2016 QCCQ 7813, 2016 QCCQ 7813
Opinion
Deveau, Avocats c. Voghell 2016 QCCQ 7813 COUR DU QUÉBEC (Division pratique – Chambre Civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL N° : 540-22-024495-169 DATE : 27 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DEVEAU, AVOCATS Demanderesse c.
ROGER VOGHELL -et- STÉPHANIE VOGHELL Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi, au stade de la réception d'un pourvoi, en rétractation de jugement du défendeur, Roger Voghell, qui allègue avoir envoyé une comparution personnelle le 1 er avril 2016, il croyait que le processus de contestation était en cours.
Or, il n’y a aucune comparution au dossier et jugement par défaut fut rendu le 28 avril 2016. [ 2 ] À l’audience, Voghell a déposé une copie du document qu’il allègue avoir fait parvenir au greffe. [ 3 ] Le libellé de l’article 347 C.p.c. et de l’ancien 484 C.p.c. sont semblables : 347. Le pourvoi en rétractation est signifié à toutes les parties à l’instance dans les 30 jours qui suivent le jour où est disparue la cause qui empêchant la
partie de produire sa défense ou celui où la
partie a acquis connaissance du jugement, de la preuve ou du fait donnant ouverture à la rétractation. S’agissant d’un mineur, ce délai court depuis la notification du jugement faite depuis qu’il a atteint sa majorité. Le pourvoi en rétractation est présenté au tribunal dans les 30 jours qui suivent la signification, comme s’il s’agissait d’une demande en cours d’instance. Il ne peut l’être s’il s’est écoulé plus de six moins depuis le jugement. Ces délais sont de rigueur. 484. La requête en rétractation, signifiée à toutes les parties en cause avec avis du jour où elle sera présentée à un juge pour réception, doit être produite dans les 15 jours, à compter, selon le cas, du jour où la
partie a acquis connaissance du jugement, où est disparue la cause qui l’empêchait de produire sa défense, où la
partie a acquis connaissance de la preuve nouvelle, de la fausseté de la pièce u du dol de la
partie adverse, où a été découverte la pièce décisive, ou encore du jour où a été rendu le jugement désavouant l’acte non autorisé. Dans le cas du mineur, prévu a paragraphe 3 de l’article 483, le délai court du jour de la signification du jugement, faite depuis qu’il a atteint sa majorité. Ce délai de 15 jours est de rigueur; néanmoins, le tribunal peut, sur demande, et pourvu qu’il ne se soit pas écoulé plus de six moins depuis le jugement, relever des conséquences de son retard la
partie qui démontre qu’elle a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt. [ 4 ] La ministre de la Justice, dans ses commentaires, énonce que l’article 347 reprend pour l’essentiel le droit antérieur, outre la prolongation des délais qu’il opère (de 30 jours au lieu de 15 jours) et précise que tant le délai de présentation du pourvoi que celui de six moins sont de rigueur. [ 5 ] Il en découle que la jurisprudence établie sous l’empire de l’ancien
article 484 C.p.c. continue de s’appliquer au nouvel
article 347 C.p.c.
[ 6 ] Au stade de la réception d'une requête en rétractation, le Tribunal doit tenir pour avérés les faits allégués, comme nous l'enseigne la Cour d'appel [1] . [ 7 ] Dans cet arrêt, la Cour d'appel nous indique le rôle du Tribunal au stade de la réception [2] : « Au stade de la réception, le tribunal n'a pas à statuer sur le fond de la requête. Il vérifie d'abord si la requête a été déposée dans le délai, si elle présente, de prime apparence, une cause de rétractation et, finalement, si elle contient des moyens de défense qui paraissent sérieux afin d'éliminer les requêtes futiles à leur face même.
À cet égard, les faits de la requête doivent être tenus pour avérés. » [ 8 ] Ici, le Tribunal n'a aucune hésitation à dire qu'à première vue, la requête présente, de prime apparence, une cause de rétractation et des moyens de défense qui paraissent sérieux, pour reprendre la terminologie employée par la Cour d'appel. [ 9 ] Il est possible qu’au fond, après avoir entendu la preuve, le juge saisi de l’affaire arrive à la conclusion que les motifs invoqués ne sont pas suffisants pour justifier l’anéantissement du jugement rendu, compte tenu de l’importance d’assurer la stabilité des jugements. [ 10 ] Toutefois, à ce stade, seules les requêtes « futiles à leur face même » peuvent être rejetées.
Celle-ci n’entre pas dans cette catégorie. [ 11 ] Cela dit, la Cour d’appel nous indique qu’il faut vérifier si la requête « a été déposée dans le délai ». [ 12 ] En ce qui concerne le délai de 30 jours de la connaissance du jugement pour déposer la requête en rétractation, la preuve révèle qu'il a été respecté, car Roger Voghell eut connaissance du jugement le 24 mai 2016 et sa requête en rétractation a été déposée le 6 juin 2016. [ 13 ] Le délai de 6 mois est aussi respecté, ainsi que le délai de 30 jours pour la présentation.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REÇOIT le pourvoi en rétractation de jugement du défendeur, réservant le droit des parties de faire valoir leurs prétentions quant à la recevabilité des faits et motifs ajoutés au moyen du pourvoi en rétractation. LE TOUT frais à suivre. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Me Robert Hayes Procureur de la demanderesse Roger Voghell et Stéphanie Voghell Se représentent seuls Date d’audience : 16 juin 2016
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