2015 QCCA 2093, 2015 QCCA 2093
Opinion
Trans-Asia Tours inc. c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2015 QCCA 2093 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005964-158 (500-36-007092-144) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 décembre 2015 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS TRANS-ASIA TOURS INC.
Me TRISTAN DESJARDINS Me MAGALI LEPAGE (Lepage Carette S.N.A.) INTIMÉ AVOCATE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Me GENEVIÈVE LAPORTE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) MIS EN CAUSE AVOCAT LE PERCEPTEUR DES AMENDES DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 3 septembre 2015 par l’honorable Catherine Mandeville de la Cour supérieure, district de Montréal
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Suite de l’audience du 10 décembre 2015. La présence des parties n’est pas requise aujourd’hui. Par le Juge : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Conformément à l’
article 291 du Code de procédure pénale , RLRQ, c. C-25.1, la requérante demande la permission d’interjeter appel à cette Cour du jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Catherine Mandeville) du 3 septembre 2015 rejetant son appel d’un jugement d’un juge de paix magistrat (la juge Johanne White) du 28 janvier 2014 qui l’a déclarée coupable d’une infraction à la
Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux , RLRQ, c. H-2.1, pour avoir ouvert sa boutique de produits érotiques à une période interdite par la loi. [ 2 ] L’appel soulève principalement la question suivante : les produits érotiques vendus par la requérante sont-ils des produits « hygiéniques ou sanitaires » au sens du 1 er alinéa de l’
article 7 de la
Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux ? [ 3 ] Cette même question a été traitée par la Cour supérieure (l’honorable Louis J. Gouin) dans un jugement du 10 juillet 2015 accueillant une requête en injonction permanente de la Procureure générale du Québec à l’encontre de tierces parties opérant des boutiques de produits érotiques. Ce dernier jugement est présentement l’objet d’un appel à notre Cour sous le numéro de dossier 500-09-025524-158. [ 4 ] Tenant compte des représentations des procureurs des parties, vu le 2 e alinéa de l’
article 295 du Code de procédure pénale , et tenant compte des principes d’une application juste, simple, proportionnée, économique et efficace de la justice, la requête sera renvoyée devant la formation de cette Cour qui entendra l’appel dans le dossier 500-09-025524-158 pour être entendue en même temps que cet appel. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 5 ] RENVOIE la requête pour permission d’interjeter appel à la formation de cette Cour qui entendra l’appel dans le dossier 500- 09-025524-158 pour être entendue en même temps que cet appel;
[ 6 ] ORDONNE que la requête pour permission d’interjeter appel soit plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes , dont 30 minutes pour la
partie requérante et 30 minutes pour la
partie intimée; [ 7 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 15 janvier 2016 , quatre exemplaires des documents qui suivent, en plus du présent jugement, de ses sources et, s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 15 pages : 7.1 la requête pour permission d’interjeter appel; 7.2 le constat d’infraction; 7.3 le jugement du juge magistrat du 28 janvier 2014; 7.4 le jugement de la Cour supérieure du 3 septembre 2015; 7.5 le dossier complet d’appel soumis à la Cour supérieure. [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 15 février 2016, quatre exemplaires de ses sources et, s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 15 pages . [ 9 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition de la requête en même temps que l’audition de l’appel dans le dossier 500-09-025524-158 lorsqu'il sera en état. [ 10 ] RÉSERVE les droits des parties d’obtenir de nouvelles directives de la Cour sur la marche à suivre du dossier si l’appel dans le dossier 500-09-025524-158 ne procède pas avec diligence. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
Loading document…