2014 QCCQ 8862, 2014 QCCQ 8862
Opinion
Chisholm c. Réno Confort Plus inc. 2014 QCCQ 8862 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile »
N° : 455-22-003565-140 DATE : 12 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Joanne CHISHOLM , domiciliée et résidant au […], Cowansville, province de Québec, […], district judiciaire de Bedford et Colin McKELVEY , domicilié et résidant au […], Cowansville, province de Québec, […], district judiciaire de Bedford Demandeurs c.
RÉNO CONFORT PLUS INC. , corporation légalement constituée, ayant son siège social au 1007, rue des Grands-Ducs, Longueuil, province de Québec, J4G 2P1, district judiciaire de Longueuil, et une place d'affaires au 4178, rue Grande Allée, Longueuil, province de Québec, J4V 3N2, district judiciaire de Longueuil et CRELOGIX ACCEPTANCE CORPORATION , corporation légalement constituée, ayant son siège social au 2600-595 St-Burrard, Three Bentall Center, Vancouver, province de la Colombie- Britannique, V7X 1L3, et une place d'affaires au 1000, rue de la Gauchetière Ouest, 24 e étage, Montréal, province de Québec, H3B 4W5, district judiciaire de Montréal Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi du recours des demandeurs recherchant la résolution d'une vente concernant une thermopompe résidentielle et ses accessoires, ainsi qu'une condamnation en dommages contre leur vendeur, la défenderesse Réno Confort Plus inc., ci- après appelée « Réno Confort ». [ 2 ] Les demandeurs offrent en outre dans les conclusions de leur requête introductive d'instance de remettre la thermopompe et la fournaise au vendeur en autant que la défenderesse, Réno Confort, désinstalle les appareils, et qu'elle remette la bâtisse en état. [ 3 ] Le Tribunal est informé qu'une entente hors de Cour est intervenue entre les demandeurs et la défenderesse, Crelogix Acceptance Corporation, le 27 juin 2014 en ce que le contrat de crédit intervenu le 19 juin 2013, pièce P-2, au sujet de la thermopompe et la fournaise a été annulé de consentement avec les arrangements inhérents. [ 4 ] Ainsi, les demandeurs ont été entièrement remboursés pour les montants qu'ils ont déboursés en regard de cette vente conclue le 13 juin 2013 avec la défenderesse, Réno Confort. [ 5 ] Il reste donc à décider de la résolution de la vente, de la remise en état des parties, ainsi que des montants en dommages et dommages punitifs réclamés par les demandeurs. [ 6 ] Le Tribunal a entendu le témoignage des demandeurs lors de l'audition tenue le 28 août 2014, la défenderesse, Réno Confort, était absente ayant fait défaut de comparaître dans les délais par procureur, malgré l'avis à cet effet qui lui a été signifié par huissier le 4 juillet 2014 [1] . [ 7 ] Il est prépondérant de la preuve que l'appareil thermopompe acheté par les demandeurs le 13 juin 2013 est non fonctionnel depuis son installation survenue vers le 15 juin 2013, soit à peine quelques jours suite à la signature du contrat de vente, et avant même la signature du contrat de crédit conclu le 18 juin 2013. [ 8 ] Il s'agit ici d'un contrat de vente par un vendeur itinérant avec deux consommateurs, soit les demandeurs. [ 9 ] Une déclaration assermentée par M.
Denys Robitaille, le 13 février 2014, exerçant à la direction des permis pour l'Office de la protection du consommateur, atteste que Réno Confort ne détenait pas de permis de commerçant itinérant, voir la pièce P-10.
[ 10 ] Il est prépondérant que cette situation prévalait au moment de la signature de la vente chez les demandeurs, soit le 13 juin 2013. [ 11 ] Il appert de la preuve que le 18 décembre 2013, les demandeurs ont avisé par écrit la défenderesse, Réno Confort, à l'effet qu'ils invoquaient les dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur [2] , et qu'ils demandaient l'annulation du contrat de vente, pièce P-1 du 13 juin 2013. [ 12 ] De fait et de droit, les demandeurs invoquent les articles 37 , 38 , 59
a) et 272 de la
Loi sur la protection du consommateur qui se lisent comme suit : 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. 59. Le contrat conclu entre un commerçant itinérant et un consommateur peut être résolu à la discrétion de ce dernier dans les dix jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d'un double du contrat.
Ce délai est toutefois porté à un an à compter de la date de la formation du contrat dans l'un ou l'autre des cas suivants:
a) le commerçant n'est pas titulaire du permis exigé par la présente loi lors de la formation du contrat; 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas :
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas.
Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 13 ] Il appert de la preuve entendue à l'audition que l'entreprise GNR Corbus pourrait réparer et rendre fonctionnelle la thermopompe pour un coût de 4 238 $ plus les taxes, soit pour un total de 4 872,64 $ [3] . [ 14 ] Il s'agit d'un montant substantiel et important invoquent les demandeurs. [ 15 ] Pour la remise en état de la résidence des demandeurs lors de l'enlèvement de la thermopompe, il en coûterait un montant de 7 529,85 $ nous dit la preuve [4] . [ 16 ] Les demandeurs ont clairement établi leur droit d'exiger la résolution de cette vente intervenue le 13 juin 2013, que ce soit par l'application des articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur , ou par l'application de l'article 59
a) de cette même loi. [ 17 ] En effet, le recours des demandeurs a été introduit devant la Cour le 3 janvier 2014, donc moins d'un an après la vente faite par un vendeur itinérant sans permis émis par l'Office de la protection du consommateur. [ 18 ] Le Tribunal va mettre en application l'
article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur ci-devant récité. [ 19 ] Donc, il y a lieu maintenant de décider des sommes réclamées par les demandeurs à
titre de dommages. [ 20 ] Ces derniers réclament la somme de 5 000 $ pour les troubles, ennuis et inconvénients que leur a occasionnés cet achat, et le mauvais service après-vente. [ 21 ] Il est en preuve que les demandeurs n'ont aucunement pu profiter du bon fonctionnement de l'appareil; ils ont dû contacter sans succès la défenderesse, Réno Confort, à de multiples reprises et ce, sans résultat positif.
Les problèmes ne se réglaient pas. [ 22 ] Les demandeurs ont dû contacter GNR Corbus pour tenter de comprendre ce qui n'allait pas, et ce qu'il fallait envisager d'entreprendre pour pouvoir utiliser l'appareil thermopompe et la fournaise. [ 23 ] Ainsi, la preuve établie par les demandeurs leur permet une compensation en dommages au montant de 2 500 $ pour les troubles, ennuis et inconvénients qu'ils ont subis. [ 24 ] Concernant les dommages punitifs réclamés au montant de 10 000 $, le Tribunal va accorder aux demandeurs un montant de 3 500 $ faisant ainsi référence à une décision rendue le 16 novembre 2007 par le juge Pierre Bachand [5] dans un cas similaire, mais moins répréhensif.
[ 25 ] À cet effet, le Tribunal retient de la preuve que Réno Confort a abusé de la naïveté des demandeurs en leur vendant et installant en vitesse une thermopompe et une fournaise dont le service aux clients a été totalement inefficace, tout comme l'appareil vendu. [ 26 ] Réno Confort agissait sans permis comme vendeur itinérant, et elle était associée pour le financement à Crelogix Acceptance Corporation, un agent de prêt aussi sans permis de prêteur d'argent [6] au Québec. [ 27 ] La vente des appareils, leur installation, et le contrat de crédit se sont déroulés à la vitesse grand "V", et la documentation contractuelle ne contient pas toutes les prérogatives exigées par la loi. [ 28 ] Ainsi se termine l'étude de la présente affaire et Réno Confort sera condamnée aux dépens comme le veut la règle [7] . [ 29 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE en
partie le recours des demandeurs; [ 31 ] RÉSOUT à toutes fins que de droit la vente intervenue le 13 juin 2013 entre les demandeurs et la défenderesse, Réno Confort, concernant une thermopompe de marque Maytag série M1200 et la fournaise portant respectivement les numéros de série PSD130412203 et B6D130120512; [ 32 ] DONNE ACTE aux demandeurs de leur offre de remettre à Reno Confort la thermopompe Maytag et la fournaise ci-avant décrites; [ 33 ] Pour reprendre la thermopompe et la fournaise ci-devant décrites, Réno Confort DEVRA REMETTRE la bâtisse convenablement en état, et procéder à l'enlèvement des appareils dans les 30 jours de la signification du présent jugement, le tout moyennant un préavis d'au moins 10 jours à donner par écrit aux demandeurs; [ 34 ] Si Réno Confort ne réagit pas dans le délai ci-devant décrit, les demandeurs pourront disposer de la thermopompe et de la fournaise suivant les prérogatives de la loi; [ 35 ] CONDAMNE la défenderesse, Réno Confort, à payer aux demandeurs la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS (2 500 $) à
titre de dommages avec l'intérêt légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 23 décembre 2013, date de la signification de la mise en demeure; [ 36 ] CONDAMNE la défenderesse, Réno Confort, à payer aux demandeurs la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS (3 500 $) à
titre de dommages punitifs avec l'intérêt légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du présent jugement; [ 37 ] CONDAMNE la défenderesse, Réno Confort, aux entiers dépens. ALAIN DÉSY, J.C.Q. M e Leilani Piette Gaudet Cabanac Procureure des demandeurs M e Martin Couillard Perras Couillard Procureurs ayant cessé d'occuper pour la défenderesse Réno Confort Plus inc. M e Ariane Bisaillon Blake, Cassels & Graydon Procureurs de la défenderesse Crelogix Acceptance Corporation Date d’audience : 28 août 2014 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée.
À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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