2016 QCCQ 7402, 2016 QCCQ 7402
Opinion
Investissements immobiliers Prodige inc. c. 9272-7544 Québec inc. 2016 QCCQ 7402 COUR DU QUÉBEC « Pratique civile – Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL N° : 540-22-024721-168 DATE : 12 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS PRODIGE INC.
Partie demanderesse c. 9272-7544 QUÉBEC INC. -et- CLAUDE DUROCHER -et- MICHÈLE RICHARD -et- STÉPHANO SCOTTO
Partie défenderesse -et- CAISSE DESJARDINS NOTRE-DAME DE BELLERIVE
Partie mise-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur la requête de la défenderesse pour ordonnance de sauvegarde et demande subsidiaire ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant que 9272-7544 Québec inc. (le « Locataire ») œuvre dans le domaine de la restauration et a loué d’Investissements Immobiliers Prodige inc. (le « Locateur ») un local situé au 340, Montée du Comté, Les Coteaux, Québec; [ 2 ] Considérant qu’un bail commercial est intervenu entre le Locateur et le Locataire le 19 décembre 2012 (le « Bail ») [1] . [ 3 ] Considérant que Claude Durocher, Michèle Richard et Stéphane Scotto sont les dirigeants du Locataire et sont intervenus à
titre de caution à ce Bail (les « Cautions »). [ 4 ] Considérant que depuis le moins de mars 2016, les loyers suivants sont impayés : - Loyer de base mars 2016 : 2 820,00 $ - Loyer supplémentaire mars 2016 : 658,33 $ - Loyer de base avril 2016 : 2 820,00 $ - Loyer supplémentaire avril 2016 : 658,33 $ - Loyer de base mai 2016 : 2 820,00 $ - Loyer supplémentaire mai 2016 : 658,33 $ - Loyer de base juin 2016 : 2 820,00 $ - Loyer supplémentaire juin 2016 : 658,33 $ - Loyer de base juillet 2016 : 2 820,00 $ - Loyer supplémentaire juillet 2016 : 658,33 $ Total: 17 391,65 $ plus les taxes applicables, soit 19 996,05 $
[ 5 ] Considérant que le Locataire a cessé ses activités depuis deux mois; [ 6 ] Considérant que le Bail ne contient aucune clause de résiliation automatique du Bail; [ 7 ] Considérant que les principes établis par la jurisprudence pour décrire l’ordonnance de sauvegarde sont résumés comme suit dans 4258606 Canada inc. c. 9137-6780 Québec inc. [2] : « 14. Qu'est-ce qu'une ordonnance de sauvegarde ?
L'ordonnance de sauvegarde est une mesure judiciaire, discrétionnaire, émise pour des fins conservatoires, pour une durée limitée et vise à protéger les droits des parties pendant l'instance ou à l'étape de l'exécution avec comme objectif principal de rétablir un certain équilibre et maintenir l'intérêt des parties à résoudre rapidement leur litige.
Elle s'inscrit dans le cadre d'un dossier incomplet et se veut le redressement nécessaire d'une situation qui devra être réévaluée dans un court délai. » [ 8 ] Considérant le caractère exceptionnel de la résiliation d’un bail au stade de l'ordonnance de sauvegarde; [ 9 ] Considérant qu’une telle résiliation peut survenir lorsque le bail contient une clause de résiliation de plein droit du bail en cas de défaut du locataire de payer le loyer convenu [3] ; [ 10 ] Considérant que la résiliation du Bail, en l’absence d’une clause de résiliation de plein droit du Bail en cas de défaut du Locataire, ne constitue pas une mesure de sauvegarde et doit intervenir par jugement prononcé par le Tribunal après l’administration d’une preuve; [ 11 ] Considérant que le Locataire a fait défaut de répondre à l’assignation dans le délai imparti et que le Locateur a produit une demande d’inscription pour jugement par défaut contre celui-ci; [ 12 ] Considérant la déclaration assermentée du représentant du Locateur et la preuve documentaire déposée au dossier; [ 13 ] Considérant que le Locataire a cessé d’exploiter son entreprise dans les lieux loué et que les Cautions ne s’objectent pas à la résiliation du Bail; [ 14 ] Considérant qu’il est dans l’intérêt des parties que le Tribunal prononce dès maintenant la résiliation du Bail et ordonne aux parties de produire, d’ici le 25 juillet 2016, le protocole de gestion de l’instance afin que les autres aspects du litige les opposant puissent suivre leur cours normal; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] REJETTE la demande d’Investissements Immobiliers Prodige inc. pour l'émission d'une ordonnance de sauvegarde; [ 16 ] ACCUEILLE en
partie la demande subsidiaire d’Investissements Immobiliers Prodige inc. de procéder par défaut contre 9272- 7544 Québec inc.; [ 17 ] RÉSILIE le bail commercial intervenu le 19 décembre 2012 entre Investissements Immobiliers Prodige inc. et 9272-7544 Québec inc. concernant un local commercial situé au 340 Montée du Comté, Les Coteaux, Québec; [ 18 ] ORDONNE à la défenderesse et/ou à tout autre possesseur du local sis au 340 Montée du Comté, à Les Côteaux, de quitter lesdits lieux avec tous ses biens dans un délai de sept (7) jours du présent jugement; [ 19 ] À DÉFAUT par la défenderesse et/ou tout autre possesseur du local sis au 340 Montée du Comté, Les Coteaux, Québec de quitter les lieux dans les sept (7) jours du présent jugement; [ 20 ] ORDONNE l’expulsion de la défenderesse, ses employés et/ou ses représentants et tout autre occupant des lieux loués et de tous ses biens; [ 21 ] AUTORISE la demanderesse à faire procéder, par l’entremise d’un huissier, à l’expulsion de la défenderesse et/ou de tout autre possesseur du local sis au 340 Montée du Comté, Les Coteaux, Québec et de tous ses biens; [ 22 ] RÉSERVE à Investissements Immobiliers Prodige inc. tous ses autres droits contre 9272-7544 Québec inc. et les autres défendeurs tel que plus amplement décrits à la demande introductive d’instance modifiée; [ 23 ] ORDONNE à Investissements Immobiliers Prodige inc. et aux défendeurs Claude Durocher, Michèle Richard et Stéphane Scotto de déposer au dossier de la Cour le protocole de l’instance d’ici le 25 juillet 2016; [ 24 ] LE TOUT , frais de justice y compris les frais d’expulsion à suivre.
__________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. En demande : Me Jean-Félix Racicot En défense : Me Sébastien Senechal Date d’audience : 7 juillet 2016
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