2022 QCCQ 9971, 2022 QCCQ 9971
Opinion
Protection de la jeunesse — 226003 2022 QCCQ 9971 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] Chambre de la Jeunesse N° : 705-41-009239-227 DATE : 26 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK-OLIVIER MAILHOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse et X , née le [...] 2008 et A B , Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende. [art. 9.2, 9.3 et 135 L.p.j.] [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande présentée en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse à l’égard de l’enfant X, (14 ans). [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité ou le développement de l’enfant en raison de négligence sur le plan éducatif, de mauvais traitements psychologiques, et de troubles de comportements sérieux. [ 3 ] Quant aux mesures, la Directrice recommande que l’enfant soit confié à sa tante paternelle C jusqu’au 30 novembre 2022, de confier l'enfant à son père à partir du 30 novembre 2022 et diverses mesures d’aide pour une durée de neuf (9) mois. [ 4 ] La mère est absente à l'audition.
La DPJ n'a plus d'adresse valide et n'a plus de moyen de communication avec la mère.
Malgré des démarches sérieuses pour retrouver la mère, notamment une enquête civile, la DPJ n'a pas été en mesure de signifier la demande à la mère. La mère ne collabore pas actuellement avec la DPJ. [ 5 ] Le Tribunal procède donc en l'absence de la mère.
[ 6 ] Le père et l'enfant consentent aux motifs de compromission et aux mesures. CONTEXTE et ANALYSE [ 7 ] À partir de l'été 2021, la DPJ intervient dans la situation de l'enfant. [ 8 ] À cette époque, l'enfant n'a pas fréquenté l'école pendant 8 mois. À son retour, elle cumule plusieurs journées d'absence. [ 9 ] Les parents interviennent auprès des enfants en criant, sacrant et en menaçant l'enfant et son frère. [ 10 ] Les enfants ne respectent pas l'autorité. Les parents verbalisent que les enfants ne font pas de tâches et ne respectent pas les routines.
La mère menace les enfants de les placer. [ 11 ] Au cours de l'évaluation du signalement, la DPJ offre les services d'éducateurs de milieu. [ 12 ]
Malgré leur désir de collaborer, l'implication des parents est mitigée. [ 13 ] Dans ce contexte, les parties signent une mesure volontaire le 3 novembre 2021. [ 14 ] Le comportement de l'enfant est difficile et elle présente des signes d'anxiété. [ 15 ] L'enfant peut insulter ses parents, crier, lancer des objets et être violente avec son frère. [ 16 ] L'enfant s'absente encore régulièrement de l'école et fait des crises d'anxiété. [ 17 ] Les parents ne mettent pas en action les outils proposés pour faire diminuer l'anxiété et ne sont pas en mesure d'assurer la fréquentation scolaire. [ 18 ] À cette période, les parents annoncent à l'enfant leur séparation, mais reviennent en couple 2 semaines plus tard. [ 19 ] L'enfant bénéficie d'un suivi médical avec la pédiatrie sociale, mais les parents manquent les rendez-vous.
La pédiatrie sociale souhaite apporter du soutien aux parents, mais ils refusent. [ 20 ] La preuve, non contredite, révèle que les enfants sont au courant des épisodes de violence conjugale entre les parents. L'enfant fut exposé aux blessures de la mère. X démontre de l'inquiétude face aux conflits entre les parents. [ 21 ] L'enfant est exposé régulièrement à un climat de tension en lien avec les conflits conjugaux entre les parents. [ 22 ] Le 12 janvier 2022, le Tribunal confie l'enfant en famille d'accueil à
titre de mesures provisoires. Le 11 février 2022, le Tribunal ordonne que les contacts entre l'enfant et ses parents soient supervisés à la suite d'un événement de violence conjugale entre les parents. [ 23 ] L'adolescente fait preuve de comportement d'opposition avec la famille d'accueil et le milieu scolaire. Elle fait des verbalisations suicidaires. [ 24 ] Il est convenu que l'enfant participerait à une évaluation psychologique et un suivi. [ 25 ] À cette période, la mère quitte une rencontre avec la DPJ. Depuis ce temps, la mère ne collabore pas et ne donne pas de nouvelle à la DPJ et à l'enfant.
Au surplus, la mère publie sur les réseaux sociaux des insultes contre la famille paternelle qui sont vues par l'enfant. [ 26 ] La famille d'accueil demande le déplacement de l'enfant en raison de l'augmentation de l'agressivité verbale et du non- respect des règles. L'enfant refuse d'aller en classe et refuse de respecter le protocole d'évitement scolaire. [ 27 ] Le 3 juin 2022, le Tribunal confie l'enfant en centre de réadaptation. Les contacts avec la mère sont suspendus jusqu'à ce que la mère participe à 3 rencontres préalables avec la DPJ. [ 28 ] En centre de réadaptation, l'enfant se conforme aux exigences.
Elle participe minimalement aux ateliers et démontre peu d'ouverture à travailler sur elle-même. [ 29 ] Le 28 juillet 2022, le Tribunal confie l'enfant à sa tante paternelle et autorise une réintégration chez le père. [ 30 ] Un apaisement de l'enfant est observé chez la tante paternelle. Elle poursuit son suivi médical avec la pédiatrie sociale. Un diagnostic de trouble anxieux est confirmé et une médication est prescrite. [ 31 ] X assiste à ses cours à l'école et nomme faire du mieux qu'elle peut. [ 32 ] L'enfant a plusieurs contacts avec son père.
Ils se parlent tous les jours et leur lien est bon. [ 33 ] Dans ce contexte, à la lumière de la preuve, des admissions et du consentement des parties, la preuve est prépondérante à l’effet que la sécurité et le développement de l’enfant est compromis pour les trois motifs évoqués, soit : • Négligence sur le plan éducatif; • Mauvais traitement psychologique;
• Trouble de comportement sérieux; MESURES [ 34 ] Le père et l'enfant consentent aux mesures. La mère est malheureusement absente de la vie de l'enfant actuellement et n'est pas présente au Tribunal. [ 35 ] Le père et l'adolescente ont fait beaucoup de progrès au cours des derniers mois. Le séjour de l'adolescente chez sa tante paternelle semble avoir permis à l'adolescente de débuter une réelle implication dans ses suivis.
Cela a également permis à la relation entre le père et l'enfant de repartir sur de nouvelles bases plus positives. [ 36 ] L'adolescente désire continuer son suivi psychologique et le Tribunal estime effectivement que cela est tout à fait dans son intérêt. [ 37 ] Le Tribunal souhaite que la relation entre la mère et l'enfant soit travaillée. La mère s'est éloignée dernièrement. La mère devra participer à trois rencontres avec la DPJ avant une reprise de contact avec l'enfant.
Elle devra assurer une présence constante dans ses contacts avec l'enfant afin que X puisse avoir des contacts avec sa mère de manière stable et prévisible. [ 38 ] Le Tribunal souligne que les parents ont démontré de l'ouverture à recevoir de l'aide depuis le début de l'implication de la DPJ. La mise en place des outils permettant de venir en aide à l'enfant fut difficile.
Le Tribunal invite les parents à profiter des services de la DPJ afin de mettre fin aux situations de compromissions le plus rapidement possibles. [ 39 ] Après audition des témoins le 26 septembre 2022 et en considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis en vertu des articles 38 b)1)iii) ,
c) et
f) de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 41 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à sa tante paternelle C jusqu’au 30 novembre 2022; [ 42 ] AUTORISE la réintégration progressive au domicile du père à partir du 30 septembre 2022 si la situation le permet; [ 43 ] CONFIE l'enfant à son père à partir du 30 novembre 2022; [ 44 ] PREND ACTE que le père est présentement en recherche active pour se trouver un milieu de vie pouvant accueillir l’enfant; [ 45 ] ORDONNE que d’ici au retour de l'enfant chez son père, que les contacts père/enfant s'actualisent de concert entre les parties et que ces contacts soient favorisés; [ 46 ] ORDONNE que les contacts mère/enfant soient suspendus jusqu’à ce que la mère participe à trois (3) rencontres préalables positives avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 47 ] ORDONNE qu’advenant une reprise de contacts mère/enfant, que ces contacts s’actualisent de concert entre les parties selon le désir et intérêt de l’enfant; [ 48 ] PERMET la supervision des contacts mère/enfant par la Directrice de la protection de la jeunesse tant que jugé nécessaire; [ 49 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents s’engagent à participer activement à l’application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 50 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille; [ 51 ] ORDONNE que l’enfant ou ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 52 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les services de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique; [ 53 ] PREND ACTE que l’enfant consent à la poursuite de son suivi psychologique; [ 54 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 55 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu scolaire; [ 56 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et autorise le père à signer seul toutes les autorisations requises pour l’obtention de soins de santé, les autorisations pour les activités et la fréquentation scolaire, les activités parascolaires, de loisirs et culturelles, ainsi que les autorisations pour l’obtention de passeport, voyage à l’étranger ou toute autre
autorisation qui pourrait être requise dans l’intérêt de l’enfant; [ 57 ] ORDONNE que la mère soit informée des autorisations données dès que possible; [ 58 ] LE TOUT pour une durée de neuf (9) mois . PATRICK-OLIVIER MAILHOT, J.C.Q. Me Audrey Clermont-Henry Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Mélanie Gaudreault Procureure de l'enfant Mère, non représentée Père, non représenté POM/mcb
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