 21 ] LE TOUT , pour 9 mois ; [ 22 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A. Signé le 6 mai 2021 __________________________________ LISA LEROUX, J.C.Q. Ceci constitue la version écrite et motivée du jugement rendu oralement le 16 avril 2021 conformément à l’article 90 de la Loi sur la protection de la jeunesse . Me Annie MIELE Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Éric OUELLETTE Procureur de l’enfant A Mère LL/hl
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