2010 QCCQ 12030, 2010 QCCQ 12030
Opinion
R. c. Charron 2010 QCCQ 12030 JL3850 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ARTHABASKA Localité de Victoriaville « Chambre criminelle et pénale » N° : 415-01-017899-087 DATE : 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JACQUES LACOURSIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ La Reine
Partie poursuivante c. Yves Charron Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR UNE REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE EN VERTU DES ARTICLES 8 ET 24
(2) DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au requérant d'avoir conduit un véhicule à moteur alors qu'il avait consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 mg d’alcool par 100 ml de sang et d'avoir conduit un véhicule à moteur alors que ses capacités de conduire étaient affaiblies par l'alcool ou une drogue. [ 2 ] Il présente une requête en exclusion de la preuve en vertu des articles 8 et 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 3 ] Cette affaire soulève la question de savoir si le policier avait, dans les circonstances de la présente cause, des motifs raisonnables permettant d'exiger du requérant des échantillons d'haleine au moyen de l'alcootest. [ 4 ] Il est à noter qu'initialement, le requérant alléguait aussi une violation de la Charte quant aux motifs d'interception.
Lors de l'audition cependant, son procureur a fait savoir qu'il se désistait de cette
partie de sa requête. LES FAITS : Preuve de la poursuite : [ 5 ] Le 23 juin 2008, lors d'une patrouille de routine, le véhicule des agents Sigouin et Bolduc-Cliche est immobilisé à l'intersection de la route 116 et de la rue Saint-Jean-Baptiste Nord à Princeville. Il est 1 h 35. Les policiers aperçoivent une voiture au Bar Le Boulevard. Le requérant, au volant de ce véhicule, quitte le stationnement et s'engage sur la rue Gagnon puis fait l'arrêt au coin de la rue Saint-Jean-Baptiste Nord. Soudainement, il entreprend une manœuvre de recul et revient dans le stationnement du bar.
Il gare sa voiture au même endroit d'où il est parti plus tôt. [ 6 ] Trouvant cette manoeuvre singulière, les policiers se déplacent vers le bar pour vérifier l'état du conducteur. [ 7 ] Lorsqu'ils abordent le requérant, celui-ci marche en direction de la rue Gagnon. Les clés de sa voiture sont dans ses mains. Les policiers lui demandent où il va. Le requérant leur répond qu'il arrive au bar. Pourtant, il se dirige dans la direction opposée. [ 8 ] Les policiers constatent qu'il a les yeux vitreux et qu'il dégage une odeur d'alcool.
L'agent Sigouin procède alors à son identification et il lui ordonne de se soumettre à un test de détection. [ 9 ] Pendant que l'on attend qu'un appareil de détection soit apporté sur les lieux, le requérant tente de s'allumer une cigarette. À la demande de l'agent Sigouin, celui-ci l'éteint immédiatement. L'appareil est remis aux policiers à 1 h 45. Le requérant fournit un échantillon d'haleine et échoue le test à 1 h 46. [ 10 ] Le requérant est mis en état d'arrestation et conduit au poste de police où il est sommé de fournir des échantillons d'haleine dans l'alcootest.
[ 11 ] En contre-interrogatoire, l'agent Sigouin reconnaît qu'avant d'obtenir le résultat à l'appareil de détection, il n'avait que des raisons de soupçonner la présence d'alcool dans l'organisme du requérant. [ 12 ] De plus, celui-ci affirme qu'il savait que les résultats à l'appareil de détection peuvent être faussés si le suspect a consommé de l'alcool dans les 15 minutes précédant le test.
L'agent Sigouin ajoute cependant qu'il estimait que le délai de 15 minutes était respecté, car il a pris en compte le délai d'attente de 11 minutes pour recevoir l'appareil ainsi que le temps pris par le requérant pour sortir du bar, monter dans sa voiture et la mettre en marche. Preuve de la défense : [ 13 ] Le requérant explique que la veille de l'interception, après avoir passé une grande
partie de la journée à fendre du bois avec son père, il se rend, à l'invitation d'un ami, au Bar Le Boulevard à Princeville. Il arrive à cet endroit vers 23 heures. [ 14 ] Durant la soirée, il consomme trois petites bouteilles de bière. Vers 1 h 30, la serveuse annonce qu'elle s'apprête à fermer l'établissement. Il termine donc en vitesse sa troisième bière. Un client le convainc toutefois de prendre une toute dernière bière avant de partir. Comme il travaille le lendemain, le requérant avale d'un trait cette dernière consommation à 1 h 35.
Il soutient qu'il a ingéré cette quatrième bière en très peu de temps soit 10 ou 15 secondes. [ 15 ] Puis, il quitte le bar, monte dans sa voiture et se rend jusqu'à l'intersection des rues Gagnon et Saint-Jean-Baptiste. En faisant son arrêt obligatoire, il remarque le véhicule de patrouille. Pris de panique, il entreprend une manoeuvre de recul et va se garer là où il était quelques minutes plus tôt. [ 16 ] Il descend de sa voiture et marche en direction de la rue Saint-Jean-Baptiste. Les policiers l'abordent et lui demandent où il va.
Le requérant reconnaît qu'il a alors menti aux policiers en répondant qu'il arrivait au bar. [ 17 ] Après avoir remis ses pièces d'identité, les policiers le somment de fournir un échantillon d'haleine dans l'appareil de détection. [ 18 ] Ayant échoué le test, il est mis en état d'arrestation. Le droit : [ 19 ] Le requérant soutient que le policier Sigouin ne disposait pas de motifs raisonnables lui permettant d'obtenir des échantillons d'haleine au moyen de l'alcootest.
Plus précisément, il allègue que le résultat obtenu à l'appareil de détection n'était pas fiable puisque l'agent n'a pas attendu au moins 15 minutes avant de le soumettre à cette épreuve sachant qu'il avait récemment consommé de l'alcool. [ 20 ] Comme la poursuite cherche à s'appuyer sur des échantillons d'haleine obtenus à la suite d'une fouille effectuée sans mandat, c'est à elle qu'il revient de démontrer que l'agent Sigouin avait des motifs raisonnables de croire que le requérant avait commis une infraction à l’
article 253 du Code criminel . [1] [ 21 ] De plus, comme le rappellent les arrêts Bernshaw [2] et Storrey [3] , l'existence de motifs raisonnables comporte un élément objectif et un élément subjectif. Par conséquent, le policier doit subjectivement croire sincèrement que le suspect a commis l'infraction et, objectivement, cette croyance doit être fondée sur des motifs raisonnables. [ 22 ] La présente requête soulève donc les questions suivantes : 22.1. L'agent Sigouin avait-il dans les circonstances des motifs raisonnables de croire que le requérant a commis une infraction prévue à l'
article 253 du Code criminel ? 22.2. Si ce n'est pas le cas, les éléments de preuve ainsi obtenus en violation des droits garantis par l'
article 8 de la Charte doivent-ils être exclus suivant le paragraphe 24 (2) de la Charte?
Analyse : [ 23 ] D'entrée de jeu, il convient de souligner que l'agent Sigouin reconnaît que c'est le résultat obtenu à l'appareil de détection qui lui a permis d'acquérir les motifs raisonnables le justifiant de sommer le requérant à fournir des échantillons d'haleine à l'alcootest. [ 24 ] Au surplus, l'agent Sigouin admet ne pas avoir demandé au requérant à quand remontait sa dernière consommation. [ 25 ] Néanmoins, dans l'arrêt Bernshaw [4] , la Cour suprême nous enseigne que l'agent de la paix n'a pas l'obligation de demander au suspect dans tous les cas à quand remonte sa dernière consommation.
Ainsi, au paragraphe 81, le juge Sopinka s'exprime ainsi : De l'avis de l'intimé, avant d'ordonner à un suspect de se soumettre à un test de détection, le policier doit lui demander quand il a pris sa dernière consommation afin de s'assurer d'obtenir un résultat précis. Cependant, à mon avis, la police n'est pas obligée de faire cette demande. Un suspect n'étant pas tenu de répondre à une telle question, il ne serait pas approprié d'imposer à la police une telle obligation.
Cela ne veut pas dire que le suspect ne peut de lui-même fournir ces renseignements, soit de façon spontanée ou en réponse à une question de la police. Dans un tel cas, si le policier est informé que le détenu a consommé de l'alcool dans les 15 minutes qui précèdent, ou s'il a d'autres motifs de croire que le suspect a récemment eu des traces d'alcool dans la bouche parce qu'il a régurgité, il peut attendre pendant une période appropriée avant de faire subir le test de détection.
Cependant, le policier n'est pas tenu d'obtenir ces renseignements en posant une question en ce sens au suspect avant de faire subir le test de détection. [ 26 ] Un peu plus loin, il ajoute ceci : [5]
Cela ne veut pas dire pour autant que le policier doit automatiquement retarder le test de détection en raison du simple fait que le suspect lui dit qu'il a récemment pris une consommation d'alcool. Un policier a le droit de ne pas croire le suspect, auquel cas il n'aura aucun doute quant à la validité des résultats du test de détection. Cependant, si le policier croit le suspect, alors il sera justifié de retarder le test afin d'en assurer l'exactitude. On doit supposer que le policier agit de bonne foi à cet égard. Sinon, le juge du procès sera en mesure de conclure que le policier n'avait pas le motif requis.
Dans d'autres cas, il existe une preuve manifeste du fait que la personne a consommé une substance qui aura pour effet de fausser les résultats, et le policier attendra alors sûrement pendant un certain temps pour s'assurer de l'exactitude des résultats. Par exemple, le policier peut avoir été témoin du fait que le suspect a consommé de l'alcool dans les 15 minutes qui précèdent. [ 27 ] Le requérant a soumis plusieurs décisions au soutien de ses prétentions [6] .
Dans l'ensemble, ces autorités reconnaissent le principe voulant que dans certaines circonstances, l'agent de la paix a l'obligation d'attendre 15 minutes avant d'utiliser l'appareil de détection. [ 28 ] À la différence de la situation qui se présente ici, il existait dans ces affaires une preuve crédible que le suspect avait récemment consommé de l'alcool ou une substance susceptible de fausser le résultat de l'appareil de détection. [ 29 ] Ainsi, dans l'arrêt Hubbard [7] , une odeur de rince-bouche se dégageait de l'haleine du suspect.
Dans la décision Belgarde [8] , le policier a intercepté l'accusé alors qu'il avait une bouteille de bière ouverte à la main. Dans cette dernière affaire, il était évident que l'accusé venait de boire de l'alcool et même qu'il était en train de boire de la bière lorsque le policier est intervenu. [ 30 ] Dans le cas qui nous occupe, l'agent Sigouin pouvait, en l'absence de preuve à l'effet contraire, se fier à l'exactitude de l'appareil de détection. Il n'avait aucune obligation de demander au requérant s'il avait consommé de l'alcool avant de lui faire subir ce test.
Il n'avait d'ailleurs aucune raison de lui poser la question puisqu'au moment de l'interception, le requérant soutenait qu'il arrivait au bar alors que, à l'évidence, cette affirmation était fausse.
Dans les circonstances, on peut difficilement lui reprocher de ne pas avoir cherché à obtenir d'autres renseignements de sa part. [ 31 ] Pour le reste, la preuve révèle que l'agent Sigouin était bien fondé à croire que le délai de 15 minutes était respecté si l'on prend en considération le délai d'attente de 11 minutes pour obtenir l'appareil de détection auquel s'ajoute le temps mis par le requérant pour sortir du bar, monter dans sa voiture, démarrer le moteur et sortir de l'espace de stationnement. [ 32 ] Conséquemment, même si le requérant avait, comme il le prétend, consommé d'un trait une bouteille de bière tout juste avant de quitter le bar, le Tribunal conclut que l'agent avait des motifs raisonnables et sincères de croire en la fiabilité du test de détection. [ 33 ] Comme le rappelle la juge Wilson dans l'arrêt Debot [9] , lorsque la question est de savoir s'il existe des motifs raisonnables justifiant une fouille, la norme de preuve applicable est la « probabilité raisonnable » plutôt que la « preuve hors de tout doute raisonnable » ou la « preuve prima facie ».
Citant le juge Martin de la Cour d'appel de l'Ontario, la juge Wilson ajoute que l'expression « croyance raisonnable » correspond également assez bien à la norme applicable. [ 34 ] Qui plus est, la preuve du requérant est contradictoire et le témoignage de ce dernier comporte des énoncés invraisemblables et des réticences qui rendent non crédible la consommation en 10 ou 15 secondes d'une quatrième bouteille de bière. [ 35 ] Ainsi, c'est avec hésitation que le requérant a finalement reconnu dans son témoignage que s'il a entrepris avec sa voiture une manoeuvre de recul, c'est parce qu'il voulait se soustraire au regard des policiers. [ 36 ] Aussi, le requérant dit en interrogatoire principal que la serveuse a annoncé la fermeture du bar à 1 h 30.
Puis il mentionne que c'est plutôt à 1 h 35 que l'annonce fut faite. Il est catégorique, car, dit-il, il a consulté sa montre à ce moment précis. Toutefois, en contre-interrogatoire, il corrige le tir et affirme que l'annonce survient bel et bien à 1 h 30 et que c'est à 1 h 35 qu'il a bu sa dernière bière. Il ajoute qu'il a à nouveau regardé l'heure lorsqu'il a terminé celle-ci. Pourtant, il finit par reconnaître que ces heures sont approximatives et qu'elles peuvent varier de 5 à 10 minutes.
Après avoir entendu et observé le requérant, il devient impossible de déterminer avec exactitude à quel moment celui-ci a consommé cette dernière bière en supposant qu'il en ait consommé une quatrième. [ 37 ] D'ailleurs, l'affirmation du requérant selon laquelle il aurait bu une bouteille de bière en l'espace de 10 ou 15 secondes et qu'il aurait consulté sa montre à deux reprises n'est tout simplement pas crédible, ni vraisemblable.
Il est improbable, voire déraisonnable, que le requérant décide de prendre une autre bière sachant qu'il venait, cinq minutes plus tôt, de terminer en vitesse sa troisième bière à l'annonce de la fermeture de l'établissement. Il est encore moins plausible qu'il ait accepté cette consommation pour la boire en si peu de temps. [ 38 ] Par surcroit, le Tribunal est convaincu qu'à 1 h 35, le requérant n'était pas dans le bar, mais bien dans sa voiture comme le soutiennent les agents Sigouin et Bolduc-Cliche dont les témoignages sont fiables et crédibles.
Ceux-ci n'avaient par conséquent aucune raison de douter de la fiabilité du résultat obtenu à l'appareil de détection. [ 39 ] En regard de l'ensemble de la preuve qu'il retient, le Tribunal arrive à la conclusion que la poursuite s'est déchargée de son fardeau de démontrer par prépondérance de preuve que l'agent Sigouin avait objectivement et subjectivement des motifs raisonnables de croire que le requérant a commis une infraction prévue à l'
article 253 du Code criminel . [ 40 ] En terminant, le Tribunal tient à souligner que même s'il en était venu à la conclusion qu'il y avait violation de l'
article 8 de la Charte , il aurait tout de même admis en preuve les résultats obtenus à l'alcootest. [ 41 ] Mettant en balance l’effet que l’utilisation des éléments de preuve aurait sur la confiance de la société envers le système judiciaire au regard des trois critères mentionnés dans les arrêts Grant [10] et Harrison [11] , le Tribunal considère qu'ils militent tous en faveur de l'admission en preuve des résultats obtenus à l'alcootest. [ 42 ] Même si on tenait pour acquis que l'agent Sigouin se soit trompé dans son évaluation du délai d'attente de 15 minutes, celle-ci
est mineure et il s'agit d'une erreur de bonne foi.
Il ne s'agit pas non plus d'une erreur flagrante vu les circonstances particulières exposéesprécédemment. [43] En outre, la prise d'échantillons d'haleine constitue un procédé qui n'est pas très intrusif. [44] Enfin, il s'agit dans ce cas-ci d'une preuve fiable de telle sorte qu'il est évident que l’intérêt de la société à ce que l’affaire soitjugée au fond milite en faveur de l’admission de la preuve [45] Il convient de rappeler les propos des juges McLachlin et Charron dans l'arrêt Grant [12] sur ce sujet : En troisième lieu, on a reproché au critère d’admissibilité de la preuve corporelle axé sur la mobilisation de l’accusé contre lui-même deproduire parfois des résultats aberrants en pratique, entraînant l’exclusion en application du par. 24(2) d’éléments de preuve qui, enprincipe, devraient être utilisés : voir Dolynchuk; R. c.
Shepherd, 2007 SKCA 29, 218 C.C.C. (3d) 113 (la juge Smith, dissidente), conf.par 2009 CSC 35, [2009] 2 R.C.S. 527 (rendu simultanément au présent arrêt); et R. c. Padavattan (2007), (ON SC),223 C.C.C. (3d) 221 (C.S.J. Ont.), le juge Ducharme.
Par exemple, des échantillons d’haleine produits en preuve dans des affaires deconduite avec facultés affaiblies ont souvent été écartés automatiquement alors que la violation était mineure et qu’elle n’était pasréellement susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, tandis que, dans d’autres types d’affaires — comportant notammentla saisie de drogues illégales en violation de l’art. 8 — les éléments de preuve ont été utilisés malgré des violations plus graves, parcequ’ils n’avaient pas été obtenus en mobilisant l’accusé contre lui-même.
On peut estimer avec raison que cette incongruité manifeste estpréoccupante. (les soulignés sont du soussigné) [46] Plus loin, elles ajoutent ceci : Bien qu’il faille toujours tenir compte des faits particuliers de chaque cause, on peut dire que, en règle générale, les éléments de preuveseront écartés en dépit de leur pertinence et de leur fiabilité lorsque l’atteinte à l’intégrité corporelle est délibérée et a des effetsimportants sur la vie privée, l’intégrité corporelle et la dignité de l’accusé.
À l’inverse, lorsque la violation est moins inacceptable etl’atteinte moins sévère, les éléments de preuve corporelle fiables pourront être admis. Ce sera souvent le cas, par exemple, deséchantillons d’haleine, qui s’obtiennent par des procédés relativement non intrusifs. (les soulignés sont du soussigné) [47] Conséquemment, dans un cas comme celui-ci, c’est plutôt l’exclusion de la preuve qui serait de nature à déconsidérerl’administration de la justice et non l'inverse. [48] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [49] REJETTE la requête; __________________________________ Jacques Lacoursière, J.C.Q.
Me Julien RoyProcureur de la
partie poursuivante Me Ronald RobichaudProcureur de l’accusé Date d’audience : 28 octobre 2010
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