2018 QCCQ 9024, 2018 QCCQ 9024
Opinion
Protection de la jeunesse — 18764 2018 QCCQ 9024 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 410-41-001879-159 JUGEMENT RENDU LE : 25 janvier 2017 2018 JUGEMENT RECTIFIÉ LE : 20 février 2018 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le [...] 2015 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au […]. Mère B, domicilié au […].
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant en alléguant, à
titre de motif de compromission, le risque sérieux de négligence et ce, en raison des antécédents de négligence non résolus de la part des parents. Elle recherche l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à la majorité. [ 2 ] Une audition commune débute le 11 octobre 2016 pour les jumeaux X et Y, nés le [...] 2015. Le […] 2017, la mère accouche de l’enfant Z. Celle-ci fait également l’objet d’une demande de protection, dont l’audition est jointe à celle déjà débutée pour la fratrie.
Les parties acceptent de verser la preuve de l’audition du 11 octobre 2016 dans le dossier concernant Z. [ 3 ] En début d’audition, les parents contestent les demandes de protection concernant les trois enfants et en requièrent le rejet. En fin d’audition, qui survient quelques onze mois plus tard, le procureur de la mère, qui agit aussi comme ami de la Cour pour le père, fait valoir qu’en raison de l’antériorité de l’histoire de la famille, le Tribunal pourrait retenir comme motif de compromission, le risque sérieux de négligence. À
titre de mesures, il préconise un suivi d’une année dans le milieu familial. [ 4 ] Après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve, la procureure des enfants suggère au Tribunal d’entériner les demandes de la Directrice telles que présentées. [ 5 ] Des études sur la situation sociale des enfants sont déposées pour valoir témoignage de leurs auteures et, advenant une déclaration de compromission, pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après
appelée « Loi »). Contexte [ 6 ] Les parents forment un couple depuis plusieurs années. De leur union sont nés six enfants qui sont désormais âgés entre 1 an et 11 ans. [ 7 ] Les deux aînés de la famille, C et D font l’objet d’un hébergement en famille d’accueil jusqu’à leur majorité, conformément à une ordonnance rendue par le juge Daniel Perreault le 3 mai 2012. [1] Pour l’enfant E, âgé de 5 ans, une ordonnance similaire est rendue le 26 août 2016 par le juge Jacques Rioux. [2] [ 8 ] La situation des enfants est signalée à la Directrice dès leur naissance.
Pour chacun d’eux, le signalement est retenu en raison des antécédents de négligence non résolus des parents.
I- Antériorité [ 9 ] La preuve démontre que la Directrice intervient auprès de la famille depuis 2006. [ 10 ] Au total, dix ordonnances sont rendues pour l’un ou l’autre des trois aînés de la famille, qui ont tous été retirés du milieu familial dans les premières années de leur vie. [ 11 ] Lors de son ordonnance rendue le 26 août 2016 concernant l’enfant E, prévoyant notamment son hébergement en famille d’accueil jusqu’à sa majorité, le juge Jacques Rioux cite certains passages d’ordonnances antérieures rendues pour l’un ou l’autre des enfants.
Les extraits suivants dressent un bon portrait de l’antériorité relativement aux difficultés présentées par les parents : « [10] Le 9 mai 2012, monsieur le juge Perreault déclare la sécurité et le développement de l'enfant compromis. Il ordonne l’hébergement de E en famille d’accueil jusqu’au 30 janvier 2013 et que les contacts parents-enfant soient supervisés. Il écrit : « [8] Nous sommes en présence d'un nourrisson qui est né le […] 2012. Ses parents font vie commune depuis plusieurs années. Sa situation a été signalée au Directeur de la protection de la jeunesse le jour même de sa naissance.
L'enfant vit en famille d'accueil depuis sa sortie de l'hôpital. Cet enfant avait des traces de marijuana dans ses urines. Les parents nient avoir consommé. Toutefois, à l'audience, la mère avoue avoir menti et avoir consommé du cannabis moins d'un mois avant la naissance de l'enfant.
Elle parle d'une fois, et mentionne que cela s’est fait à l'insu du père. [14] À la suite de la dernière audition, le soussigné a ordonné l'hébergement des deux frères de l'enfant en famille d'accueil jusqu'à leur majorité respective et le maintien de contacts supervisés avec les parents. [19] Toutefois, il s'avère en ce moment impossible de confier l'enfant à ses parents en raison de leur attitude envers les interventions d'aide tentées par le Directeur de la protection de la jeunesse. En effet, nous sommes en présence de parents qui ont reçu des services depuis
Malgré cela, la situation n'a été qu'en s'empirant au point où les frères de l'enfant ont été retirés de leur milieu le 11 avril
Malgré les constats du jugement du juge Poirier, ils n'ont pas cru bon de s'investir rapidement et de façon continue afin de mettre en place les correctifs nécessaires au retour de leur enfant. C'est dans ce contexte que E a été retiré à ses parents dans ses premiers jours de vie. Les parents sont toujours ancrés dans leurs certitudes : pour le père, il n'y a pas de problème et pour la mère, leurs difficultés ne justifiaient pas le retrait.
Ils ont préféré disposer du temps qui leur avait été octroyé par le Tribunal pour livrer un combat contre le système, système dont ils se croient victimes, au lieu de travailler à régler leurs difficultés. [31] Que le Tribunal ait déterminé qu'un projet de vie permanent était maintenant nécessaire pour les frères aînés de l'enfant ne crée pas un automatisme pour le dernier-né de la famille.
Il s'agit de circonstances qui constituent de fortes probabilités qu'il sera difficile pour les parents de reprendre leur enfant, mais cela ne saurait signifier que la situation est irréversible. [32] Si les parents se mobilisent très rapidement et qu'ils persistent dans leurs efforts, il est possible qu'ils soient en mesure de prendre la responsabilité de leur enfant dans les délais prévus par le législateur. L'objectif de la loi est de tendre vers ce retour dans les délais prescrits ou à défaut, de préparer un projet de vie durable pour l'enfant.
On ne peut escamoter ce premier objectif en absence de preuve d'irréversibilité. [33] Comme la loi le prévoit, l'emphase doit être sur l'accompagnement des parents dans leur cheminement. Pour réussir cet objectif, les parents devront aussi arrêter de se braquer contre l'intervention du Directeur de la protection de la jeunesse. Ils devront offrir une collaboration comme ils ne l'ont jamais fait par le passé.
Plus particulièrement, le père doit apprendre à contrôler son impulsivité et arrêter d'intimider les gens qui veulent lui venir en aide. [34] Dans les prochains mois, les parents devront démontrer de la constance et de la détermination et faire la preuve qu'ils sont en mesure d'assurer à long terme la sécurité et le développement de leur enfant.
Pour ce faire, le Tribunal s'en tiendra aux délais prévus par le législateur. [11] Le 22 juillet 2013, monsieur le juge Perreault confie l’enfant à ses parents et « RECOMMANDE aux parents de réactualiser leurs démarches d’aide personnelle avec le CSSS » et « RECOMMANDE que l’enfant fréquente un milieu de garde ». [12] Il écrit : [7] Les deux frères de l'enfant sont hébergés en famille d'accueil depuis le 27 janvier 2011. Le 27 juin 2011, leur sécurité et leur développement ont été déclarés compromis par le juge Raoul Poirier. Notre collègue a alors ordonné l'hébergement des deux garçons en famille d'accueil.
Il écrit ceci dans son jugement : « [13] En résumé, la requérante a prouvé que l'enfant est victime d'une très grande négligence sur le plan physique, sur le plan de
l'hygiène et sur le plan éducatif. Elle a également prouvé qu'il est victime de mauvais traitements psychologiques. En effet, les faits mis en preuve démontrent que le père considère que la violence verbale n'est pas de la violence, il appelle cela de l'impulsion et les événements du 11 avril 2011 démontrent qu'il est issu d'un milieu où la violence prédomine, ce qui explique sa conduite. [14] Les parents demandent le retour de leur enfant, alors que la requérante suggère qu'il soit placé en famille d'accueil pour une période d'un an.
Comme les parents nient l'évidence, et ne semblent pas conscients de l'extrême gravité de la situation, la seule solution possible pour le moment est le placement dans une famille d'accueil de façon à ce que l'enfant puisse recevoir les soins requis. Si les parents désirent réellement le retour de leurs enfants, ils devront changer d'attitude envers les intervenants et accepter l'aide dont ils ont besoin pour développer leur capacité parentale. » [8] Avant le jugement du juge Poirier, la situation des frères de l'enfant avait déjà fait l'objet d'interventions du Directeur de la protection de la jeunesse.
Dès 2006, la situation de l'aîné avait été signalée en raison du mode de vie de ses parents. On parle alors d'immaturité, d'impulsivité, d'instabilité et de conflits avec les structures sociales des deux parents. Il est aussi question de toxicomanie du père.
La juge Paule Gaumond, qui a été saisie de la situation de l'enfant, a déclaré compromis la sécurité et le développement de l'enfant et a ordonné un suivi social de deux ans. [11] Le 3 mai 2012, le soussigné ordonne l'hébergement des deux frères de l'enfant en famille d'accueil jusqu'à leur majorité respective et le maintien de contacts supervisés avec les parents. La preuve présentée établissait de façon prépondérante que depuis le jugement du juge Poirier, la collaboration des parents avait été anémique. Ils ont refusé de signer tous les plans d'intervention.
Ils n'ont suivi aucune des recommandations édictées par le juge Poirier. En fait, les parents ne comprenaient toujours pas les raisons du retrait des frères de l'enfant et ils s'attribuaient que très peu de responsabilités dans la situation des enfants. » [13] Ainsi, E fut hébergé en famille d’accueil du 30 janvier 2012 jusqu’au 22 juillet 2013. Le 31 mars 2014, monsieur le juge Perreault rejette la requête du Directeur de la protection de la jeunesse qui demandait pour une deuxième fois le placement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité.
Il écrit : « [11] De prime abord, les difficultés des intervenants de la protection de la jeunesse avec la collaboration des parents ne sont pas un fait nouveau. Cela est fortement documenté dans les jugements précédents.
Dans le cas de l’enfant E, il existe en effet certaines difficultés dans la mise en action des parents dans certaines des recommandations qui leur sont faites, mais on est loin de parler d’un braquage complet comme il en existe un dans la situation de ses deux frères. [13] Les parents avouent que les premiers mois ont été plus difficiles, mais que les choses vont beaucoup mieux maintenant avec E. [15] Une psychologue mandatée par le Directeur de la protection de la jeunesse a évalué les capacités parentales des parents. Elle les a aussi vus brièvement interagir avec l'enfant.
Contrairement aux affirmations des intervenants du Directeur de la protection de la jeunesse, elle juge que l'enfant est attaché à ses parents. Elle estime que les parents sont parfaitement en mesure de s'occuper de l'enfant pour les deux ou trois premières années de vie de ce dernier. [16] L'inquiétude de l'experte se situe plutôt lorsque l'enfant vieillira.
Elle juge que les parents, la mère par sa rigidité et le père par ses limites de compréhension, ne seront plus en mesure de répondre de façon satisfaisante aux besoins de l'enfant. [19] Il n'y a pas de preuve de faits nouveaux survenus depuis le dernier jugement pouvant donner ouverture à une révision en vertu de l'article 95 de la loi. » [14] L’enfant a deux frères aînés, C et E [15] Le 3 mai 2012, l’honorable Daniel Perreault ordonne le maintien des deux enfants en famille d’accueil jusqu’à leur majorité, des contacts parents-enfants supervisés et : « [40] RECOMMANDE aux parents d’entreprendre un suivi pour leurs difficultés personnelles; [42] RECOMMANDE au père d’entreprendre un suivi à [l’organisme A]; [43] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre un suivi à [l’organisme B]; » [16] I l écrit : « [11] L’adaptation de l’aîné a été plus difficile.
Les problèmes ont surtout été vécus à la maternelle où il présente des difficultés comportementales et au niveau des apprentissages. Grâce à la famille d’accueil et à l’école, il a réussi à rattraper certains de ses retards de développement qu’il avait lorsqu’il a été retiré de son milieu familial. La situation avec les parents d’accueil s’est aussi améliorée. Depuis le mois de février, il démontre plus d’affection à leur égard. Il revient souvent hyper excité des contacts.
Il exprime que les contacts sont pour lui des moments de fêtes, car ses parents ne lui refusent rien, le gâte et le laisse faire tout ce qu’il veut. Toutefois, il ne désire pas parler à ses parents au téléphone. [13] Depuis le retrait du milieu familial, les contacts entre les enfants et les parents ont été très difficiles à gérer, particulièrement en raison de l’attitude du père. Le père s’est désorganisé à plusieurs reprises lors des contacts. Il a parfois crié devant les enfants. Son comportement a toujours été très impulsif et imprévisible.
Il est extrêmement difficile d’intervenir lors des contacts sans que les parents, particulièrement le père, n’aient de réactions qui, par ricochet, exposent les enfants à de la violence. Les intervenants se sentent intimidés. La situation était tellement explosive, que plusieurs contacts ont eu lieu en présence d’un agent de sécurité. Depuis janvier, la présence de l’agent n’est plus nécessaire, le père ayant légèrement réduit ses ardeurs.
Dans le but d’éviter les colères du père, les intervenants ont pris la décision d’intervenir au minimum auprès des parents, et de ce fait, leur intervention ne réussit pas à atteindre les objectifs de travail recherché. [14] La collaboration des parents depuis le dernier jugement a été anémique. Ils ont refusé de signer tous les plans d’intervention. Ils
n’ont suivi aucune des recommandations édictées par le juge Poirier. En effet, ils ne comprennent toujours pas les raisons du retrait de leurs enfants et ils ne s’attribuent que très peu de responsabilités dans la situation des enfants.
Toutefois, ils ne manquent jamais un contact, même s’ils ont près d’une heure de route à faire pour venir à un contact et qu’ils n’ont pas de permis, sinon des permis probatoires. » [17] Le 31 mars 2014, monsieur le juge Perreault interdit les contacts entre les deux enfants et les parents et retire aux parents plusieurs attributs de leur autorité parentale pour les confier aux responsables de la famille d’accueil. » [ 12 ] Le juge Rioux ajoute : « [113] Les parents n’offrent pas de stimulation à E, alors que ce dernier en a grand besoin.
La preuve démontre que lorsque les intervenantes se présentent au domicile des parents, l’enfant regarde la télévision ou joue avec une tablette électronique et qu’il n’y a pas d’interaction ou d’activité avec les parents. (…) [116] Ainsi, le pronostic ou la prédiction de la psychologue inscrits au jugement de monsieur le juge Perreault du 31 mars 2014 à l’effet que les parents ne seraient plus capables de répondre aux besoins de l’enfant lorsqu’il aura atteint l’âge de 3 ans sont rapidement devenus une réalité. [117] La preuve démontre que depuis plusieurs années, les parents sont incapables de répondre aux besoins d’un enfant.
Les deux plus vieux sont confiés à une famille d’accueil jusqu’à leur majorité avec un interdit de contact parents-enfants. [118] Depuis plusieurs mois E est négligé, au niveau de l’hygiène du domicile, de son hygiène personnelle, mais principalement en ce qui concerne son développement en raison de la passivité des parents et de leur incapacité à répondre à ses besoins. [119] Les limites personnelles des parents les empêchent de saisir et de comprendre les retards de l’enfant et d’agir en conséquence. [120] Changer l’enfant de milieu va nécessairement le perturber, mais il serait plus préjudiciable de la maintenir sous la garde d’individus incapables de lui fournir un milieu favorable à son épanouissement. »
II- Résumé de la preuve présentée par les parties [ 13 ] La présence de la Directrice dès la naissance des enfants crée beaucoup d’appréhensions chez les parents. Leur méfiance décrite dans les ordonnances antérieures concernant la fratrie est à nouveau présente. Le retrait des trois aînés du milieu familial n’est certainement pas étranger à ce sentiment de méfiance. [ 14 ] Néanmoins, les parents tentent de répondre aux recommandations des différents intervenants sociaux affectés à la situation des enfants.
Ils ont recours à des services pour les enfants, notamment en participant à des ateliers de stimulation, en s’inscrivant au programme YAPP et en bénéficiant du programme SIPPE. Les enfants se développent selon la norme ou du moins, rien n’indique le contraire. [ 15 ] La collaboration des parents au suivi social ordonné provisoirement est mitigée. Ils refusent de se présenter au bureau de la Directrice pour des raisons financières, exigeant des intervenants à se présenter à leur domicile. Parfois, ceux-ci se rendent en vain et ce, malgré qu’à l’occasion, les parents semblent présents mais simulent le contraire.
Les communications avec les parents sont difficiles. [ 16 ] Par ailleurs, lorsque les intervenants sociaux ont accès au domicile des parents, ceux-ci les accueillent et leur donnent accès aux enfants et à leur milieu de vie. Les parents filment à l’occasion leurs rencontres avec les intervenants, à l’insu de ceux-ci. [ 17 ] Les parents éprouvent beaucoup d’incompréhension, voire un sentiment d’injustice, à l’égard des décisions ayant occasionné le retrait de leurs trois fils aînés.
La mère invoque son inexpérience vu son jeune âge (elle n’avait que 16 ans à la naissance de son fils aîné) et quant au père, son impulsivité. La lecture de leur situation familiale en lien avec leurs trois fils aînés présente un écart important avec l’analyse se dégageant des décisions rendues. [ 18 ] La dernière ordonnance rendue concerne l’enfant E et elle prévoit son hébergement en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. La responsable de la première famille d’accueil ayant hébergé l’enfant en septembre 2016 et ce, pour une période d’environ un mois, décrit l’état de l’enfant à son arrivée.
Celui-ci, alors âgé de 4 ans et demi, n’a pas acquis la propreté et ignore quoi faire avec une brosse à dents. Il a d’ailleurs plusieurs dents cariées. Pourtant, la mère mentionne qu’à cette époque, l’enfant est propre et autonome et qu’il se brosse les dents quatre fois par jour. Un rendez-vous chez le dentiste est pris par la mère environ deux semaines avant son retrait du milieu familial. [ 19 ] Il se dégage de la preuve que les parents entretiennent un bon lien affectif avec les enfants.
Ils s’impliquent dans différents services sans pour autant être en mesure de bien identifier les motifs réels devant sous-tendre leurs démarches. La présence de la Directrice dans leur vie est perçue négativement. [ 20 ] En cours d’audience, les parents acceptent d’être évalués en lien avec leurs capacités parentales.
Là encore, la psychologue mandatée pour effectuer l’évaluation éprouve diverses difficultés pour rencontrer les parents, malgré l’établissement d’un calendrier de rencontres devant se dérouler, contrairement à ses habitudes professionnelles, au domicile des parents. [3] III- Évaluation psychologique des parents
[ 21 ] Au cours de l’été 2017, madame Marie-Line Chamberlain, psychologue, procède à une évaluation des parents en lien avec leurs capacités parentales.
Pour ce faire, elle effectue des entretiens cliniques avec chaque parent, leur administre des épreuves projectives (Rorschach et T.A.T.) et elle fait des observations de la dynamique familiale. [ 22 ] Madame Chamberlain pose l’opinion suivante concernant la mère : « Mme A a tendance à entretenir une image très peu réaliste d’elle-même et de ses capacités parentales au détriment d’une évaluation plus juste des efforts à accomplir et du travail à faire pour arriver à améliorer sa situation personnelle et ses compétences parentales.
En lien avec cet aspect et en lien avec sa structure de personnalité, Mme A aura besoin d’un appui constant et à long terme autant au niveau personnel qu’au niveau de l’accomplissement de son rôle parental.
Malgré tout l’amour et l’attachement qu’elle a pour ses enfants, nous constatons qu’il s’avère impossible pour Mme A d’offrir en encadrement cohérent et constant pour ceux-ci. Ainsi, l’analyse du profil psychologique de Mme A soulève la perspective de déficits importants au plan de ses capacités parentales. Elle ne possède pas les ressources psychologiques minimales et essentielles pour prendre en charge au quotidien la réalité physique et psychologique d’un enfant.
Bien qu’elle soit théoriquement capable de reconnaître certains besoins de ses enfants, il est difficile pour elle de saisir les besoins affectifs de ces derniers et surtout de mettre en place une structure éducative stable et sécurisante pour eux . » [4] [ 23 ] Et pour le père : « M. B présente en effet, une image idéalisée de lui-même et de ses capacités parentales au détriment d’une évaluation plus juste de la réalité. (…) (…) nous pouvons dire que sa capacité à anticiper les conséquences logiques d’un comportement ou d’une situation semble plutôt limitée.
Il possède peu de ressources internes pour s’adapter au monde extérieur et pour gérer les tracas du quotidien. (…) L’analyse du profil psychologique de M. B soulève la perspective de déficits importants au plan de ses capacités parentales. Il ne possède pas les ressources psychologiques essentielles pour prendre en charge au quotidien la réalité physique et psychologique de X, Y et Z. M. B est théoriquement capable de reconnaître certains de leurs besoins et d’y répondre minimalement sur une courte période.
Toutefois, l’ensemble des données recueillies lors de la présente évaluation porte à conclure qu’il serait impossible pour M. B de mettre en place une structure éducative constante, stable et sécurisante pour ceux-ci au quotidien. » [5] [ 24 ] La psychologue conclut ainsi : « Nous constatons l’attachement et l’amour que M. B et Mme A ont pour leurs enfants. Toutefois, nous constatons également l’ampleur de leurs difficultés personnelles ainsi que leurs impacts sur leur disponibilité à leur rôle parental.
Malgré toutes les années qui ont passées (sic) , toute l’information qui leur a été offerte et tous les services auxquels ils ont eu accès, le présent processus d’expertise permet de constater peu d’amélioration au niveau de leurs capacités parentales. Bien au contraire, les résultats de la présente évaluation font ressortir la présence d’importantes difficultés personnelles chez ces parents. En effet, à la lumière de toutes les informations recueillies dans le cadre du présent processus d’expertise, nous trouvons très difficile de croire en la possibilité d’un éventuel revirement quant à l’investissement de M.
B et de Mme A dans un réel processus de changement. » [6] Analyse [ 25 ] Selon l’article 38 b) 2 o de la Loi, la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis « lorsqu’il y a un risque sérieux que les parents (…) ne répondent pas à ses besoins fondamentaux de la manière prévue au sous-paragraphe 1 o » , faisant ainsi référence à ses besoins aux plans physique, de la santé et éducatif. [ 26 ] Dans la décision Protection de la jeunesse - 135425, la juge Louise A. Arcand précise : « Plusieurs décisions définissent le risque sérieux comme étant grave, important, inquiétant.
Le Tribunal ajoute que pour conclure qu’un risque est sérieux, il doit exister un élément factuel sur lequel on peut sérieusement tirer une conclusion. Il s’agit d’évaluer une probabilité, plutôt qu’une possibilité, une éventualité ou une conjecture. » [7] (référence omise) [ 27 ] Ce motif de compromission allégué par la Directrice, qui repose sur les antécédents de négligence non résolus de la part des parents, est admis par ceux-ci. À cette admission s’ajoute une preuve convaincante à cet effet.
Notamment, il est établi que la famille reçoit de l’aide depuis 2006 et malgré tout, les trois aînés de la famille font l’objet d’ordonnance d’hébergement jusqu’à leur majorité. [ 28 ] Il faut souligner qu’il ne s’agit pas de conclure qu’à partir des décisions rendues dans le passé, mais plutôt de faire une analyse globale et actuelle de la situation de l’enfant en cause et ce, en tenant compte des balises prévues à la Loi : « 38.2.
Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d'un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants :
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) l'âge et les caractéristiques personnelles de l'enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l'enfant et à ses parents. » [ 29 ] Le Tribunal partage l’opinion de la juge Ginette Durand-Breault émise dans une décision rendue en 2006 : « [13] Or, le fait que la soussignée ait rendu jugement dans le cas du demi-frère aîné de l'enfant X n'entraîne pas automatiquement qu'une décision identique doive être conséquemment rendue dans le présent dossier. [14] (…) Comme toujours en matière de justice, chaque cas est un cas d'espèce et le tribunal doit examiner les faits de la situation en cause avec la même objectivité. [15] Parmi ces faits, une décision antérieure concernant un autre enfant de la même famille constitue un élément à considérer surtout si les mêmes causes de compromission sont invoquées.
Il va sans dire que dans une perspective de rationalité et de cohérence, cette décision peut avoir un certain poids, surtout lorsque la preuve soumise ne réfère à aucun changement ou fait nouveau pouvant conduire à une conclusion différente.
Logiquement, les mêmes causes produisent les mêmes effets, mais d'autres circonstances peuvent toujours conduire à une autre conclusion, par exemple la présence d'un autre parent ou d'un proche capable de pallier aux difficultés ou tout simplement, l'aptitude de l'enfant lui-même à composer avec les lacunes parentales du fait de son âge ou des liens affectifs qui le relient déjà. » [8] [ 30 ] En l’espèce, la chronicité de la situation problématique, l’importante vulnérabilité des enfants en raison de leur jeune âge et la capacité des parents à mettre fin à la situation de compromission sont des facteurs particulièrement significatifs. [ 31 ] Bien que les parents, et tout particulièrement la mère, font des efforts et posent des actions concrètes en lien avec leurs responsabilités parentales, le litige demeure entier.
Il s’agit de déterminer si la preuve permet de conclure que le risque de négligence est raisonnablement susceptible de disparaître en cours d’ordonnance, tel que le suggère les parents, ou encore, risque-t-il d’évoluer et se traduire en négligence pour les enfants, si ceux-ci sont maintenus dans le milieu familial? [ 32 ] Or, l’évaluation psychologique des parents apporte un éclairage additionnel sur les limites importantes de ceux-ci relativement à leurs capacités parentales. Cette preuve est pertinente, significative et non sérieusement contredite.
Dans les circonstances et à la lumière de l’ensemble de la preuve, le Tribunal ne peut que conclure à une limite importante des capacités parentales des parents. [ 33 ] Cette situation des parents, on le sait, occasionne un besoin de protection pour leurs trois aînés de la famille, qui se traduit par leur retrait du milieu. Existe-t-il des éléments dans la preuve permettant de conclure qu’il peut en être autrement pour les enfants Y, X et Z? Malheureusement, non et ce, puisque la preuve ne permet pas de dégager raisonnablement des perspectives de changement chez les parents.
Conséquemment, le retrait des enfants du milieu familial apparaît inévitable. [ 34 ] Les mesures suggérées par la Directrice visent dans les faits à établir un projet de vie pour les enfants. Dans la cause Protection de la jeunesse - 10174, la juge France Thibault de la Cour d’appel, citant la juge Line Gosselin de la Cour du Québec, indique ce qui suit : « [8] (… ) En effet, selon la juge Gosselin, avant de placer un enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité, deux conditions doivent être satisfaites.
La preuve doit d’abord établir que les perspectives de retour de l’enfant dans son milieu familial sont irréalistes notamment lorsque les carences présentées par les parents sont, à toutes fins utiles, irréversibles.
Ensuite, la preuve doit établir que l’enfant est capable de se développer sainement à tous les points de vue et à long terme dans la famille d’accueil choisie par le D.P.J. (… ) (…) [10] L’interprétation et l’application faites par la juge Gosselin des dispositions de la Loi sont conformes à la jurisprudence constante développée par la Cour du Québec en matière de placement d’un enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité.
À cet égard, la juge Gosselin a cité l’extrait suivant d’un jugement du juge Normand Bonin, qui résume les conditions nécessaires à l’ordonnance de placement jusqu’à la majorité d’un enfant : Chaque cas doit être évalué selon ses spécificités. L’existence simultanée des éléments suivants peut cependant favoriser une telle option : 1. cette mesure s’impose à
titre de solution ultime de nature à assurer un projet de vie stable et sécurisant pour l’enfant incluant une continuité dans les soins et une préoccupation constante reliée aux problématiques et besoins de l’enfant. 2. les perspectives de retour de l’enfant dans son milieu naturel sont presque nulles et très difficilement évaluables.
Les circonstances spécifiques et conditions de vie des parents amenant le Tribunal à conclure à l’inaptitude parentale sont considérées irréversibles à moyen ou long terme. 3. l’enfant est suffisamment capable et susceptible de créer et de conserver des liens affectifs et psychologiques favorables aux parents d’accueil. ( …) » [9] [ 35 ] Or, il s’avère impossible actuellement de répondre aux critères élaborés pour l’établissement d’un projet de vie pour les enfants,
bien qu’un tel projet paraisse pertinent. Dans les circonstances, la durée de l’ordonnance se limitera à une année au cours de laquelle la Directrice devra élaborer un projet de vie pour les enfants et éventuellement, en saisir le Tribunal. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 37 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 b) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 38 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période d’une (1) année; [ 39 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties ou à défaut, à raison d’une fois aux deux semaines, de 10 h à 17 h; [ 40 ] RECOMMANDE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; [ 41 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 42 ] PREND ACTE qu’en cours d’ordonnance, la Directrice de la protection de la jeunesse définira un projet de vie pour l’enfant; [ 43 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Mylène Leblanc, procureure de la D.P.J. M e Rachel Fay Milette, procureure de l’enfant M e Mario Mélançon, procureur de la mère Monsieur B, père Dates d’audience : 11 octobre 2016; 11 janvier, 15 mars, 18 mai, 26 juillet et 26 septembre 2017
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