2012 QCCA 594, 2012 QCCA 594
Opinion
Carrier c. R. 2012 QCCA 594 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-10-004944-110, 500-10-004945-117, 500-10-004946-115, 500-10-004947-113, 500-10-004955-116, 500-10-004956-114, 500-10-004957-112, 500-10-004958-110 ( 460-36-000165-118, 460-36-000162-115, 460-36-000164-111, 460-36-000158-113, 455-36-000088-112, 455-36-000089-110, 455-36-000093-112, 460-36-000160-119 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 26 mars 2012 CORAM: LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND , J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. N o : 500-10-004944-110 ( 460-36-000165-118 et 460-01-020364-109 ) APPELANT AVOCAT(
S) PASCAL CARRIER Me Robert Jodoin ROBERT JODOIN, société d'avocats INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Daniel Royer PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) LE JUGE SERGE CHAMPOUX, agissant en sa qualité de juge de la Cour du Québec PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC N o : 500-10-004945-117 ( 460-36-000162-115 et 460-01-021292-101 ) APPELANT AVOCAT(
S) PASCAL FLEURY Me Robert Jodoin ROBERT JODOIN, société d'avocats INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Daniel Royer PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) LE JUGE SERGE CHAMPOUX, agissant en sa qualité de juge de la Cour du Québec PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC N o : 500-10-004946-115 ( 460-36-000164-111 et 460-01-020483-107 )
APPELANT AVOCAT(
S) DANY PARENT Me Robert Jodoin ROBERT JODOIN, société d'avocats INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Daniel Royer PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) LE JUGE SERGE CHAMPOUX, agissant en sa qualité de juge de la Cour du Québec PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC N o : 500-10-004947-113 ( 460-36-000158-113 et 460-01-020049-098 ) APPELANT AVOCAT(
S) STÉPHANE PAQUETTE Me Robert Jodoin ROBERT JODOIN, société d'avocats INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Daniel Royer PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) LE JUGE SERGE CHAMPOUX, agissant en sa qualité de juge de la Cour du Québec PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC N o : 500-10-004955-116 ( 455-36-000088-112 et 455-01-010761-108 ) APPELANT AVOCAT(
S) PASCAL CARRIER Me Robert Jodoin ROBERT JODOIN, société d'avocats INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Daniel Royer PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) LE JUGE SERGE CHAMPOUX, agissant en sa qualité de juge de la Cour du Québec PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC N o : 500-10-004956-114 ( 455-36-000089-110 et 455-01-009808-092 ) APPELANT AVOCAT(
S) NICOLAS HAY BLANCHETTE Me Robert Jodoin ROBERT JODOIN, société d'avocats INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Daniel Royer PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) LE JUGE SERGE CHAMPOUX, agissant en sa qualité de juge de la Cour du Québec PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC N o : 500-10-004957-112 ( 455-36-000093-112 et 460-01-018435-085 ) APPELANT AVOCAT(
S) ERNEST TRÉPANIER Me Robert Jodoin ROBERT JODOIN, société d'avocats INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Daniel Royer PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) LE JUGE SERGE CHAMPOUX, agissant en sa qualité de juge de la Cour du Québec PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC N o : 500-10-004958-110 ( 460-36-000160-119 et 460-01-019903-099 ) APPELANT AVOCAT(
S) SÉBASTIEN VIENS Me Robert Jodoin ROBERT JODOIN, société d'avocats INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Daniel Royer PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) LE JUGE SERGE CHAMPOUX, agissant en sa qualité de juge de la Cour du Québec PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC En appel d'un jugement rendu le 13 juin 2011 par l'honorable Paul-Marcel Bellavance de la Cour supérieure, district de Bedford.
NATURE DES APPELS : Certiorari Greffier: Marc Leblanc Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Ouverture de l'audience. 9 h 34 Argumentation de Me Jodoin. 9 h 34 Pertinent d'entendre tous les appels. 9 h 36 Pour les dossiers de Paquette et Viens, Me Jodoin laisse le tout à l'appréciation de la Cour. 10 h 02 Argumentation de Me Royer. 10 h 14 Intervention de Me Jodoin (précision). 10 h 15 Suspension de l'audience. 10 h 22 Reprise de l'audience. 10 h 23 Arrêt rendu – voir page 3. 10 h 26 Fin de l'audience.
Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Nous sommes d'avis que les pourvois sont devenus théoriques et sans intérêt dans cinq des huit dossiers. En effet, à la suite de procès, des verdicts ont été rendus et des peines ont été prononcées dans ces cinq dossiers. Depuis lors, aucun appel n'a été déposé en Cour supérieure et ces jugements sont maintenant finaux.
En tout état de cause, en fonction des changements de circonstances, des requêtes en communications de preuve auraient pu être présentées à nouveau, y compris lors des procès. [ 2 ] Dans les trois dossiers toujours actifs, deux sont toujours devant la Cour du Québec où les procès se continuent et l'un en Cour supérieure, en appel d'un jugement rendu par la Cour du Québec. Dans les deux dossiers où les procès se continuent, il semble que le ministère public a offert les renseignements mentionnés dans les requêtes rejetées qui sont à la source des pourvois devant nous.
De plus, tel qu'indiqué, en tout état de cause en fonction de changements de circonstances, de nouvelles requêtes peuvent être présentées. [ 3 ] Pour ces motifs, nous sommes d'avis que les trois pourvois restants doivent être rejetés quant à l'aspect certiorari . Par ailleurs, nous sommes d'accord avec le juge de la Cour supérieure que, dans certaines circonstances, le tribunal peut contrôler la décision
d'une
partie de retirer une procédure. Ce serait notamment le cas lorsqu'il conclut, comme question de fait, qu'on veut, par là, simplement obtenir une remise. [ 4 ] Quant à l'allégation que le juge de la Cour du Québec aurait posé des actes qui pourraient laisser craindre à sa partialité et justifier une ordonnance de prohibition, nous sommes d'avis que si la conduite du juge a été trop dirigiste, il demeure que rien ne laisse craindre quant à son impartialité. [ 5 ] Dans l'arrêt Kelley v.
Palazzo [1] , la Cour d'appel de l'Ontario écrit au paragr. 21 : [21] It takes much more than a demonstration of judicial impatience with counsel or even downright rudeness to dispel the strong presumption of impartiality. While litigants may not appreciate that presumption and thus may misread judicial conduct, lawyers are expected to appreciate that presumption and, where necessary, explain it to their clients.
Baseless allegations of bias or of a reasonable apprehension of bias founded on a perceived slight of discourtesy that occurred during a trial, will not assist the client's cause and do a disservice to the administration of justice. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] DÉCLARE devenus sans objet les pourvois dans les dossiers 500-10-004944-110, 500-10-004945-117, 500-10-004946-115, 500-10-004956-114 et 500-10-004957-112; [ 8 ] REJETTE les pourvois dans les dossiers 500-10-004947-113, 500-10-004955-116 et 500-10-004958-110 ANDRÉ ROCHON, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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