2020 QCCQ 8597, 2020 QCCQ 8597
Opinion
Protection de la jeunesse — 206786 2020 QCCQ 8597 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-008848-170 DATE : Le 8 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2015 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A (décédé
e) Parent de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT Articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision et prolongation d’une ordonnance aux termes des articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, né le [...] 2015, est présentée au Tribunal. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que depuis le 7 octobre 2019, divers faits justifiant la révision et la prolongation de l’ordonnance sont survenus. Elle soutient que l’enfant évolue toujours positivement en famille d’accueil qui est prête à le garder à long terme. La mère, qui avait un bon lien auprès de ces derniers, est décédée le 6 mai 2020.
Elle ajoute que personne n’est actuellement titulaire de l’autorité parentale et ne peut signer les autorisations nécessaires pour cet enfant ni ne peut compléter les tristes démarches concernant le statut d’orphelin de ce dernier. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit confié à une famille d’accueil avec un suivi social pour une durée d’une année. [ 4 ] L’avocat de l’enfant en bas âge ignore les allégations de la demande. Il informe le Tribunal de son consentement, dans l’intérêt de l’enfant, aux mesures recherchées par la Directrice. [ 5 ] La preuve révèle le décès de la mère le 6 mai 2020. Il semble que ce soit d’une overdose. [ 6 ] Depuis le 26 juin 2020, les autorisations parentales sont confiées à la Directrice par décision judiciaire provisoire. [ 7 ] X (5 ans) se développe très bien.
Il nécessite toujours un cadre très rigoureux et des conséquences systématiques afin d’être rassuré. [ 8 ] Il a un suivi en orthophonie et en ergothérapie. Il est en attente d’une évaluation en neuropsychologie du centre A de réadaptation. [ 9 ] Il est impulsif et son attention est parcellaire en classe. Depuis janvier, il a débuté une médication pour son diagnostic (TDAH). [ 10 ] Il bénéficie d’un suivi en psychologie après évaluation.
Le processus de deuil et l’exposition à la violence conjugale y sont et seront abordés. [ 11 ] Il s’est graduellement enraciné auprès de la famille d’accueil qui souhaite s’impliquer auprès de ce dernier à long terme dans un projet d’adoption. La Directrice devra prendre position concernant le meilleur projet de vie pour cet enfant lors de la prochaine
ordonnance. [ 12 ] Il est de l’intérêt de l’enfant de nommer un curateur aux biens et d’effectuer une recherche testamataire concernant la mère afin de vérifier tous legs à l’enfant ainsi que de s’assurer que ce dernier reçoive la rente d’orphelin. [ 13 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération le rapport produit et le témoignage entendu, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 16 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 7 octobre 2019; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 18 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer les autorisations requises aux fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport, ainsi que concernant le statut d’orphelin de l’enfant et concernant toute recherche testamentaire suite au décès de la mère; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille d’accueil; [ 20 ] PREND ACTE que la Directrice de la protection de la jeunesse entend se positionner sur un projet de vie pour l’enfant au cours de la prochaine ordonnance; [ 21 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 22 ] LE TOUT, pour une période d’une année. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Karine Nantais Procureure de la Directrice Me Jean-Pierre Gaudreau Procureur de l’enfant Date d’audience : 8 septembre 2020
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