2019 QCCA 725, 2019 QCCA 725
Opinion
Pozzobon c. R. 2019 QCCA 725 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-10-006269-169 500-10-006368-177 (705-01-080701-131) DATE : 18 avril 2019 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. BENOIT POZZOBON APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 26 septembre 2016 par l’honorable Claude Lachapelle de la Cour du Québec, district de Joliette, le déclarant coupable d’homicide involontaire coupable.
Il demande également la permission de se pourvoir contre le jugement sur la peine prononcé le 23 janvier 2017, lequel lui impose une peine d’emprisonnement de trois ans. S a requête amendée pour permission d’appeler d’une peine a été déférée à la formation saisie du pourvoi. [ 2 ] Pour les motifs du juge Doyon, auxquels souscrivent les juges Roy et Hamilton, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel de la culpabilité; [ 4 ] ACCUEILLE la requête amendée pour permission d’appeler de la peine; [ 5 ] REJETTE l’appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. Me Isabel J.
Schurman Me Lara Kwitko Me Francis Villeneuve-Ménard Schurman Grenier Strapatsas Pour l’appelant Me Éric Côté Me Marc-André Ledoux Directeur des poursuites criminelles et pénales
Pour l’intimée Date d’audience : 7 novembre 2018 MOTIFS DU JUGE DOYON LA CULPABILITÉ [ 6 ] Sept amis se réunissent dans un chalet une fin de semaine; on y consomme passablement d’alcool et, dans une moindre mesure, de la drogue; un drame se produit : Sylvain Nugent, l’un des amis, décède d’une hémorragie cérébrale causée par une rupture de l’artère vertébrale, elle-même due à un traumatisme contondant à la tête et au cou.
La question en litige : l’appelant a-t-il causé sa mort au moyen d’un acte illégal? [ 7 ] Dans de telles circonstances, il n’est pas étonnant que les témoignages ne se rejoignent pas tous, ou même qu’ils soient carrément contradictoires; il reste toutefois que le juge de première instance a été en mesure de déterminer hors de tout doute raisonnable la responsabilité criminelle de l’appelant et l’a en conséquence, à bon droit, déclaré coupable d’homicide involontaire coupable. [ 8 ] Voyons ce qu’il en est.
LE CONTEXTE [ 9 ] La preuve est essentiellement circonstancielle. [ 10 ] L’appelant est accompagné de sa conjointe, M... H.... Celle-ci va au lit vers 2 heures. Nathalie Tremblay, l’autre femme du groupe, a déjà fait de même. Les cinq hommes continuent de festoyer autour du feu. L’appelant est le moins enivré du groupe. Quant à Sylvain Nugent, aux yeux des autres, il paraît ivre et intoxiqué depuis plusieurs heures. MM. Georges Kostaridis et Vincent Durand- Dubé se couchent vers 4 heures. [ 11 ] Selon la preuve retenue par le juge de première instance, M.
Nugent se glisse dans le lit de M me H... au petit matin et l’agresse sexuellement. Elle sort du chalet vers 4 h 45, en état de panique et en pleurs. Hystérique, elle s’écrie que M. Nugent l’a agressée sexuellement. Ses cris réveillent M me Tremblay. [ 12 ] Les deux couples du groupe (l’appelant et sa conjointe de même que Jean-Michel Renaud et M me Tremblay) décident de quitter les lieux. [ 13 ] Suivant les différents témoignages, une ou deux altercations se produisent par la suite. [ 14 ] Selon l’appelant, avant le réveil de M me Tremblay, alors qu’il se dirige vers le chalet, il voit M. Nugent tout près.
Celui-ci est ivre et intoxiqué par la drogue. L’appelant le confronte avec les allégations de M me H... en criant et essaie de l’empoigner par les épaules. M. Nugent nie tout et le repousse. Jean-Michel Renaud s’approche et pousse lui-même M. Nugent avant de s’interposer entre ses deux amis. L’appelant serre les poings, « shake » et essaie de « libérer la pression » en mimant « des coups de bas en haut ». En reculant, M. Nugent tombe à deux reprises, visage contre le sol; seul l’appelant témoigne en ce sens. Celui-ci regagne le chalet pour retrouver sa conjointe et faire sa valise.
Les autres témoins ne décrivent pas une telle scène. [ 15 ] L’ensemble de la preuve établit qu’au moins une altercation se déroule quelques minutes plus tard, près du garage. Selon la version de l’appelant, en entrant dans la chambre où dormait sa conjointe, il constate, sur la table de chevet, la présence d’un verre contenant la boisson gazeuse et l’alcool que consommait M. Nugent pendant la fête. Il est troublé par cette découverte : c’est la preuve que M. Nugent est bel et bien entré dans la chambre. [ 16 ] L’appelant sort, en colère, s’avance vers M.
Nugent et lui dit : « Je le sais que t’es rentré dans la chambre. Mens-moi pas. Pourquoi t’as fait ça? ». Cette fois-ci, les protagonistes gardent entre eux une distance de quelque trois ou quatre mètres, près du garage. Jean-Michel Renaud est tout près, mais ne s’interpose pas. M me H... sort du chalet et dit : « On s’en va », avant de se diriger vers leur automobile. [ 17 ] Quelques minutes auparavant, par la fenêtre de la chambre, M me H... a vu et entendu l’appelant s’adresser à M. Nugent en criant. M. Renaud n’est pas loin, entre les deux.
Elle sort et dit à l’appelant qu’il faut partir. [ 18 ] M me Tremblay a aussi vu l’altercation près du garage. M. Renaud y est. M. Nugent nie toujours et elle le voit tomber à deux occasions. [ 19 ] M. Renaud et M me Tremblay s’apprêtent à quitter les lieux lorsqu’ils constatent avoir oublié une pièce de vêtement. M. Renaud
retourne dans le chalet et, comme il se fait attendre, M me Tremblay entre à son tour. Elle voit son conjoint qui questionne M. Nugent. Celui-ci masse sa mâchoire en se plaignant de maux de dents. Le couple quitte l’endroit. Les deux autres membres du groupe (MM. Kostaridis et Durand Dubé) dorment toujours dans le chalet et n’ont rien vu. [ 20 ] M. Renaud, qui était tout aussi ivre que M. Nugent, n’a qu’un souvenir partiel et vague de ces événements. [ 21 ] En route, pas très loin du chalet, l’appelant convainc sa conjointe de s’arrêter pour porter plainte. Le ton monte; M me H... veut reprendre la route.
François Girard, un voisin, s’approche pour leur demander de baisser le ton. L’appelant lui répond : « ce n’est pas ta blonde qui s’est faite violer ». À 5 h 10, l’appelant compose le 9-1-1 pour porter plainte contre M. Nugent. L’appelant comprend de sa conversation qu’il doit retourner au chalet. M me Tremblay et M. Renaud les rejoignent sur le bord de la route. Il y a une discussion. M me Tremblay prend dans ses bras M me H..., qui tremble et pleure. L’appelant fait ses excuses à sa conjointe de l’avoir amenée à cette fête, puis il se lève d’un bond et se dirige en courant vers le chalet.
M me Tremblay est inquiète de voir l’appelant quitter les lieux de la sorte, fâché et en colère. Elle craint qu’il veuille s’en prendre à M. Nugent. Elle et M. Renaud retournent aussi au chalet, elle à pied, après avoir réconforté M me H..., lui au volant de leur véhicule. [ 22 ] M. Girard entend très clairement l’appelant crier : « Je vais le tuer, le Tab… » en partant à la course vers le chalet. Il concède en contre-interrogatoire que l’appelant a pu crier cela en courant et en constatant que sa chaussure lui glissait du pied ou en perdant l’équilibre. [ 23 ] Le voisin de M.
Girard, Joël Gravel, est réveillé par sa conjointe qui entend des pleurs. Il observe la scène et entend l’appel au 9-1-1. Il entend aussi la dame se plaindre : « J’ai mal, j’ai mal, j’ai mal » et l’homme de répliquer, sur un ton ferme et déterminé : « Tab… J’y “vas” », avant de voir l’appelant partir vers le chalet. [ 24 ] Il s’infère de la preuve que M. Nugent est décédé entre le moment où M. Renaud et l’appelant ont regagné le chalet et l’arrivée de M me Tremblay. [ 25 ] Vu son état d’ivresse, tout ce dont se souvient M. Renaud, ce sont des cris, des « poussées » et « d’un moment pas le fun dans le salon ».
Il se rappelle de l’appelant qui tourne autour de M. Nugent et qui crie, les poings fermés. Il se souvient aussi de M. Nugent, étendu au sol. [ 26 ] La version de l’appelant est plus détaillée, mais ne permet pas non plus d’expliquer avec exactitude les circonstances du décès. Il témoigne avoir regagné le chalet et avoir croisé M. Nugent dans le corridor donnant sur l’entrée, la cuisine et le salon. Il l’avise que la police s’en vient. M. Nugent le pousse sur le divan du salon, puis sur le sol. M. Renaud arrive alors qu’il se relève et dit : « Tab…, qu’est-ce que t’as fait encore? ».
Quand il regagne le corridor, il voit que M. Renaud et M. Nugent s’empoignent par les bras et se poussent comme s’ils s’adonnaient à « une épreuve de force ». L’appelant tente de s’interposer, mais il perd pied lorsqu’il est repoussé par eux. Il regagne le corridor et voit M. Nugent frapper M. Renaud au visage. Ce dernier s’accroupit pour récupérer ses lunettes. M. Nugent s’approche de M. Renaud, qui le repousse en l’injuriant. L’appelant sort du chalet pour se calmer. Alors qu’il est sur le balcon, il entend la porte s’ouvrir derrière lui et au même moment aperçoit M me Tremblay qui revient au chalet.
Il la croise sans lui parler, puisqu’il est décidé à rejoindre sa conjointe qui est seule. Il ne sait pas ce qui a pu se produire à l’intérieur après sa sortie. [ 27 ] M me Tremblay explique qu’en arrivant, elle voit l’appelant et M. Renaud dans le stationnement. Elle confirme que l’appelant passe à côté d’elle sans s’arrêter ou lui adresser la parole. Elle demande à son conjoint où est M. Nugent. Il lui répond qu’il est « à terre » et « qu’il veut faire pitié ». Elle entre dans le chalet et y voit le corps de M. Nugent, inerte, sur le sol de la cuisine. Elle tente des manœuvres de réanimation et réveille M.
Durand Dubé qui constate que la victime ne respire plus. [ 28 ] On réveille aussi M. Kostaridis qui prodigue des soins à la victime avec M me Tremblay. [ 29 ] Pendant ce temps, MM. Renaud et Durand Dubé appellent les services d’urgence. M. Renaud parle au téléphone d’une « bataille » et d’une personne qui est « tombée » et il tente de porter secours à la victime. [ 30 ] Après avoir appris que M. Nugent est étendu sur le sol, l’appelant téléphone à sa sœur et l’informe que sa conjointe a été violée. Il parle ensuite à son mari, Jason Boudrias, qui est policier.
Il lui dit, d’une voix tremblante : « Mon chum a essayé de violer ma conjointe. J’ai vu noir. Je pense que j’ai fait une gaffe. Là, il est à terre et il bouge plus ». M. Boudrias lui suggère de communiquer avec un avocat. L’appelant témoigne qu’il a utilisé le terme « gaffe » pour désigner diverses erreurs qu’il a commises : avoir quitté le chalet après la première altercation, avoir invité sa conjointe à la fête, ne pas être allé au lit avec sa conjointe. [ 31 ] Des coups ont été assénés à la victime avec une force significative et vraisemblablement à l’aide d’un objet contondant, comme un poing.
L’experte, D re Liza Boucher, précise qu’une chute pourrait, en théorie, causer de telles blessures, mais que cela est peu vraisemblable ici en raison des surfaces planes qui sont en cause et qui ne permettent pas la « rotation hyperextension » nécessaire. Elle précise : « juste sur une surface plane, je ne suis pas capable d’expliquer les deux (2) lésions en une seule chute ».
Il faut ajouter que l’état d’ébriété de la victime a pu faciliter la déchirure de l’artère en raison de la plus faible capacité de rétention musculaire d’une personne ivre et d’une diminution de l’attention, réduisant ainsi la faculté de voir venir les coups. LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 32 ] Le juge résume avec minutie toute la preuve.
Il conclut que le décès s’explique « par au moins deux coups que la victime a reçus au niveau du cou et de la joue et l’un de ces coups a causé la rupture de l’artère vertébrale gauche », ce qui a occasionné une hémorragie cérébrale et la mort. [ 33 ] Après avoir rappelé qu’il faut évaluer les témoignages selon le contexte et les circonstances entourant les événements, il tient compte de l’état des participants et du chaos qui a suivi les événements pour indiquer que, si le témoignage de l’appelant, comme celui
des autres témoins, « est approximatif » sur certains aspects, cela est « normal, le contraire aurait été surprenant ». Il conclut néanmoinsque la version de l’appelant n’est ni crédible, ni logique, ni même raisonnable : « son témoignage heurte le bon sens », précise-t-il. Pource faire, il examine ses explications, qui sont en contradiction avec sa conduite, notamment la raison pour laquelle il dit vouloir retournersur les lieux, malgré la désapprobation de sa conjointe (« pour aller récupérer des preuves »), alors qu’il ne pose aucun geste en ce sens,au contraire.
Il ne croit pas davantage ses explications sur sa conversation téléphonique avec Jason Boudrias. [34] Le juge retient par ailleurs le témoignage des convives de même que celui de MM. Girard, Boudrias et Gravel, sous réserve,quant à ce dernier, de sa description erronée de la couleur des pantalons de l’appelant et de sa taille. À cet égard, le juge estime que cesfaiblesses dans le témoignage de M. Gravel permettent de croire qu’il « éprouve de la difficulté à évaluer la taille des personnes et que savision peut être altérée au sujet des couleurs ».
Je souligne au passage que l’évaluation exacte de la taille d’une personne n’est pasdonnée à tous et que, de toute façon, l’importance de son témoignage consiste surtout à rapporter les paroles prononcées par l’homme qui accompagnait Mme H.... [35] Le témoignage de l’experte est également retenu. [36] Le juge rappelle ensuite qu’un verdict de culpabilité fondé sur une preuve circonstancielle exige d’être convaincu « hors de toutdoute raisonnable que la seule conclusion rationnelle pouvant être tirée de la preuve circonstancielle est que l’accusé est coupable »[Soulignement dans l’original].
Le mobile est un élément de la preuve circonstancielle. [37] Le juge retient de la preuve que Jean-Michel Renaud pouvait vouloir s’en prendre à la victime, fâché en raison des agissements de M. Nugent à l’endroit de Mme H..., agissements qu’il considérait inacceptables, d’autant qu’ils mettaient fin à leur amitié.
Il avait aussil’opportunité de perpétrer les voies de fait, puisqu’on l’a vu sortir du chalet « dans les secondes où le corps de la victime est retrouvé ».Il reste toutefois que sa conduite au cours des événements a consisté essentiellement à séparer les deux belligérants, désireux d’empêcherque la situation ne dégénère, puis à appeler les services d’urgence et à porter secours à la victime.
Le juge ajoute : « D’ailleurs, lavictime n’a pas peur de » lui, avant de conclure que, malgré l’opportunité et l’existence d’un mobile, « [i]l est clair […] que Jean-Micheln’est pas l’auteur de l’acte illégal qui a causé la mort de la victime ». [38] En ce qui concerne l’appelant, il avait lui aussi un mobile et l’opportunité de commettre les voies de fait. Au-delà de ce constat,le juge est fortement impressionné par le témoignage de MM. Girard et Boudrias.
Les mots prononcés par l’appelant (« Je vais le tuer, leTab… », alors que tout bascule lorsque sa conjointe lui fait part de ses douleurs, et sa conversation avec M. Boudrias, au cours delaquelle il lui déclare avoir « fait une gaffe », ajoutant que son ami est au sol et ne « bouge plus », ont certes pesé lourd. LES ARGUMENTS ET L’ANALYSE [39] L’appelant plaide que le juge a commis des erreurs en évaluant la crédibilité de M.
Girard et surtout la fiabilité de sa version,d’autant que ses motifs ne permettent pas de comprendre sa conclusion, et, plus globalement, en rendant un verdict déraisonnable. [40] Je suis d’avis que ces arguments ne peuvent être retenus. [41] En rapport avec le témoignage de M. Girard, le juge écrit : « Aux questions posées, il répond sans détour et le cas échéant ilapporte les précisions nécessaires, son témoignage est fiable, cohérent et sincère. De plus, lorsqu’il observe la scène, il n’est aucunementstressé; il est calme, il fume une cigarette à l’extérieur de son chalet, il observe, écoute et intervient.
Le Tribunal retient sontémoignage ». [42] Selon l’appelant, le juge fait fi de nombreuses contradictions entre son témoignage et celui des autres témoins. Il citenotamment deux arrêts de la Cour d’appel de l’Ontario : R. v. Norman (1993), (ON CA), 16 O.R. (3d) 295 etR. v. G.G. (1997), (ON CA), 115 C.C.C. (3d) 1. Pourtant, dans ces affaires, les contradictions portaient sur deséléments de preuve directement liés à la culpabilité; de plus, le juge du procès avait fondé sa conclusion sur la crédibilité du témoinessentiellement sur son comportement pendant son témoignage.
Ce n’est pas le cas ici. [43] L’importance du témoignage de M. Girard repose sur les paroles qu’il a entendues. Il va de soi que ces paroles ont été prononcées par l’homme qui accompagnait Mme H.... Il s’agit donc de l’appelant. La seule question est donc de déterminer si les propos relatés par le témoin sont exacts. Or, à cet égard, la position précise de la voiture de Mme H... et la direction vers laquelle elle pointait, encontradiction avec les témoignages de Nathalie Tremblay et de la conjointe de M. Gravel, n’ont aucune importance et ne peuvent servir àdémontrer l’état d’esprit biaisé de M. Girard.
Il en est de même du nombre de personnes dans la voiture dans laquelle prenait place Mme Tremblay : elle seule ou deux, vu la présence de M. Renaud? Ces contradictions sont tout au plus périphériques et ne peuventdémontrer une erreur dans l’évaluation du témoignage de M. Girard en ce qui a trait aux paroles prononcées par l’appelant. [44] Celui-ci reproche aussi au juge d’avoir retenu la version de M. Girard, au détriment des autres témoins qui n’ont pas entendu lesparoles qu’il rapporte. Pourtant, le juge est bien conscient de la situation. Par exemple, il souligne que M.
Gravel a entendu « Tab… J’y “vas” » alors que Mmes Tremblay et H... de même que M. Renaud, qui étaient plus près de la scène, n’en font pas état. Dans son résuméde la preuve, le juge ne commet aucune erreur. Un autre juge aurait pu accorder plus d’importance à ces témoignages qui ne concordentpas parfaitement. Cela étant, le juge retient le témoignage de M. Girard tout en soulignant celui de M. Gravel. Il va sans dire que lesmots « Je vais le tuer », cités par M. Girard, sont importants. Or, même s’ils sont différents, ceux rapportés par M. Gravel peuventconfirmer le témoignage de M. Girard.
En tout état de cause, le juge du procès est le maître de la crédibilité des témoins et de la fiabilitéde leur version et l’appelant échoue à démontrer une erreur révisable. [45] Quant au verdict, rendu sur la foi d’une preuve circonstancielle, il n’est pas déraisonnable. D’une part, le juge ne commet pasd’erreur de droit en décrivant la norme applicable. D’autre part, la preuve soutient le verdict. [46] Dans R. c. Villaroman, 2016 CSC 33 , [2016] 1 R.C.S. 1000, le juge Cromwell s’exprime ainsi à propos del’évaluation de la preuve en présence d’un tel argument en appel :
[55] […] Cette évaluation limitée de la preuve en appel doit se faire en tenant compte de la norme de preuve applicable dans une affairecriminelle. Lorsque la thèse du ministère public dépend d’une preuve circonstancielle, la question consiste à se demander si le juge desfaits, agissant d’une manière judiciaire, pouvait raisonnablement conclure que la culpabilité de l’accusé était la seule conclusionraisonnable qui pouvait être tirée de l’ensemble de la preuve : Yebes, p. 186; R. c. Mars (2006), (ON CA), 205 C.C.C.(3d) 376 (C.A. Ont.), par. 4; R. c. Liu(1989), 1989 ABCA 95 , 95 A.R. 201 (C.A.), par. 13; R. c.
S.L.R., 2003 ABCA 148; R. c. Cardinal (1990), 1990 ABCA 115 , 106 A.R. 91 (C.A.); R. c. Kaysaywaysemat (1992), (SKCA), 97 Sask. R. 66 (C.A.), par. 28 et 31. [47] Il importe cependant de préciser que les conclusions du juge de première instance pour déterminer si l’argument constitue unepossibilité raisonnable ou encore conjecturale commandent une certaine déférence. Toujours dans Villaroman, le juge Cromwell ajoute : [56] La Cour d’appel de l’Alberta a bien résumé le principe directeur dans l’arrêt Dipnarine, par. 22.
Elle a souligné [traduction] « [qu’il] n’est pas nécessaire que la preuve circonstancielle exclue toute autre inférence imaginable » et qu’un verdict n’est pasdéraisonnable simplement parce que « les autres explications possibles ne font naître aucun doute » dans l’esprit du jury.
Laconsidération la plus importante est « [qu’il] appartient encore fondamentalement au juge des faits de décider si une façon différente deconsidérer l’affaire qui est proposée est suffisamment raisonnable pour soulever un doute dans son esprit. » [48] Dans le présent dossier, l’appelant plaidait, en première instance, qu’aucune preuve ne le lie directement au décès de la victimeet qu’aucun témoin n’affirme avoir vu des coups de poing être portés au visage de la victime.
S’appuyant sur ces lacunes dans la preuve,il fait alors valoir que l’on pouvait inférer de la preuve circonstancielle deux possibilités raisonnables menant à un verdictd’acquittement. D’une part, la lacération de l’artère vertébrale pouvait être la conséquence d’une chute accidentelle de la victime.D’autre part, Jean-Michel Renaud pouvait avoir infligé les coups de poing à la victime.
Or, le juge conclut que la seule inférenceraisonnable étayée par la preuve circonstancielle est que l’appelant a commis les voies de fait ayant causé la mort de la victime. [49] Le verdict se fonde essentiellement sur les faits suivants : la preuve médicale révèle que la victime a reçu deux coups et que laperte de conscience a été spontanée ou quasi spontanée; l’appelant avait un mobile et l’opportunité de commettre le crime; Jean-MichelRenaud aussi, mais sa conduite démontre qu’il n’était pas l’auteur des voies de fait, alors que l’appelant, lui, s’est éloigné du groupe et atéléphoné à son beau-frère; la victime craignait l’appelant, mais pas M.
Renaud; l’appelant était beaucoup moins ivre et plus fort que lavictime; l’état d’esprit de l’appelant a basculé lorsque sa conjointe lui apprend qu’elle a mal; il s’est d’ailleurs écrié « Je vais le tuer, leTab… » avant de retourner au chalet; il a ensuite confié à son beau-frère que son ami a essayé de violer sa conjointe, qu’il « [a] vu noir […] [et] fait une gaffe » et que son ami est étendu sur le sol et ne bouge plus.
Toute cette preuve, malgré les explications de l’appelant,soutient le verdict et les hypothèses qu’il a évoquées ne peuvent le rendre déraisonnable. [50] Ainsi, la thèse voulant que la victime, lourdement intoxiquée, ait chuté de façon à se causer elle-même les blessures mortelles,s’apparentant à celles occasionnées par des coups de poing, ne tient pas la route et repose sur une conjecture plutôt que sur « uneappréciation logique de la preuve ou de l’absence de preuve » : Villaroman, précité, paragr. 36.
D’ailleurs cette hypothèse est écartée parle juge lorsqu’il s’attarde aux causes du décès. [51] Il en est de même de l’argument voulant que M. Renaud soit l’auteur de l’infraction. Le juge s’y attarde longuement et lerejette, au motif qu’il est en contradiction avec l’ensemble de la preuve. D’ailleurs, peut-on penser que l’appelant aurait dit àM. Boudrias qu’il avait fait une gaffe, dans les circonstances qu’on connaît, sans mentionner qu’un autre des invités avait commis lesvoies de fait? Ces propos sont totalement incompatibles avec la thèse voulant que M.
Renaud soit l’auteur du crime. [52] En somme, la conclusion selon laquelle la culpabilité de l’appelant est la seule inférence raisonnable est soutenue par la preuve. [53] Pour ces motifs, je propose le rejet de l’appel.
LA PEINE [54] L’appelant veut être autorisé à interjeter appel de la peine de trois ans d’emprisonnement que lui a infligée le juge de premièreinstance et, pour ce faire, invoque essentiellement cinq arguments : 1) la préméditation ne pouvait constituer une circonstanceaggravante, comme l’a retenu le juge; 2) il en est de même de la gravité objective de l’infraction et 3) du défaut de porter assistance à lavictime; 4) le juge a erronément omis d’examiner la possibilité de recourir à une peine moins contraignante que la privation de liberté;enfin 5) la peine est manifestement non indiquée. [55] En matière d’homicide involontaire coupable, les circonstances pouvant varier à l’infini, l’éventail des peines estparticulièrement large : Gavin c.
R., 2009 QCCA 1.
C’est d’ailleurs ce que souligne le juge de première instance qui rappelle qu’« [u]nefoule d’éléments doivent être pris en compte par le Tribunal afin de déterminer la peine appropriée en matière d’homicide involontaire ».Cela étant, l’intimée rappelle la grande déférence qui est due au juge de première instance à l’égard de toute peine, mais encore plus, sicela est possible, à l’égard d’une peine infligée pour un homicide involontaire coupable. [56] Celle-ci admet que le juge commet une erreur en incluant la gravité objective de l’infraction et l’omission de porter assistanceparmi les facteurs aggravants.
Elle plaide toutefois que ces erreurs ne sont pas déterminantes et ne rendent pas la peine manifestementnon indiquée. [57] Il va de soi que, si la gravité objective n’est pas une circonstance aggravante, elle demeure pertinente, puisqu’elle démontrel’importance que le législateur accorde à la gravité de l’infraction, abstraction faite de ses circonstances. [58] En l’espèce, l’appelant ne fait pas voir que cette erreur aurait eu le moindre impact sur le résultat, les autres circonstancesjustifiant la peine qui, faut-il le rappeler, se situe dans la fourchette des peines identifiées dans Gavin c.
R., précité, pour les cas qui serapprochent davantage de l’accident ou de la négligence plutôt que du meurtre, soit cinq ans ou moins d’emprisonnement. Qu’elle soit unfacteur aggravant ou non, la gravité de l’infraction, qui s’exprime notamment par la peine maximale, demeure un facteur pertinent dont le
juge pouvait et devait tenir compte pour atteindre un résultat qui respecte le principe de la proportionnalité : art. 718.1 C.cr. ; R. c. Nasogaluak , 2010 CSC 6 , [2010] 1 R.C.S. 206. [ 59 ] Quant au fait que l’appelant n’a pas porté assistance à la victime, il est vrai que la preuve ne permet pas de déterminer que l’appelant connaissait les conséquences exactes de ses gestes au moment de s’éloigner, de sorte qu’on peut difficilement parler d’une circonstance aggravante. De plus, même une aide rapide n’aurait pu empêcher le décès.
Par contre, le juge souligne dans le même paragraphe que l’appelant « est allé s’occuper de sa conjointe qui était en état de crise », ce qui démontre que le juge a tenu compte de la situation qui prévalait et des préoccupations de l’appelant pour le sort de sa conjointe. En d’autres mots, l’erreur n’a pas l’importance que lui prête l’appelant, comme l’indique le juge lui-même. [ 60 ] Pour ce qui est de la préméditation, il est vrai qu’il n’y a pas de préméditation dans le sens littéral, puisque, selon la preuve, l’appelant n’a pas prémédité la mort de la victime.
D’ailleurs, si tel était le cas, c’est une accusation de meurtre au premier degré qui aurait pu être portée. [ 61 ] Il faut toutefois considérer l’ensemble des circonstances qui mènent le juge à retenir la préméditation au
chapitre de facteurs aggravants. [ 62 ] C’est à bon droit que le juge écrit qu’il s’écoule quelques minutes entre le moment où l’appelant prononce les mots « je vais le tuer » et celui où, après être parti à la course vers le chalet, il frappe la victime. En fait, environ 30 minutes se sont écoulées entre l’altercation verbale initiale et l’agression, commise après que l’appelant eut manifesté son intention de s’en prendre à la victime et se fut élancé vers le chalet, malgré que sa conjointe lui ait demandé de ne pas y aller.
Le juge précise par ailleurs que la préméditation dont il s’agit n’est, bien entendu, pas celle de causer la mort, mais bien celle de se porter à des voies de fait. [ 63 ] Cela étant, je ne vois pas d’erreur dans la décision du juge de retenir la préméditation comme facteur aggravant, d’autant qu’il précise que l’agression sexuelle commise par la victime « constitue un élément de provocation », même si l’appelant n’a pas immédiatement réagi en apprenant ce qui s’était passé.
Cet épisode de provocation, reconnu par le juge, n’est pas en contradiction ici avec l’idée qu’une forme de préméditation s’est cristallisée par la suite. [ 64 ] L’événement ne se rapproche pas vraiment de l’accident. Le juge retient que les voies de fait étaient suffisamment violentes pour causer la mort de la victime, la rupture de l’artère vertébrale ayant été causée par les coups et non par la chute. Même si le juge estime que la force utilisée « se situe vers le bas du niveau de l’échelle de la gravité », il demeure que l’affaire n’a rien d’accidentel.
La violence à laquelle s’est porté l’appelant était suffisante pour entraîner la mort de son ami. Il est alors difficile de prétendre que le juge aurait commis une erreur révisable en ne considérant pas une mesure exempte de privation de liberté. [ 65 ] À ce sujet, la seule mesure non privative de liberté serait le sursis au prononcé de la peine, puisque l’emprisonnement avec sursis est exclu par le paragr. 742.1(
c) C.cr. L’appelant ne me convainc pas qu’une telle mesure serait ici appropriée ni surtout que, dans les circonstances, le juge a commis une erreur justifiant l’intervention de la Cour en s’y refusant. La jurisprudence qui conclut à l’application de cette mesure fait d’ailleurs figure d’exception, les faits étant généralement qualifiés d’inhabituels et même d’exceptionnels (à
titre d’exemple, voir R. c. Shaji , J.E. 86-847 (C.A.) ; R. v. Austin , [1986] B.C.J. No. 144 (C.A.) ; R. v. Smith (1973), 25 C.R.N.S. p. 350 (C.A. Sask.); R. v. Cormier , [1974] N.S.J. No. 243 (C.A.) ). [ 66 ] Par ailleurs, par les arrêts et jugements qu’il cite (des peines allant de 90 jours d’emprisonnement à être purgées de manière discontinue à 5 ans d'emprisonnement), le juge démontre bien qu’il est conscient que les peines varient sensiblement en matière d’homicide involontaire coupable.
Notons que la peine de 90 jours dont il fait état fut imposée après que la victime, ivre, a perdu l’équilibre après avoir été frappée par l’accusé, chute qui a entraîné sa mort lorsque sa tête a heurté le sol : R. c. Mercier , 2015 QCCS 6664 . On ne peut prétendre que le juge devait se rapprocher d’une telle peine. [ 67 ] L’exercice de comparaison entre les diverses peines imposées pour un homicide involontaire coupable est difficile, en raison de la nature même de l’infraction. Tel qu’il est mentionné dans Gavin c.
R. , précité, les circonstances de la perpétration d’un homicide involontaire coupable « varient d’une cause à l’autre », ce qui rend toute comparaison difficile, de sorte qu’il est généralement nécessaire de « s’en remettre aux principes ». C’est dans ce contexte que le juge Kaufman écrit, dans R. c. Shaji , précité : [14] In manslaughter, more than any other offence, the factors will vary, and a great deal of latitude must be left to the judges in their appreciation of the facts.
This is reflected in the wide divergences found in the case law. [ 68 ] De plus, les jugements cités par l’appelant au soutien de son argument qu’un sursis au prononcé de la peine pouvait être approprié se distinguent de la présente affaire. [ 69 ] Par exemple, dans R. c. Duval , 2015 QCCS 2149 , l’accusé a plaidé coupable et c’est un complice qui, de façon inattendue, a frappé la victime; dans R. v. Rae , [1997] O.J. No. 2384 (C.J. Ont.) , il s’agit d’un cas de bébé secoué où l’accusée a perdu patience, mais ne voulait aucunement blesser l’enfant. Dans R. c.
Shaji , précité, l’accusé, qui tenait un commerce, était en compagnie de sa conjointe enceinte de huit mois. Ils furent victimes d’un vol qualifié commis par un groupe de jeunes dont l’un pointait une arme de poing. L’accusé, qui craignait pour sa sécurité et celle de sa conjointe, a fait feu avec une arme qu’il gardait dans son commerce. Dans R. v.
Austin, précité, la Cour d’appel a rejeté l’appel dans les circonstances suivantes : l’accusée et la victime, qui faisaient vie commune, étaient profondément intoxiquées par l’alcool lorsque l’accusée a frappé la victime avec un couteau de cuisine après lui avoir demandé de ne pas ouvrir une autre bouteille d’alcool. La blessure semblait mineure, comme l’a mentionné la victime aux ambulanciers, mais le
couteau avait atteint le cœur et, à la fin du long voyage en ambulance entre la réserve autochtone où habitaient les protagonistes et l’hôpital, la victime était décédée. Dans Québec c. Rubio , [1984] J.Q. n o 127 (C.S.) , l’accusé a entendu la victime, son père, insulter toute sa famille et lui-même de manière méprisante durant toute une soirée, ce qui a mené à l’homicide, l’aboutissement, selon le juge, « d’une malheureuse situation familiale dont l’accusé n’était nullement responsable » s’étant « en quelque sorte, retrouvé à bout de ressources et pris de panique ». R. v. Hardy (1976), 33 C.R.N.S. p. 76 (C.S.
Qc) et R. v.
Cormier , précité, sont deux autres exemples de situations familiales d’une grande tristesse. [ 70 ] Comme souligné précédemment, et tenant compte des circonstances atténuantes décrites par le juge (rapport présentenciel positif, absence d’antécédents judiciaires, regrets et remords, respect de toutes les conditions de mise en liberté, faible risque de récidive, pas d’utilisation d’une arme, aucun acharnement, provocation de la part de la victime), le présent dossier se situe vraisemblablement dans la catégorie des homicides involontaires coupables punissables d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et moins.
Cependant, comme les circonstances nous éloignent de l’accident, il me semble que la peine ne devrait pas se situer au plus bas niveau. Je souligne que mon avis pourrait être différent si les voies de fait avaient été commises au moment même où l’appelant a appris l’existence de l’agression sexuelle, guidé par la seule émotion. Ce n’est pas le cas. Il a pu reprendre ses esprits et s’est exécuté bien après, non sans parcourir d’abord une bonne distance, pour ensuite agresser M.
Nugent. [ 71 ] Bref, même si ce n’est pas un carcan, la peine se situe dans la fourchette des peines applicables, le juge n’a pas commis d’erreur déterminante et la peine n’est pas manifestement non indiquée. [ 72 ] Pour ces motifs, je propose d’accueillir la requête pour permission d’appeler, mais de rejeter l’appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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