2014 QCCA 987, 2014 QCCA 987
Opinion
Beauvais Verret inc. c. Québec (Ville de) 2014 QCCA 987 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007548-115 (200-17-007918-071) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 16 mai 2014 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. (JC1722) BENOIT MORIN, J.C.A. (JM1549) MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. (JV0532)
PARTIE APPELANTE AVOCATE BEAUVAIS VERRET INC. Me SHARON OTIS (ABSENTE)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE VILLE DE QUÉBEC Me MARIE-ÈVE POULIOT (ABSENTE) (Giasson & Associé
s) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS DESSAU-SOPRIN Me JEAN-GUY LEBEL (ABSENT) (Michaud, Lebel) INSPEC-SOL INC. Me RUTH VEILLEUX (ABSENTE) (Lapointe, Roseinstein)
En appel d'un jugement rendu le 23 septembre 2011 par l'honorable Yves Alain de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Municipal – Contrat d’entreprise Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 13 mai 2014; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Au début 2006, l’appelante, Beauvais & Verret Inc., remportait un appel d’offres lancé par la Ville de Québec, intimée (« la Ville »), pour des travaux d’excavation et de construction d’un réservoir de rétention souterrain en béton («Réservoir»). L’entreprise a rencontré plusieurs difficultés dans l’exécution des travaux, notamment lors de l’excavation effectuée par son sous-traitant GPC Excavation (« GPC »).
Elle poursuit la Ville en dommages invoquant que les manquements, d’une part, à son obligation de renseignement quant aux véritables conditions du sol et, d’autre part, quant à la nature et à l’étendue des travaux seraient la cause des coûts additionnels assumés par l’appelante. [ 2 ] La Ville a donc appelé en garantie les compagnies Inspec-Sol et Dessau-Soprin qu’elle avait respectivement mandatées pour l’étude géotechnique du sol et la supervision du projet, incluant la préparation des plans détaillés et devis utilisés lors de l’appel d’offres. [ 3 ] Le juge d’instance ayant rejeté la requête introductive d’instance, il a fait de même avec les requêtes en garantie de la Ville. [ 4 ] Il avait raison.
Il est possible de regrouper les trois premières questions soulevées par l’appelante. Ces questions reposent sur ce qui serait un manquement au devoir de renseignement de la part de la Ville. L’appelante affirme que les conditions de sol constatées étaient différentes de celles décrites au rapport préliminaire (du 7 février 2005) remis avec l’appel d’offres. À cet égard, la Ville n’aurait
pas communiqué un rapport final (du 23 février 2005) qui, selon l’appelante, comportait des informations différentes. Si elle avait eu connaissance en temps utile de ce dernier rapport, il l’aurait alertée aux problèmes d’exécution des travaux, notamment en ce qui concerne le débit d’eau souterrain affectant le sol à excaver. Ainsi, la méthode d’excavation n’aurait pas été la même.
En conséquence, ayant de fait rencontré de nombreuses difficultés, l’appelante et GPC ont dû revoir la méthode de pompage et de protection des pentes, entraînant des coûts additionnels de 273 904,97$. [ 5 ] Les conclusions du juge sur cet aspect du litige comportent uniquement des questions de fait qui elles-mêmes reposaient en grande
partie sur l’appréciation de témoignage d’experts. Le juge s’emploie d’ailleurs à une analyse exhaustive de cette preuve. Notre Cour n’interviendra pas à moins d’une démonstration que le juge a commis une erreur manifeste et dominante dans l’appréciation de la preuve. Ici, l’appelante n’en démontre aucune. Elle est en désaccord avec les conclusions du juge et prie notre Cour de substituer sa propre appréciation des faits à celle du juge.
Ce moyen doit échouer. [ 6 ] En deuxième lieu, l’appelante se plaint d’avoir eu à utiliser sa machinerie pour mettre en pile les matériaux excavés, dans un dépôt à neige identifié par la Ville, à des fins d’entreposage avant qu’ils servent de remblais au Réservoir. L’appelante plaide que ce travail n’était pas précisé au contrat et a entraîné un coût additionnel de 34 232,58$. Le juge retient que la mise en pile des matériaux excavés figurait aux documents contractuels et que « cela va de soi ».
Le juge a raison de dire que les documents prévoyaient que les matériaux de remblayage devaient être placés en tas, par l’appelante, aux endroits désignés. L’appelante ne démontre pas d’erreur du juge. [ 7 ] En troisième lieu, l’appelante affirme qu’elle n’était pas responsable d’effectuer des travaux de soutènement de la ligne électrique à haut voltage appartenant à Hydro-Québec, laquelle se trouvait sur le terrain à excaver.
La Ville a retenu une somme de 55 755,95$ pour payer les travaux de déplacement de cette ligne électrique. [ 8 ] Le juge retient que, s’agissant d’«ouvrages existants» au sens des documents contractuels, il revenait à l’appelante de prendre les mesures requises pour soutenir les poteaux de la ligne électrique pendant les travaux. Ces poteaux figuraient sur le plan transmis dans les documents d’appel d’offres, bien que les fils n’y fussent pas illustrés. Toutefois, l’appelante les avait vus lors d’une visite des lieux préalablement à sa soumission initiale.
Le juge conclut que le contrat ne laissait pas de doute sur l’obligation de l’appelante, ce qui devenait encore plus évident après la visite des lieux. Il est difficile de prétendre qu’il avait tort sur cet aspect. [ 9 ] Le juge est d’avis que l’attitude de l’appelante et de GPC a obligé la Ville à déplacer la ligne électrique, en retenant d’ailleurs le tracé proposé par l’appelante elle-même.
À l’audience, l’avocate de l’appelante a confirmé la correspondance au dossier dans laquelle l’appelante faisait part à l’intimée de sa décision ferme de n’effectuer aucuns travaux sous la ligne électrique tout en demandant son déplacement. Ce faisant, le juge ne commet aucune erreur lorsqu’il attribue à l’appelante la responsabilité de ce déplacement et des coûts associés.
Ce moyen doit également échouer. [ 10 ] Enfin, mentionnons que l’appelante a déclaré à l’audience s’en remettre à son exposé écrit pour un quatrième volet de réclamation concernant certains travaux accessoires dont, le seul évoqué, l’érection d’un « mur berlinois ». Le juge rejette ce chef de réclamation et l’exposé de l’appelante est muet sur à ce sujet. Ce moyen est sans mérite. POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE l’appel, avec dépens. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. BENOIT MORIN, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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