2012 QCCQ 8080, 2012 QCCQ 8080
Opinion
Protection de la jeunesse — 123749 2012 QCCQ 8080 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 750-41-002101-123 DATE : 30 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2011 [INTERVENANTE 1] ET [INTERVENANTE 2] , en leur qualité de personnes autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérantes et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent document constitue le jugement écrit et motivé confirmant le jugement rendu oralement lors de l'audience tenue le 30 mai 2012. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande à la Cour de déclarer que la sécurité et le développement de X sont compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] La Cour a procédé à une enquête commune dans la situation de l'enfant X (1 an) et de son frère Y (3 ans). [ 4 ] Au soutien de sa demande, la Directrice de la protection de la jeunesse allègue que l'enfant X a été victime d'abus physiques dans son milieu familial maternel et que Y est à risque d'être victime d'abus physiques. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande, en plus de diverses autres mesures de protection, que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial maternel et demande à la Cour d'ordonner que la mère ne mette pas les enfants en contact avec son conjoint, monsieur C. [ 6 ] De plus, la Directrice de la protection de la jeunesse demande à la Cour de prendre acte que les enfants passeront une période
de vacances [dans la province A] chez leur père mais ne demande pas que les contacts entre les enfants et leur père s'effectuent selon les ententes convenues, estimant que les parents sont en mesure de s'organiser à cet égard. [ 7 ] Il est recommandé que des mesures d'aide, conseil et assistance soient apportées aux enfants et à leurs parents pour une durée de six (6) mois à un (1) an, la durée étant laissée à la discrétion de la Cour. [ 8 ] Le père est absent. Il vit [dans la province A]. Il est toutefois représenté par procureur.
Il s'est dit en accord à ce que la sécurité et le développement des enfants soient déclarés compromis pour les motifs invoqués par la Directrice de la protection de la jeunesse. Il n'est pas inquiet des comportements de la mère à l'égard des enfants, mais davantage de ceux du conjoint. [ 9 ] Par ailleurs, il souhaiterait que les enfants lui soient temporairement confiés pour une certaine période pendant l'été ou à défaut qu'ils soient confiés à la grand-mère paternelle considérant l'état de grossesse de la mère et qu'il n'y a pas reconnaissance de l'auteur des gestes qui auraient été posés sur l'enfant X.
La grand-mère paternelle entend accompagner les enfants pour des vacances chez le père au cours des prochaines semaines et par la suite, le père a engagé une personne à son domicile pour garder les enfants, lorsque lui et sa conjointe seront au travail. [ 10 ] La mère, par l'entremise de sa procureure, a dans un premier temps réservé sa position sur les motifs de compromission allégués, souhaitant au préalable entendre le témoignage du médecin de la clinique de pédiatrie socio-juridique. [ 11 ] Au terme de l'audition de la preuve, la mère a été en mesure d'affirmer, lors de son témoignage, que l'enfant X a été victime d'abus physique et est en mesure d'élaborer un scénario dans lequel la personne qui serait l'auteure de ces abus serait son conjoint. [ 12 ] Elle a précisé qu'elle n'entend pas déménager [dans la région A] pour le moment, estimant que son conjoint doit entreprendre une thérapie et souhaite privilégier la sécurité de ses enfants avant tout.
Elle s'est montrée en accord avec les mesures recherchées, mais souhaiterait que son conjoint puisse avoir des contacts supervisés avec les enfants. [ 13 ] La procureure mandatée pour représenter les enfants a réservé sa position jusqu'à l'audition de la preuve.
Au terme des témoignages, elle a fait valoir en plaidoirie, que les deux enfants ont été victimes d'abus physiques et sont à risque d'abus physiques puisque la preuve selon elle, a démontré que Y a reçu la fessée de la part du conjoint de la mère. [ 14 ] Elle demande à la Cour de se prononcer sur les contacts des enfants avec leur père et de limiter la durée de leur séjour estival chez lui compte tenu de l'âge des enfants et du fait que X connaît très peu son père.
En ce qui a trait aux contacts avec le conjoint, elle estime que la Cour pourrait se prononcer sur des contacts supervisés, selon les ententes convenues entre les parties. [ 15 ] Outre les admissions formulées par les parents et les enfants et les témoignages entendus, la preuve repose sur divers rapports et documents produits comme pièces D-1 à D-8. LA PREUVE [ 16 ] Le 9 mars 2012, l'enfant X alors âgé de […] mois ne se réveille pas à son heure habituelle, soit vers 7h00, 7h30. Sa mère se réveille en sursaut vers 9h00, son conjoint étant alors parti pour le travail vers 5h30.
Il avait été noté que l'enfant Y s'était levé pour aller à la toilette vers 6h30 le matin et était retourné se coucher. [ 17 ] La mère remarquera, alors que X est assis dans sa chaise haute, une ecchymose à l'œil et des rayures rouges sur sa joue gauche. [ 18 ] Plus tard, lorsqu'elle procède au changement de couche, elle remarquera aussi une ecchymose sur le côté gauche de l'abdomen de l'enfant. [ 19 ] Elle demandera par la suite des explications à son conjoint qui dira ne rien avoir remarqué la veille. [ 20 ] Elle téléphonera aussi à Info Santé et à la grand-mère maternelle qui avait gardé l'enfant quelques heures, la veille.
Celle-ci lui mentionne ne pas avoir noté de chute ou de traumatisme vécu par l'enfant lorsqu'elle l'a gardé et n'avoir observé aucune marque sur celui-ci. [ 21 ] Par la suite, la mère prend des photos des blessures de l'enfant. Il est à noter que la mère n'avait non plus rien noté lorsqu'elle a donné le bain à l'enfant la veille.
Cependant, elle avait déjà noté des lésions semblables à la joue dans les six semaines précédent ce nouvel épisode et ce, à trois ou quatre reprises. [ 22 ] La mère se rendra donc immédiatement à l'Hôpital A et l'enfant sera hospitalisé. [ 23 ] Devant l'absence d'explications relativement à la nature des blessures et des bilans normaux, un transfert est demandé à l'Hôpital B car on soupçonne de la maltraitance. [ 24 ] Lorsque l'enfant arrive à [l'hôpital B], les marques sont encore apparentes et des photos sont prises à nouveau.
La mère remettra de son côté les photos qu'elle avait prises à l'aide de son cellulaire. [ 25 ] À l'Hôpital B, on procède alors à différents examens médicaux afin de vérifier, entre autres, si l'enfant pourrait avoir un problème de coagulation sanguine. [ 26 ] Docteure Claire Allard-Dansereau, médecin pédiatre reconnue en matière de maltraitance, assistée de sa résidente Docteure Christelle Toulouse, ont procédé à l'examen de l'enfant. [ 27 ] Outre les prises de sang, échographies, radiographies, plusieurs investigations ont été faites tant au plan ophtalmologique, hématologique, de même qu'un scan cérébral et une série squelettique.
[ 28 ] Tous les examens se sont avérés normaux. Toutefois, au niveau cutané on notera différentes lésions. [ 29 ] À l'aide des photos prises par la mère et par les professionnels de l'Hôpital B, Docteure Dansereau est en mesure d'expliquer que l'aspect des ecchymoses au niveau de la joue gauche et de l'abdomen présente un « pattern » particulier qui suggère fortement l'aspect de doigts. On peut voir que les traces sont assez longues et laisse supposer une main d'adulte.
On peut aussi observer des espaces blancs entre les marques rouges. [ 30 ] Les explications fournies par le Docteure Dansereau, tant lors de son témoignage que dans le rapport qui a été produit, relativement à l'aspect des lésions constatées tant au visage qu'à l'abdomen, viennent démontrer de façon prépondérante que l'enfant a été frappé au visage et à l'abdomen. [ 31 ] Selon le Docteure Dansereau, les lésions au visage seraient dues à une forte gifle.
Relativement aux marques à l'abdomen, elles auraient été occasionnées par un coup et un serrement. [ 32 ] Les seules personnes qui ont été en contact avec l'enfant dans les heures et les jours précédents sont la mère, son conjoint, le jeune frère de l'enfant Y, âgé de trois ans et la grand-mère maternelle pour quelques heures le 8 mars lorsqu'elle a gardé l'enfant afin de permettre à la mère d'aller à une échographie vu son état de grossesse. [ 33 ] Rappelons que la grand-mère n'avait noté à ce moment aucune lésion sur le visage de l'enfant, ni été témoin de quelque chute ou traumatisme que ce soit. [ 34 ] La preuve démontre à partir de la version donnée par la mère que son conjoint aurait été en contact avec l'enfant dans la nuit du 7 au 8 mars alors que l'enfant pleurait.
À ce moment, le conjoint l'aurait changé de couche, mais la mère dit n'avoir rien entendu. [ 35 ] Selon le médecin, il est peu probable vu l'intensité des marques observées, le 9 mars que les coups aient été donnés la nuit du 7 au 8 mars. [ 36 ] Le soir du 8 mars, le conjoint est rentré vers 21h00 après être sorti avec des amis. Celui-ci état en état de consommation et s'est rapidement endormi. Il quitte tôt le matin vers 5h30.
La mère, de son côté, se réveillera en sursaut à 9h00 et constatera que X n'est pas encore réveillé. [ 37 ] En ce qui a trait à la mère, celle-ci, dès le moment où elle observe les blessures, le matin du 9 mars, se mobilise. Elle collabore à l'évaluation médicale, prend des photos, mais s'explique mal ce qui a pu arriver. [ 38 ] En témoignage, après avoir entendu l'opinion du Docteure Dansereau, la mère sera en mesure d'élaborer un scénario, car elle ne met d'aucune façon en doute l'expertise du Docteure Dansereau.
Elle conclut, elle aussi, qu'il s'agit de mauvais traitements et ne veut pas prendre de risque pour ses enfants. [ 39 ] Elle estime que son conjoint a probablement perdu le contrôle devant les pleurs de l'enfant puisqu'elle le décrit comme un homme qui peut être autoritaire, faire preuve d'impatience et d'intolérance devant les pleurs de l'enfant. De plus, il travaille beaucoup et dans des moments de stress il peut se montrer impatient et impulsif. [ 40 ] La preuve démontre de plus que la mère est décrite comme une personne calme, douce et patiente qui n'utilise pas la fessée.
Elle dit ne pas avoir été élevée de cette façon. [ 41 ] À ce sujet, elle désapprouve les méthodes éducatives utilisées par son conjoint à l'endroit de Y, à savoir le recours à la fessée comme moyen d'intervention dans l'entraînement de la propreté pour celui-ci. [ 42 ] La mère lui avait fait part de sa désapprobation et lui avait demandé de cesser après qu'il eut utilisé de telles méthodes à trois ou quatre reprises. [ 43 ] Lorsque rencontrée par l'intervenante sociale chargée de l'évaluation du signalement, le conjoint de la mère reconnaîtra avoir déjà donné la fessée à Y, mais dira avoir cessé à la demande de la mère. [ 44 ] Bien que le conjoint de la mère n'ait pas nié avoir donné la fessée à Y, il dira l'avoir fait parce que de son côté, il a été élevé de cette façon.
La mère le reconnaît aussi. Selon les dires de la mère, les pleurs d'un enfant amèneraient son conjoint « à sa limite de patience ». [ 45 ] Le conjoint est décrit par certaines personnes comme étant quelqu'un qui peut avoir certaines pertes de contrôle.
À cet égard, les déclarations formulées aux policiers par la grand-mère et la cousine viennent attester de ce fait. [ 46 ] Depuis les événements, la mère indique que son conjoint a débuté une thérapie, démarche qu'ils avaient d'ailleurs tous les deux envisagée avant que ne survienne l'intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse plus précisément lorsqu'en octobre dernier la mère a appris être enceinte. [ 47 ] Devant ce constat, la mère entend ne pas mettre les enfants en contact avec son conjoint, mais ne souhaite pas rompre avec celui-ci.
Elle entend résider chez sa mère au cours de la prochaine année. Elle aura le support de celle-ci et d'une cousine lors de son accouchement et verra son conjoint quelques soirs par semaine car il est le père de l'enfant qu'elle porte et elle dit l'aimer toujours. [ 48 ] La mère compte beaucoup sur la démarche thérapeutique entreprise par le père auprès de l'organisme A , mais d'ici là, elle privilégie la sécurité de ses enfants. [ 49 ] En ce qui a trait au père, celui-ci connaît peu les enfants. Le couple s'est séparé peu avant la naissance de X.
Le père, en raison de son travail, est déménagé [dans la province A] et n'a vu que très peu les enfants depuis ce déménagement. Notamment, il aura vu X quatre fois depuis sa naissance et du fait de son installation [dans la province A], il n'a pas vu Y régulièrement.
[ 50 ] Le père n'a pas de doute sur les compétences de la mère à l'égard des enfants, mais craint les attitudes du conjoint. [ 51 ] Compte tenu que la mère doit accoucher dans les prochaines semaines, le père souhaiterait prendre les enfants pendant une certaine période afin de donner un répit à la mère. [ 52 ] La mère, de son côté, est d'accord à ce que les enfants aillent passer quelques semaines chez leur père, mais estime que la durée demandée par celui-ci est trop longue considérant l'âge des enfants et du fait qu'ils le connaissent peu.
La mère estime que se serait dommageable pour les enfants que d'être éloignés trop longtemps d'elle. [ 53 ] Ce qui la rassure de les laisser partir pour un certain temps est que la grand-mère paternelle qui voit les enfants régulièrement, les accompagnera. Toutefois, celle-ci ne demeurera que neuf jours [dans la province A]. ANALYSE [ 54 ] La Cour dans le contexte d’application de la
Loi sur la protection de la jeunesse apprécie la preuve en fonction des règles de la prépondérance. [ 55 ] L'
article 2804 du Code civil du Québec est venu, à cette fin, codifier une règle établie par la jurisprudence, particulièrement dans l'arrêt Parent c. Lapointe [1] : «C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » [ 56 ] Pour ce faire, la doctrine nous indique que la preuve établie doit permettre de rendre l'existence d'un fait plus probable que son inexistence.
Le Tribunal se doit donc d'apprécier si le fait litigieux est non seulement possible mais probable. [2] Cette preuve doit être prépondérante, de façon à inférer une conclusion qui doit dépasser le seuil de l'hypothèse même vraisemblable. [ 57 ] La Cour d'appel du Québec a établi que la déclaration de protection devant la Cour du Québec est soumise à ce même régime de preuve: "La déclaration de protection devant la Cour du Québec est une démarche à caractère civil qui obéit aux règles de la prépondérance de preuve; au terme de l'enquête le Tribunal conclut à rejeter ou à accueillir la déclaration aux fins de protection." [3] [ 58 ] Plus récemment, la Cour suprême, dans un arrêt du 20 octobre 2008 [4] , précisait que la preuve applicable en matière civile est celle de la prépondérance des probabilités et ce, même dans les situations où un comportement criminel est en cause. [ 59 ] La crédibilité des témoins s'analysera donc en fonction des règles de preuve relatives à la prépondérance et aux probabilités. [ 60 ] La Cour supérieure siégeant en appel d'une décision de la Cour du Québec en matière de protection de la jeunesse [5] a encadré le processus d'administration de la preuve par prépondérance lorsqu'elle s'établit par présomption: "La jurisprudence est constante à l'effet que le juge, comme en l'espèce, doit décider selon la balance des probabilités.
La preuve offerte n'a donc pas à conduire à une certitude absolue; ce fardeau est rencontré si la preuve offerte établit suffisamment d'éléments pour rendre non seulement possible mais probable l'acte ou le fait juridique litigieux…" "La preuve par présomption est souvent, comme dans le présent cas, le seul moyen de preuve disponible. Ce procédé de preuve est inductif en ce qu'il requiert d'inférer de la preuve des faits pertinents l'existence du fait litigieux.
Il est bien reconnu également en jurisprudence qu'en matière de preuve par présomption le tribunal de première instance exercera sa discrétion dans l'appréciation de la suffisance de la preuve des éléments nécessaires à son existence. Dans l'exercice de sa discrétion, le juge ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes. Cela est bien connu." [ 61 ] Une
partie importante de la preuve en matière d'abus physiques est constituée très souvent des témoignages d'experts. La présente situation ne fait pas exception. [ 62 ] Dans le présent cas, cette preuve a été fournie par le Docteure Claire Allard-Dansereau, pédiatre depuis plusieurs années spécialisée dans le domaine de la maltraitance. Ses qualifications, son expérience et son expertise ont maintes fois été appréciées par les tribunaux.
Son témoignage a permis à la Cour de cibler la nature des lésions et de circonscrire la nature du traumatisme et le moment où ce traumatisme serait survenu. [ 63 ] L'aspect et l'étendue des ecchymoses, l'endroit où se retrouve les lésions et l'absence d'explications viennent démontrer de façon prépondérante que l'enfant a été victime de mauvais traitements. [ 64 ] Ce témoignage du Docteure Dansereau rencontre les critères établis par la jurisprudence en matière de preuve d'expert. [ 65 ] Vu la preuve médicale non contredite, il est donc clair que l'enfant X a été victime de mauvais traitements physiques et que l'enfant Y est à risque d'être victime de mauvais traitements physiques. [ 66 ] Par ailleurs, la Cour ne peut se rallier à l'idée de déclarer qu'il y a abus physiques à l'égard de l'enfant Y considérant que des éléments de preuve sont manquants eu égard aux gestes qui auraient été posés à son endroit par le conjoint de la mère. [ 67 ] La Cour se doit en effet d'analyser cette preuve à la lumière des enseignements de la Cour suprême dans Canadian Foundation
for Children youth and the Law c.
Canada (Procureur Général) . [6] [ 68 ] Selon la prépondérance de preuve et la balance des probabilités, la Cour est en mesure de déterminer que le conjoint de la mère, monsieur C serait l'auteur des gestes commis sur X. [ 69 ] En effet, le témoignage de la mère, sa capacité à élaborer un scénario de ce qui pourrait s'être passé et les traits de caractère affichés par monsieur C et dont sont témoins la mère, la grand-mère maternelle, l'entourage de monsieur C et les gestes qu'il a commis à l'égard de Y rendent cette affirmation plus probable qu'improbable. [ 70 ] Il est rassurant de constater que la mère a offert une bonne collaboration et démontre de la sensibilité à l'égard des enfants.
Elle est en mesure d'identifier les risques de telles attitudes de son conjoint à l'égard des enfants et du bébé à naître. [ 71 ] Elle a par ailleurs fait part d'une certaine naïveté au cours de l'évaluation du signalement considérant les gestes qu'avait pu poser son conjoint à l'égard de Y. [ 72 ] Aujourd'hui, elle compte sur la thérapie entreprise par le conjoint. [ 73 ] La Cour estime par ailleurs qu'il est un peu tôt pour se prononcer sur l'investissement de celui-ci dans cette thérapie, considérant qu'on n'est pas en mesure de déterminer s'il reconnaît les gestes qu'il a posés. [ 74 ] C'est pourquoi, il est nécessaire que pour l'instant, les enfants ne doivent pas être mis en contact avec le conjoint puisque ces gestes ne doivent pas se répéter et qu'on n'a pas encore l'assurance que monsieur a réglé son problème d'impulsivité.
Il nous faudra voir l'évolution de la situation, déterminer si monsieur C reconnaÎt les gestes qu'il a posés à l'endroit de X, comment il réagira à la décision aujourd'hui rendue, de même ce que sera l'évolution de sa thérapie. [ 75 ] En ce qui a trait aux contacts avec le père, la Cour partage le point de vue de la mère et de la procureure des enfants à l'effet qu'il faut limiter le séjour des enfants auprès de leur père à une période de trois semaines considérant l'âge des enfants, ce qu'a vécu X au cours des derniers mois et considérant aussi que cet enfant connaît peu son père. [ 76 ] La Cour tient par ailleurs à préciser que d'aucune façon n'est mis en doute les capacités du père à pouvoir s'occuper des enfants, mais c'est davantage au niveau des enfants qu'il y a un risque à ce que ceux-ci vivent un stress sur le plan affectif, du fait qu'ils soient éloignés de leur mère. [ 77 ] On note en effet que le milieu du père a été évalué et qu'il est en mesure d'accueillir les enfants. [ 78 ] Si, la Cour n'adhère pas à la suggestion formulée par le père de prendre les enfants pour quelques mois, elle n'a pas l'intention de s'immiscer dans les contacts ultérieurs entre les enfants et leur père puisque jusqu'à maintenant, la mère et le père ont réussi à s'entendre à ce sujet. [ 79 ] Enfin, la Cour estime, considérant le travail à faire et la gravité des gestes qui ont été posés, que la période d'une (1) année, en ce qui a trait aux mesures applicables, apparaît appropriée. [ 80 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures recherchées. [ 81 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 82 ] ACCUEILLE la requête; [ 83 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison d'un d'une situation d'abus physiques (
article 38 e)1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ); [ 84 ] MAINTIENT l'enfant auprès de sa mère; [ 85 ] PREND ACTE que l'enfant passera une période de vacances chez son père; [ 86 ] ORDONNE que cette période de vacances ne dépasse pas trois (3) semaines; [ 87 ] AUTORISE que l'enfant puisse voir son père à tout autre moment selon les ententes convenues entre le père et la mère; [ 88 ] ORDONNE que la mère ne mette pas l'enfant en contact avec son conjoint, monsieur C; [ 89 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à ne pas mettre l'enfant en contact avec monsieur C; [ 90 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à ses parents; [ 91 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 92 ] PREND ACTE que monsieur C s'est investi dans une thérapie auprès de l'organisme A ; [ 93 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A;
[ 94 ] LE TOUT , pour une période d'une (1) année. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. M e Marie-Ève Garceau Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Francine Gendron Procureure de l'enfant M e Marie-Josée Langlois Procureure de la mère M e Serge Lavallée Procureur du père
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