2010 QCCA 2165, 2010 QCCA 2165
Opinion
Droit de la famille — 103226 2010 QCCA 2165 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007005-108 (400-12-017082-071) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 26 novembre 2010 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. ( ad hoc )
PARTIE APPELANTE INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT L... M... Me DENYS P. GODIN (ABSENT) (Godin, Brunet)
PARTIE INTIMÉE APPELANTE INCIDENTE AVOCATE F... B... Me CHRISTINE JUTRAS (ABSENTE) (Jutras & Associé
s) En appel d'un jugement rendu le 5 mars 2010 par l'honorable Michel Caron de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières.
NATURE DEL'APPEL : Pension alimentaire – Mesures accessoires Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION Continuation de la cause entendue le 23 novembre 2010. 9 h 59 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [1] Les parties se pourvoient contre un jugement qui a prononcé leur divorce, statué sur les effets du partage du patrimoinefamilial et accordé à l'intimée une pension alimentaire. Certains de leurs moyens se recoupent. [2] Le juge de première instance a accordé à l'intimée une pension alimentaire de 500 $ par semaine. L'appelant demande sarévision à la baisse, l'intimée à la hausse. [3] Dans l'arrêt Hickey c.
Hickey, la Cour suprême du Canada a rappelé la norme d'intervention en matière de pensionalimentaire : Lorsque des dispositions législatives en matière de droit de la famille confèrent aux juges de première instance le pouvoir de rendre desordonnances alimentaires en fonction de certains objectifs, de certaines valeurs, de certains facteurs et de certains critères, ceux-cidoivent jouir d’une grande discrétion pour décider si une pension alimentaire sera accordée ou modifiée et, dans l’affirmative, pour enfixer le montant.
Ils doivent, dans l’appréciation des faits, soupeser les objectifs et les facteurs énoncés dans la
Loi sur le divorce oudans les lois provinciales relatives aux ordonnances alimentaires. Il s’agit d’une décision difficile mais importante, qui peut s’avérercruciale dans la vie des ex-époux et de leurs enfants. Vu sa nature factuelle et discrétionnaire, la décision du juge de première instancedoit faire l’objet d’une grande déférence par la cour d’appel appelée à réviser une telle décision.
Notre Cour a souvent insisté sur la règle qui veut qu’une cour d’appel n’infirme une ordonnance alimentaire que si les motifs révèlentune erreur de principe ou une erreur significative dans l’interprétation de la preuve, ou encore si la décision est manifestement erronée. Ces principes ont été énoncés par le juge Morden de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Harrington c. Harrington (1981), (ON CA), 33 O.R. (2d) 150, à la p. 154, que les juges majoritaires de notre Cour ont approuvé dans Pelech c. Pelech, (CSC), [1987] 1 R.C.S. 801, le juge Wilson; dans l’arrêt Moge c.
Moge, (CSC), [1992] 3 R.C.S. 813, le jugeL’Heureux-Dubé; et dans l’arrêt Willick c. Willick, (CSC), [1994] 3 R.C.S. 670, à la p. 691, le juge Sopinka, et auxpp. 743 et 744, le juge L’Heureux-Dubé.
[Soulignement ajouté] [ 4 ] Il n'y a rien de tel ici. [ 5 ] Le premier juge a fixé la pension alimentaire, dont la nécessité n'est pas contestée, en prenant en compte la situation des parties et la santé fragile de l'intimée, à la lumière notamment de son témoignage et de celui de son médecin traitant, entendu à
titre de témoin de fait. Les parties ne font voir ni erreur de principe ni erreur significative dans l'interprétation de la preuve; la décision n'est, par ailleurs, pas manifestement erronée. [ 6 ] L'appelant demande aussi qu'un terme soit mis à son obligation alimentaire, au plus tard à compter du 31 décembre 2017. Le juge écrit: : [96] La situation de Mme B..., telle que démontrée par son témoignage et celui du docteur Gamelin, ne permet pas au Tribunal de conclure que la défenderesse aura acquis son autonomie financière dans un bref délai. [ 7 ] Cette demande est prématurée.
Le terme doit être justifié par un substrat et des circonstances réelles et concrètes [1] qui sont absents ici. La demande repose sur des projections théoriques qui peuvent être à des lieues d'une réalité qu'il est souvent difficile, en cette matière, d'anticiper d'une année à l'autre. L'intimée doit certes faire tous les efforts pour acquérir son autonomie financière [2] . Les parties en sont à l'étape du divorce. L'avenir dira comment les choses évoluent. [ 8 ] L'intimée recherche par ailleurs l'octroi d'un montant de 75 000 $ à
titre de somme forfaitaire. Le juge a rejeté cette demande, estimant que la situation des parties ne la justifie pas [3] Il mentionne, à
titre d'exemple, certains éléments de la réalité économique vécue par les parties à la suite de la cessation de la vie commune : [68] À cette époque, la valeur des REER et du fonds de pension du demandeur totalisent la somme de 113 125 $, alors que l'état des REER de la défenderesse s'élève à 96 979 $. [69] Suivant l'état ci-dessus mentionné, la valeur partageable en ce qui concerne la résidence, les meubles et le véhicule automobile serait de 70 073 $, soit 35 036,50 $ pour chaque partie. [70] Au cours des années suivantes, le demandeur achète pour et à l'acquit de la défenderesse, un véhicule automobile dont le coût s'est élevé à 14 642,45 $.
Il lui verse un montant de 52 000 $ lors de la vente de la résidence, le 20 août 2008, et lui avance un montant de 5 000 $ pour l'achat d'appareils électroménagers. [71] Par ailleurs, le demandeur a liquidé tous ses REER afin d'acquitter des dettes de la famille, alors que Mme B... a, quant à elle, consenti à libérer un montant de 40 000 $ de ses REER afin de participer à l'assainissement des dettes de la famille. […] [74] L'étude du bilan de chaque
partie démontre qu’en janvier 2010, le demandeur possède un actif net d'environ 114 000 $ et la défenderesse d'environ 152 000 $. [ 9 ] Le juge du procès a privilégié, dans les circonstances, le paiement d'une pension alimentaire pour que soient satisfaits les besoins raisonnables de l'intimée et pour lui permettre, vraisemblablement, de s'assurer graduellement une certaine sécurité de retraite.
L'appelant ne fait voir, sous ce rapport, aucune erreur qui justifierait notre intervention. [ 10 ] Enfin, l'intimée demande que le bénéfice net tiré de la vente de la résidence familiale pour un montant de 255 000 $, au mois d'août 2008, dont les parties étaient copropriétaires, soit partagé également entre elles, ce qui lui permettrait de toucher 75 000 $ plutôt que les 52 000 $ qui lui ont été versés. [ 11 ] Le juge d'instance établit, à bon droit, la valeur nette du patrimoine familial à la date où les parties ont cessé de faire vie commune, à l'automne 2002, comme permet de le faire l'
article 417 2 e al. C.c.Q . Il note, au sujet du partage de la valeur de la résidence familiale, que « l'état du patrimoine amendé déposé par le demandeur démontre que les parties avaient convenu d'établir la valeur de la résidence familiale, au 31 décembre 2002, à un montant de 200 000 $, somme qui était réaliste » [4] .
Il ajoute : [72] Si le Tribunal déterminait la valeur partageable du patrimoine familial au mois d'août 2008, non seulement devrait-il tenir compte des montants versés par le demandeur pour et à l'acquit de la défenderesse au cours des années 2003 à 2008, mais, au surplus, il devrait partager les REER de Mme B..., dont le montant s'élève à ce jour à environ 90 000 $. [ 12 ] Encore-là, aucune intervention de la Cour ne peut être envisagée. [ 13 ] Au surplus, l'intimée a convenu de façon irrévocable devant notaire, en raison de la vente de la résidence familiale, de chiffrer sa part à 52 000 $ et celle de l'appelant à 102 649,15 $, ceux-ci « reconnaissant que leur part respective … a fait l'objet d'une entente entre eux à cet égard » [5] .
À ce moment, les procédures sont lancées depuis plus d'un an par l'appelant et l'intimée est représentée par avocat. Ce moyen est sans mérite. POUR CES MOTIFS :
[ 14 ] REJETTE les appels principal et incident, chaque
partie payant ses frais, vu la nature du litige.. FRANCE THIBAULT, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (ad hoc)
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