2023 QCCA 758, 2023 QCCA 758
Opinion
Blanchard c. Goulet 2023 QCCA 758 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030571-236 ( 505-22-031238-225 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 juin 2023 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT Josée Blanchard Mario Boudreault Me SYLVAIN UNVOY ( Mallette Unvoy, Avocats ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT David Goulet Yves Goulet Me JIMMY TROEUNG ( JTA Avocats ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE Lina Gauvreau Sylvain Saucier Laurence Tremblay Jean-Pierre OUELLET ABSENTES ET NON REPRÉSENTÉES DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 6 avril 2023 par l’honorable Nathalie Drouin de la Cour du Québec , district de Montréal . (Articles 31 & 357 C.p.c .) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18
AUDITION 10 h 00 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires du juge. 10 h 03 Argumentation de Me Unvoy. 10 h 14 Le juge informe Me Troeung qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre ses représentations. 10 h 15 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La
partie requérante demande la permission d’appeler du jugement rendu en cours d’instance le 6 avril 2023 par la Cour du Québec, district de Longueuil (l’honorable Nathalie Drouin), accueillant la demande de prolongation de délai pour la mise en état du dossier et pour le dépôt de la demande d’inscription au fond. [ 2 ] La juge a conclu que les intimés étaient de fait dans l’impossibilité d’agir en raison de l’omission de leur avocat de produire une proposition de protocole en matière de gestion d’instance.
Donc, elle accorde une prolongation du délai. [ 3 ] Je suis d’opinion que l’article 32 C.p.c. s’applique à la demande de permission d’appeler. [ 4 ] En principe, un tel jugement n’est pas sujet à appel, sauf s’il paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure. Ce critère n’est pas satisfait, car le jugement repose sur un exercice de discrétion par la juge en se basant sur les circonstances factuelles de l’espèce. La
partie requérante plaide vigoureusement que le juge a fait une erreur et, notamment, que la preuve de l’impossibilité était lacunaire, mais ceci ne satisfait pas les critères pour l’octroi de la permission d’appeler. [ 5 ] D’ailleurs, les critères de l’article 31 C.p.c. ne sont pas satisfaits non plus vu que tout effet préjudiciable du jugement peut être remédié par le jugement au fond. [ 6 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la demande de permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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