2012 QCCQ 9929, 2012 QCCQ 9929
Opinion
Al Jeryan c. Haddad 2012 QCCQ 9929 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-118686-098 DATE : 14 août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK SHAMIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SANA FARIS AL JERYAN Demanderesse c. ISSA HADDAD et REMAX DU CARTIER INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a confié à Remax du Cartier Inc. le soin de vendre son immeuble sis au […] à Montréal; [ 2 ] CONSIDÉRANT que le contrat de courtage intervenu entre la demanderesse et Remax du Cartier Inc. le 6 avril 2009; [ 3 ] CONSIDÉRANT que le contrat de courtage prévoit une commission de 5 % du prix de vente de l'immeuble; [ 4 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse réclame 7 000 $ parce qu'elle a verbalement convenu avec l'agent que la commission serait réduite à 3 %; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la version de la demanderesse est contredite par celle de l'agent d'immeuble, Issa Haddad; [ 6 ] CONSIDÉRANT la clause 7.3 de la promesse d'achat acceptée le 27 mai 2009 en vertu de laquelle la demanderesse s'engage à verser la commission prévue au contrat de courtage; [ 7 ] CONSIDÉRANT l'entente intervenue le 18 juillet 2009 en vertu de laquelle les parties conviennent de réduire la commission à 24 000 $; [ 8 ] CONSIDÉRANT que cette commission a été payée par la demanderesse; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a le fardeau de prouver les faits qui soutiennent sa prétention; [ 10 ] CONSIDÉRANT que la preuve documentaire reflète l'entente intervenue entre les parties et corrobore la version de M.
Haddad; [ 11 ] CONSIDÉRANT que les allégations de la demanderesse ne sont pas établies par une preuve prépondérante; [ 12 ] CONSIDÉRANT que la demande est mal fondée; [ 13 ] POUR CES MOTIFS, le Tribunal REJETTE la demande; CONDAMNE la demanderesse à payer à Issa Haddad les frais judiciaires de 146 $; CONDAMNE la demanderesse à payer à Remax du Cartier Inc. les frais judiciaires de 199 $. __________________________________ MARK SHAMIE, J.C.Q.
Date d’audience : 14 août 2012
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