2016 QCCA 1307, 2016 QCCA 1307
Opinion
Sachs c. Bodokh 2016 QCCA 1307 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026232-165 (500-11-049212-158) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 août 2016 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER , J.C.A. REQUÉRANTS AVOCATS SIMON SACHS YANIV MOYAL JACKIE WONG WINNIE WONG BOUTIQUE XANADU INC. Me LEON J. GREENBERG Me CHANTALE DALLAIRE (Sternthal Katznelson Montigny s.e.n.c.r.l.) INTIMÉ AVOCATE JOSEPH BODOKH Me CÉLINE TESSIER ( Séguin Racine, Avocats Lté
e) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 8 juillet 2016 par l’honorable Louis J. Gouin de la Cour supérieure, district de Montréal. (Articles 31(2) et 357 C.p.c. )
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 14 h 30 Début de l’audience. Commentaires introductifs du juge. 14 h 34 Argumentation de Me Greenberg. 15 h 02 Argumentation de Me Tessier. 15 h 15 Réplique de Me Greenberg. 15 h 19 PAR LE JUGE: Le jugement sera rendu sur procès-verbal avant la fin de la journée et acheminé aux parties par courriel. Suspension de l’audience. 18 h 20 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE: Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, (l’honorable Louis Gouin), rendu le 8 juillet 2016, qui rejette leur demande de faire déclarer la requête introductive d’instance des intimés un abus de procédure [1] . [ 2 ] Défendeurs dans une action intentée « en vue de redresser un cas d’abus de pouvoir et d’iniquité en en dommages modifiée » en vertu de la
Loi sur les sociétés par actions du Québec, les requérants soutiennent que le recours des intimés constitue un abus de procédures au sens de l’article 51 C.p.c. , puisqu’il est manifestement non fondé et doit être qualifié d’utilisation excessive et déraisonnable de la procédure. Ils sont d’avis que le recours n’est pas un recours en « oppression » au sens du droit des compagnies mais est, en réalité, un différend entre parties contractantes à une entente commerciale conclue en 2012.
La requête introductive d’instance de 317 paragraphes et comportant 110 pièces cherche à invalider cette entente à l’égard de laquelle les intimés ne se sont jamais plaints. La requête serait abusive et, devant le premier juge, ils demandent le rejet pur et simple de l’action. [ 3 ] Le juge de la Cour supérieure rejette la requête en abus de procédures.
Notant qu’il existe un différend entre les parties quant à la date d’évaluation des actions en jeu, le juge écrit : [15] Par la Demande en rejet, les Défendeurs demandent en fait au Tribunal de trancher ce débat, en établissant la date d’évaluation au 31 août 2012, et ce, après une seule analyse des 317 paragraphes de la Demande modifiée et de ses 110 Pièces, sans enquête au fond. […] [17] Il ne fait aucun doute pour le Tribunal que ce qui lui est demandé ne peut pas être tranché de cette façon.
[…] [19] La lumière doit être faite quant à la trame factuelle ayant résulté en la signature de l’Entente, et cela reviendra au juge du fond d’y voir plus clair, après avoir entendu toute la preuve. [ 4 ] Conscient que les coûts reliés au litige s’annoncent « démesurés vu les sommes impliqués », le juge appelle les deux parties à la raison compte tenu des ressources judiciaires limitées (paragr. [21] et [22]), mais il rejette la requête. *** [ 5 ] Les requérants soutiennent que le juge a erré en refusant « d’exercer sa responsabilité judiciaire de gestion quant à une action démesurée ».
Le juge aurait mal compris la nature du différend et, de ce fait, il aurait sous-estimé l’ampleur du recours et son fondement fragile. Les requérants disent que le juge aurait dû faire le constat évident que la procédure de leurs adversaires dénote un abus et une violation du principe directeur de la procédure d’utiliser des « procédés adéquats, efficients, empreints d’[un] esprit de justice ».
Le juge aurait failli à son devoir d’assurer une saine gestion de l’instance dans le respect du principe de proportionnalité. [ 6 ] Dans les faits, la poursuite des procédures causera aux requérants, disent-ils, un préjudice irrémédiable. Ils demandent à la Cour de réformer le jugement et de déclarer le recours manifestement mal fondé. *** [ 7 ] La requête porte sur un jugement rendu en cours d’instance. À ce titre, il est appelable sur permission, en application de l’article 31, al. 2 C .p.c ., s’il « décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une
partie / determines part of the dispute or causes irremediable prejudice to a party ». Par ailleurs, les requérants doivent également démontrer que l’intérêt de la justice requière que la permission soit accordée. *** [ 8 ] La demande de permission d’interjeter appel doit être rejetée. [ 9 ] Le juge de la Cour supérieure se devait d’être prudent avant de constater un abus de procédure et encore plus un abus justifiant le rejet du recours.
Cette approche marquée par la prudence est au cœur des enseignements de la Cour quant à la mise en œuvre de l’article 51 C.p.c . [2] J’estime que son explication quant à pourquoi il préfère laisser porter l’affaire, malgré le fait que les coûts du débat s’annoncent démesurés, est raisonnable dans le contexte. Le choix du juge de ne pas trancher le débat
sommairement est tout sauf un « refus d’exercer sa responsabilité judiciaire de gestion »; on peut y voir, plutôt, l’exercice du pouvoir important que lui accorde le législateur. À ce titre, sa décision mérite déférence en appel. [ 10 ] Bien que le juge souligne la possibilité de coûts démesurés, on notera qu’il ne qualifie pas le comportement ou la procédure des intimés d’abusif.
Cette détermination du juge, qui comporte une dimension factuelle, mérite aussi déférence en appel et, règle générale, les juges autorisateurs hésitent à y voir un fondement suffisant pour justifier une permission d’appel [3] . [ 11 ] Quant à l’utilisation supposément excessive de la procédure, le juge était pleinement conscient de l’ampleur du dossier. Toutefois, par son choix de renvoyer le dossier au fond en raison de ses interrogations, on comprend qu’il préfère ne pas faire écourter la procédure ou retirer des pièces à ce stade-ci.
Sa décision est un exercice raisonnable de son pouvoir discrétionnaire et les requérants ne font pas voir comment la Cour pourrait intervenir sur ce point. [ 12 ] Quant au choix du juge de ne pas imposer un remède autre que le rejet, je rappelle qu’un juge ne peut imposer un redressement pour un abus de procédure sans avoir tirer le constat d’abus, ce qui n’est pas le cas ici. [ 13 ] Par ailleurs, je ne suis pas prêt à conclure que, dans les circonstances de l’espèce, le fait de se voir forcé à subir un long procès donne lieu à un préjudice irrémédiable au sens de l’article 31 C.p.c .
Comme la Cour le souligne dans St-Gelais c. Barrière [4] , même si, ultimement, les requérants ont gain de cause au fond, ils peuvent demander au tribunal d’ordonner le paiement de dommages-intérêts en vertu de l’article 54 C.p.c . si il y a véritablement abus. [ 14 ] À supposer même que le jugement cause un préjudice irrémédiable aux requérants, j’estime qu’ils n’ont pas réussi à démontrer que le meilleur intérêt de la justice au sens de l’article 9, al. 3 C.p.c. requière que la permission soit accordée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] REJETTE la requête, avec frais de justice. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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