2019 QCCQ 9655, 2019 QCCQ 9655
Opinion
Protection de la jeunesse — 19617 2019 QCCQ 9655 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 650-41-002692-164 DATE : 30 janvier 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. Dans la situation de : X Enfant et [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation des mesures dont bénéficient Y ( 5 ans) et X (6 ½ ans) . [ 2 ] Le 31 janvier 2018, le Tribunal confiait les enfants à leur grand-mère maternelle C et, entre autres, ordonnait que les parents soient sobres en tout temps en présence des enfants, que les contacts entre eux et la mère s’effectuent selon entente entre les parties, dans le respect de l’intérêt et des besoins des enfants, et ceux avec le père en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, à une fréquence à être convenue entre les parties. [ 3 ] Depuis le 30 mai 2017, les enfants demeurent chez leur grand-mère et tous deux reçoivent réponse à leurs besoins.
Ils ont développé un lien d’attachement important avec elle. [ 4 ] La mère habitait depuis quelques semaines à Ville A en raison de sa grossesse à risques, et elle a accouché le 10 janvier. Bien qu’elle prétende être sobre, elle a été testée positive au cannabis et n’a actuellement aucun suivi en toxicomanie. [ 5 ] Aucune intervention policière n’a eu lieu depuis la dernière ordonnance en raison de conflits entre la mère et son conjoint. [ 6 ] Le père ne collabore pas au suivi psychosocial, il est injoignable et introuvable.
Il n’aurait fait aucune démarche en vue de régler ses problèmes personnels. [ 7 ] La mère a maintenu des contacts téléphoniques réguliers avec ses enfants, mais elle n’aurait eu que peu de contacts physiques. Le père quant à lui n’a eu que des contacts sporadiques lors de rencontres fortuites pendant les déplacements du milieu d’accueil. [ 8 ] Les parents ne sont toujours pas en mesure de répondre aux besoins des enfants de manière assidue. [ 9 ] Les enfants sont confiés à leur grand-mère maternelle depuis le 30 mai 2017 et ils reçoivent réponse à leurs besoins dans ce milieu.
Ils ont maintenant droit à la stabilité des liens et à la continuité des soins. [ 10 ] La mère est en couple avec son conjoint de Ville B, et ils habitent une maison où vivent onze personnes. Le conjoint aura un duplex au printemps, et ils se réjouissent de ce futur nouveau logement. Dans le passé, la mère mentionnait ne pas avoir d’endroit pour
accueillir ses enfants. [ 11 ] L’enfant né le [...] est le deuxième enfant du couple. Le premier a eu un an le [...] dernier. [ 12 ] La situation de Y et X est encore vulnérable, car les parents ne se sont pas mobilisés pour mettre fin à la situation de compromission. Ils sont confiés à leur grand-mère C qui demeure dans la communauté. [ 13 ] Y fréquente la prématernelle le matin et le service de garde en après-midi. Tout se déroule bien, elle s’adapte et n’a aucun problème de santé. [ 14 ] X fréquente l’école de la communauté et tout se passe bien.
Il est respectueux envers ses camarades de classe et le personnel enseignant.
Il joue au hockey depuis peu, n’a aucun problème de santé et se développe normalement. [ 15 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement des enfants demeure compromis, car ils sont négligés sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées et tolérance de comportements inappropriés de tiers dans le milieu maternel, des réactions non appropriées du milieu paternel aux comportements des enfants), et ils sont à risques sérieux de négligence (problème de toxicomanie des parents et d’instabilité du père). [ 16 ] Les demandes, auxquelles les parties consentent, sont dans leur intérêt et il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance antérieure; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis; CONFIE l’enfant à sa grand-mère maternelle C jusqu’à majorité; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pendant cette période; ORDONNE que les parents soient sobres en tout temps en présence de l’enfant; ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties en respect de l’intérêt et des besoins de l’enfant; ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, à une fréquence à être convenue entre les parties; ORDONNE que les parents participent activement aux mesures en vue de mettre fin à la situation de compromission de l’enfant, et qu’ils entreprennent les démarches professionnelles nécessaires afin de régler leurs problèmes personnels; RETIRE aux parents certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse ou la personne qu’elle désigne à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l’enfant puisse recevoir les soins et services de santé, participer à des activités scolaires, culturelles et de loisir, voyager à l’extérieur du pays, obtenir un passeport et un permis de conduire; CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
LOUISE GALLANT, J.C.Q. M e Dominic Cormier Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Kim Chiasson Avocate de l’enfant Date d’audience : 30 janvier 2019
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