2015 QCCQ 9418, 2015 QCCQ 9418
Opinion
Protection de la jeunesse — 151066 2015 QCCQ 9418 JB4404 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-001418-136 et 460-41-001419-134 DATE : 13 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Née le […] 2010 -et- Y Née le […] 2009 _____________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A
Partie requérante -et- A, - et- B , . Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision et la prolongation de l'ordonnance rendue le 6 décembre 2013, à l'égard des enfants Y née le […] 2009 et âgée de cinq (5) ans et de X (X), née le […] 2010 et âgée de quatre (4) ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants encore et toujours compromis et les confie à leur mère, tout en autorisant des contacts supervisés avec leur père. [ 3 ] À l’audience, malgré l’annonce d’une contestation des mesures (supervision des contacts avec le père), les parties sont présentes, représentées par avocat et en accord avec les mesures de protection suggérées par la Directrice.
Situation des enfants [ 4 ] X a eu quatre ans et fréquente la garderie à temps complet. Les éducatrices parlent d’une enfant qui évolue bien. Elle teste toutefois l’autorité parentale. [ 5 ] On rapporte une crise importante alors qu’elle a mordu, frappé et lancé des objets à sa mère. [ 6 ] Quant à Y, elle est maintenant âgée de cinq ans. Elle a commencé la maternelle en septembre 2014. Au niveau scolaire, on la décrit comme étant un enfant ayant de belles habiletés, et ce, à plusieurs niveaux. [ 7 ] Les intervenants mentionnent que cette enfant a du caractère et qu’il y a plusieurs conflits avec la mère.
Elle est entêtée et peut dans le cadre d’une discussion, frapper sa mère si elle n’obtient pas ce qu’elle veut.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance rendue le 6 décembre 2013 [ 8 ] Le développement des enfants dans le milieu maternel a continué de se faire positivement, et ce, malgré les difficultés de la mère à se faire respecter par ses filles et plus particulièrement par Y. [ 9 ] La mère a bénéficié des services d’une éducatrice de milieu, a participé au programme A, mais a cessé d’y aller.
Elle a débuté le programme à l’hiver 2014 et souhaite maintenant le recommencer. [ 10 ] Elle a participé à des exercices de stimulation dispensés par la Maison des familles. [ 11 ] Les intervenantes constatent que la mère manque de constance et de cohérence dans l’application de ses méthodes éducatives. [ 12 ] La mère mentionne avoir vécu des difficultés conjugales en ce que son conjoint pouvait se montrer violent verbalement et dénigrant à son égard (cri, dénigrement, comportement rabaissant, n’épaule pas la mère dans son rôle parental et consommation d’alcool problématique). [ 13 ] Cette situation a des répercussions sur la mobilisation de la mère puisque son conjoint remet en question les services offerts par la Directrice. [ 14 ]
Malgré les constatations inquiétantes sur l’hygiène et la propreté des lieux, le conjoint dit ne pas vouloir faire de ménage et qu’il n’a pas l’intention de modifier son comportement. [ 15 ] Cette situation ajoute un degré de difficulté à la mère laquelle doit collaborer avec les services, mettre de côté l’opinion de son conjoint et imposer son autorité à deux jeunes filles qui ont du caractère. [ 16 ] Au cours de la dernière année, le père n’a pas entrepris de nouvelles démarches afin de rassurer le Tribunal quant à la diminution des risques relativement aux abus sexuels.
Il souhaite néanmoins la levée de la supervision lors des contacts avec ses filles. [ 17 ] Le Tribunal considère que les facteurs de risque sont toujours présents, que les enfants sont vulnérables compte tenu de leur âge et qu’il n’y a pas eu de changement significatif permettant de lever la supervision des contacts. [ 18 ] À l’audience, la procureure de l’enfant mentionne qu’elle se réjouit de la non contestation des mesures recherchées puisque de son coté, elle considère que les facteurs de risque sont toujours présents compte tenu des abus sexuels passés du père, du peu de reconnaissance de celui-ci et de l’absence de suivi en lien avec cette problématique. [ 19 ] Elle est inquiète de la mère ; de sa motivation, de l’influence négative de son conjoint, de ses difficultés à s’affirmer et de sa sensibilité aux pressions de son conjoint.
Elle fait état d’une situation fragile. [ 20 ] Elle croit que la mère doit travailler pour imposer son autorité et que celle-ci aura besoin de continuer à travailler avec les divers intervenants afin de bénéficier du support offert. [ 21 ] Suite aux informations reçues, le Tribunal désire entendre la mère. Celle-ci se dit prête à continuer à travailler. Elle mentionne que son conjoint est plus conscient de ses limites.
Mesures de protection [ 22 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire, du témoignage de la mère et des représentations des parties, le Tribunal est d'avis que le maintien des enfants auprès de la mère répond à leur intérêt supérieur. [ 23 ] Le Tribunal recommande donc que la mère s’implique activement dans les différents programmes offerts et qu’elle soit capable de s’affirmer face à son conjoint et ses enfants afin de prendre les bonnes décisions à leur égard. [ 24 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parties. [ 25 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 26 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 27 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants Y et X toujours compromis; [ 28 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 6 décembre 2013; [ 29 ] ORDONNE que les enfants Y et X soient maintenues auprès de leur mère; [ 30 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts père-enfants soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse et que ces contacts soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice; [ 31 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou organisme, apporte aide, conseil et assistance aux enfants Y et X et leur famille, et ce, pour une période d’une (1) année; [ 32 ] ORDONNE que les parents des enfants Y et X participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 33 ] ORDONNE que l’enfant X fréquente un milieu de garde, et ce, à temps complet [ 34 ] RECOMMANDE que la mère des enfants Y et X participe aux ateliers visant à augmenter ses capacités parentales;
[ 35 ] RECOMMANDE que la mère des enfants Y et X favorise des contacts téléphoniques réguliers entre les enfants et leur père; [ 36 ] RECOMMANDE que les parents des enfants Y et X interviennent entre eux avec respect et courtoisie et qu’ils n’utilisent aucun dénigrement l’un envers l’autre en tout temps, mais particulièrement en présence des enfants ; [ 37 ] CONFIE la situation des enfants Y et X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. Me Louise Martel Avocate du D.P.J.
Me Christine Loubier, Avocate de l'enfant Me Robert Poitras, Avocate de la mère Me Marie-Ève Roy, Avocate du père Date d’audience : 13 janvier 2015
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