2018 QCCA 719, 2018 QCCA 719
Opinion
Plomberie et chauffage SOS Canada inc. c. 745 Toupin inc. 2018 QCCA 719 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026714-170 (500-17-095299-163) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 mai 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. APPELANTE AVOCAT PLOMBERIE ET CHAUFFAGE S.O.S. CANADA INC. m e MARC EMILE BARCHICHAT (via conférence téléphonique) (Marc Emile Barchichat, avocat) INTIMÉES AVOCAT 745 TOUPIN INC. MARCHANDISE INTERNATIONALE INC. POINT FINANCIÈRE CANADA INC. AUCUN ACTE DE REPRÉSENTATION ET FORCLOSES
En appel d'un jugement rendu le 27 février 2017 par l'honorable Guylène Beaugé de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Jugement rendu en cours d’instance – Demande d’intervention agressive rejetée Greffier d’audience : Philippe Charette Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 48 Début de la conférence téléphonique entre la Cour et Me Barchichat. Commentaires introductifs par l’honorable Marie-France Bich. 9 h 50 Convocation des parties intimées et des représentants des intimées à la salle Pierre- Basile-Mignault par le greffier audiencier.
Malgré le constat de forclusion délivré par le greffe à l’endroit des intimées, des avis d’audition leurs ont été envoyés. Selon le plumitif, les avis ont été réclamés par les intimées (qui n’ont pas déposé d’actes de représentation au dossier de la Cour). 9 h 53 Les intimées ne sont pas présentes dans la salle, bien qu’elles aient été dûment appelées. La Cour peut donc procéder en leur absence. 9 h 53 Question de la Cour à Me Barchichat. 9 h 54 Réponse et argumentation de Me Barchichat. 10 h 00 Suspension de l’audience. 10 h 04 Reprise de l’audience. 10 h 04 PAR LA COUR : Arrêt – voir p. 3. Fin de l’audience. Philippe Charette Greffier d’audience
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La juge de première instance a rejeté, au stade de la réception (art. 186, 2 e al.
C.p.c. ), la demande d’intervention volontaire agressive de l’appelante, demande à laquelle se sont opposées les intimées. [ 2 ] L’appelante a été autorisée à se pourvoir contre ce jugement [1] . * * [ 3 ] L’intimée 745 Toupin (« Toupin ») détient des hypothèques conventionnelles accordées par les intimées Marchandise Internationale inc. (« Marchandise ») et Point Financière Canada inc. (« Point ») et publiées en octobre 2015 contre les immeubles de ces dernières en vue de garantir le remboursement d’un prêt.
Vu les défauts des débitrices, Toupin signifie et publie en mai 2016 un préavis d’exercice du recours hypothécaire de prise en paiement. [ 4 ] Parallèlement, en mars et en avril 2016, l’appelante effectue des travaux de rénovation sur l’immeuble appartenant à Marchandise. Un solde de 20 396,56 $ demeure impayé.
Le 25 avril, l’appelante publie au registre foncier un avis de conservation d’une hypothèque légale suivi, le 31 octobre 2016, d’un préavis d’exercice du recours hypothécaire de vente sous contrôle de justice. [ 5 ] Afin de protéger ses droits, l’appelante se propose d’intervenir dans la demande introductive d’instance de Toupin contre Marchandise et Point. Les intimées s’y opposent. [ 6 ] La juge de première instance, se rangeant à l’avis des intimées, conclut que l’appelante « n’a pas d’intérêt dans le litige puisque le cas échéant, elle pourra voir sa créance satisfaite au moment de la collocation » [2] .
La juge estime également que, en tant que créancière subséquente, l’appelante n’a pas respecté les obligations prévues à l’
article 2779 C.c.Q. [3] , ce qui ferait obstacle à son intervention.
Elle justifie en outre l’absence d’intérêt de l’appelante, en lui reprochant de n’avoir pas communiqué ses factures et ainsi démontré le montant de la plus-value alléguée des travaux effectués [4] . * * [ 7 ] Il convient de faire droit à l’appel. [ 8 ] De toute évidence, et considérant a priori l’ art. 2952 C.c.Q. , l’appelante, détentrice d’une hypothèque légale de la construction dûment inscrite sur l’immeuble de Marchandise, a l’intérêt vraisemblable requis par la loi et la jurisprudence [5] aux fins d’intervenir dans l’action hypothécaire (prise en paiement) entreprise par l’intimée 745 Toupin. [ 9 ] Par ailleurs, la juge fait manifestement erreur en concluant que la créance de l’appelante pourrait être satisfaite « au moment de la collocation », le recours hypothécaire de Toupin n’étant pas de nature à donner lieu à une telle collocation. [ 10 ] Les autres questions soulevées par la juge de première instance concernent le fond de l’intervention et des prétentions de l’appelante, dont il ne pouvait être disposé au stade de la réception de l’intervention.
Ces questions devront être tranchées à même le fond de l’action de Toupin, action à laquelle l’appelante sera désormais
partie prenante. [ 11 ] Quant aux modalités de l’intervention, telles que proposées par l’intervenante, elles sont devenues caduques et devront être précisées par la Cour supérieure. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE l’appel; [ 13 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 14 ] AUTORISE l’intervention de l’appelante; [ 15 ] RENVOIE le dossier à la Cour supérieure pour que soient fixées les modalités de l’intervention et l’intégration de celle-ci à l’instance instituée par l’intimée 745 Toupin, instance qui procédera en conséquence; [ 16 ] Le tout, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
SIMON RUEL, J.C.A.
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