2012 QCCQ 7507, 2012 QCCQ 7507
Opinion
Lefebvre c. Groupe conseil Osi inc. 2012 QCCQ 7507 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-120605-094 DATE : 30 août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE CHARRON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BERNARD LEFEBVRE, […], Deux-Montagnes (Québec) […] Demandeur c.
GROUPE CONSEIL OSI INC., 700, rue de la Gauchetière Ouest, Bureau 2400, Montréal (Québec) H2B 5M2 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en vertu de laquelle le demandeur, Bernard Lefebvre, oeuvrant dans le domaine informatique, réclame à la défenderesse, Groupe Conseil OSI inc., un montant de 6 309 $ correspondant au salaire net qu'il aurait dû, au terme d'un contrat de travail à durée déterminée débutant le 31 octobre 2009 et se terminant le 30 décembre 2009 en référence à l'annexe E, recevoir entre le 24 novembre et le 31 décembre 2009 en plus du 6 % de vacances prévu entre ces dates. [ 2 ] Au soutien de ses prétentions, le demandeur réfère la Cour au contrat de travail P-1, aux annexes du contrat de travail P-2, à la copie de la mise en demeure envoyée à la défenderesse P-3, à la réponse de la défenderesse à la mise en demeure P-4, au dernier talon de paie P-5, à la lettre confirmant la fin du contrat P-6. [ 3 ] Essentiellement, la défenderesse conteste le bien-fondé de la demande au motif que le contrat de travail entre les parties en était un à durée indéterminée ayant été conclu le 24 octobre 2007 et ayant fait l'objet de plusieurs renouvellements dont le dernier en date du 31 octobre 2009. [ 4 ] Au soutien de ses prétentions, la défenderesse réfère à la même copie du contrat de travail et aux mêmes annexes D-1 en liasse. [ 5 ] À l'article 4.1 dudit contrat, on peut y lire : « 4.1 L'Employeur retient les services de l'Employé pour une période déterminée à l'addenda A et selon ce qui est prévu ci-après, l'Employé reconnaissant toutefois qu'il est assujetti à une période de probation de trois (3) mois à compter de sa date d'embauche, période au cours de laquelle l'Employeur peut mettre fin au contrat d'emploi pour tout motif qu'il juge raisonnable, sans préavis ni compensation.
Dans le cas où l'Employé démissionnait ( sic ) de son emploi, il devra remettre un préavis écrit de quinze (15) jours à l'Employeur. » [ 6 ] L'addenda A vise une rémunération de 46,70 $ par heure travaillée et approuvée par le client, Fédération des Caisses Desjardins, pour un contrat débutant le 5 novembre 2007 et se terminant le 25 avril 2008 pour ce chargé de contribution. [ 7 ] L'annexe B vise une rémunération de 46,70 $ par heure travaillée et approuvée par le client, Fédération des Caisses Desjardins, pour un contrat débutant le 26 avril 2008 et se terminant le 25 juillet 2008 pour ce chargé de contribution. [ 8 ] L'annexe C vise une rémunération de 46,70 $ par heure travaillée et approuvée par le client, Fédération des Caisses Desjardins, pour un contrat débutant le 26 juillet 2008 et se terminant le 31 décembre 2008 pour ce chargé de contribution. [ 9 ] L'annexe D vise une rémunération de 40 $ par heure travaillée et approuvée par le client, World Anti-Doping Agency, pour un mandat débutant le 13 juillet 2009 et se terminant le 30 octobre 2009 pour ce chargé de projet. [ 10 ] L'annexe E vise une rémunération de 40 $ par heure travaillée et approuvée par le client, World Anti-Doping Agency, pour un mandat débutant le 31 octobre 2009 et se terminant le 31 décembre 2009 pour ce chargé de projet. [ 11 ] À la lumière de ce qui précède, la Cour est d'avis qu'en l'espèce le service continu s'accumule pendant la période au cours de laquelle se succèdent les contrats à durée déterminée (addenda A, B, C, D et E).
[ 12 ] Ainsi, la Cour est d'avis que cet ensemble de contrats successifs à durée déterminée peut constituer un seul contrat à durée indéterminée et que les contrats ne sont là que pour préciser les modalités de la prestation de travail. [ 13 ] Cela étant, la preuve, notamment la pièce P-6, révèle que la défenderesse a versé au demandeur une indemnité compensatoire équivalente à une semaine de salaire après avoir mis fin à leur contrat le 13 novembre 2009 suite à une restructuration du projet sur lequel le demandeur était affecté. [ 14 ] Aux dires du Groupe Conseil OSI inc. : « Nous avons tenté de te replacer, selon ton profil et ton expérience de travail, chez d'autres clients du Groupe Conseil OSI inc., sans succès jusqu'à présent. » [ 15 ] La Cour s'interroge, à savoir si cette indemnité compensatoire est suffisante, eu égard à l'ensemble des circonstances. [ 16 ] Avec respect pour l'opinion contraire, la Cour ne le croit pas. [ 17 ] Compte tenu de divers critères, notamment l'expérience technique du demandeur, l'âge du demandeur, le nombre d'années de service continu, la Cour accordera une indemnité compensatoire forfaitaire de 5 000 $.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE partiellement la demande, CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 5 000 $, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2009, sans indemnité additionnelle, vu les circonstances, ainsi que les frais judiciaires de 157 $. __________________________________ BRIGITTE CHARRON, J.C.Q. Date d’audience : 7 juin 2012
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