2014 QCCQ 9425, 2014 QCCQ 9425
Opinion
Beauchamp c. Montréal (Ville de) 2014 QCCQ 9425 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-132536-121 DATE : 3 OCTOBRE 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ OLIVIER BEAUCHAMP Demandeur c.
VILLE DE MONTRÉAL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Beauchamp réclame de la Ville de Montréal la somme de 618,45 $ représentant les dommages causés à sa voiture le 13 septembre 2011, alors qu’il circulait sur le boulevard de la Vérendrye. [ 2 ] Le coût des réparations des dommages au véhicule se détaille comme suit [1] :
a) rotule d’articulation et bras de renvoi supérieur : 131,17 $;
b) rotule d’articulation inférieure : 91,52 $;
c) amortisseur avant : 143,17 $;
d) temps (3 heures à 59 $) : 177,00 $. [ 3 ] La contestation de la Ville de Montréal invoque deux motifs :
a) l’exonération de responsabilité stipulée à l’article 604.1 de la
Loi sur les cités et villes [2] (« LCV »); et
b) de manière subsidiaire, l’absence d’une faute pouvant engendrer sa responsabilité. QUESTIONS EN LITIGE 1. Le dommage réclamé est-il exclus en raison de l’article 604.1 LCV ? 2. La Ville de Montréal a-t-elle commis une faute lourde lui faisant perdre le bénéfice de l’exonération quant aux dommages réclamés? 3. Quel est le montant des dommages?
LES FAITS [ 4 ] Le Tribunal résume ainsi les faits pertinents qui se dégagent de l’ensemble de la preuve. [ 5 ] Le demandeur explique que vers 9 h 30, le 13 septembre 2011, il circule sur le boulevard de la Vérendrye en direction du pont Champlain, dans la voie de gauche, en bordure du terre-plein. Tout près de la rue Eagan, la roue gauche de sa Honda Civic, de l’année 1999, passe sur le couvercle d’un puisard dont la grille est perforée. Le choc est violent.
Il constate immédiatement de sérieux problèmes avec cette roue et la direction. [ 6 ] Il retourne quelques instants plus tard sur les lieux de l’incident en compagnie de son père. Les policiers [3] sont appelés. [ 7 ] La photo du puisard alors prise [4] par le demandeur montre le trou important dans la grille endommagée du couvercle. Celui-ci repose sur un cerceau également brisé.
On y voit la ligne de peinture verte apposée par le contremaître, aqueducs et égouts de l’arrondissement Sud-Ouest de la Ville de Montréal (le « Contremaître ») afin d’indiquer la nécessité d’une réparation. [ 8 ] Le 14 septembre 2011, M. Beauchamp transmet un avis de réclamation à la Ville de Montréal [5] , qui décline responsabilité [6] , de sorte que M. Beauchamp dépose la présente demande le 29 février 2012. ANALYSE
1. Le dommage réclamé est-il exclus en raison de l’article 604.1 LCV ? [ 9 ] L’article 604.1 LCV se lit : 604.1. La municipalité n'est pas responsable du préjudice causé par la présence d'un objet sur la chaussée ou sur une voie piétonnière ou cyclable. Elle n'est pas non plus responsable des dommages causés par l'état de la chaussée ou de la voie cyclable aux pneus ou au système de suspension d'un véhicule . (Nos soulignements) [ 10 ] Le dictionnaire Larousse définit la chaussée comme étant la «
partie d’une route aménagée pour la circulation ». Dans l’arrêt Deguire c. Montréa l (Ville de) [7] , notre Cour concluait que la présence des puisards sur la voie publique fait
partie de son aménagement. Cet avis fut repris avec approbation dans plusieurs autres jugements par la suite [8] et la soussignée le partage. [ 11 ] La preuve offerte par M. Beauchamp ne permet pas au Tribunal de conclure que les pièces endommagées sur sa voiture n’appartiennent pas au système de suspension. C’est plutôt le contraire [9] . [ 12 ] Il est acquis que l’article 604.1 LCV constitue une exonération légale de responsabilité, souhaitée par le législateur [10] lorsque l’état de la chaussée est la cause de dommages au système de suspension d’un véhicule automobile.
Le Tribunal n’a d’autre alternative que de respecter ce choix et de conclure qu’en l’espèce, le dommage réclamé est exclus par cet
article de loi. 2. La Ville de Montréal a-t-elle commis une faute lourde lui faisant perdre le bénéfice de l’exonération quant aux dommages réclamés? [ 13 ] L’article 604.1 LCV constitue une exonération légale de responsabilité. Cependant, l’
article 1474 du Code civil du Québec (« CcQ » ) permet au Tribunal de l’écarter si M. Beauchamp établit [11] que, par sa gestion de la problématique de ce puisard, la Ville de Montréal a commis une faute intentionnelle ou une faute lourde [12] lui en faisant perdre le bénéfice. [ 14 ] M.
Beauchamp doit cependant prouver davantage que la simple présence du couvercle de puisard endommagé ou encore l’absence de signalisation adéquate [13] pour ne pas enlever toute application pratique à l’exonération de l’article 604.1 LCV . [ 15 ] En l’espèce, la preuve révèle que le bris du puisard est connu de la Ville de Montréal depuis le 22 août 2011. Le Contremaître a fait poser un cône avec pesée sur le couvercle du puisard. Le couvercle doit être remplacé et la tête du puisard nécessite d’être réparée sur une profondeur de six pouces.
Il s’agit d’une tête fixe, en raison du volume de voitures qui circulent à cet endroit, et la Ville de Montréal ne l’avait pas en inventaire. Le Contremaître l’a donc commandée. De plus, le Contremaître devait obtenir les autorisations des différents fournisseurs de services publics avant de procéder à l’excavation requise pour la réparation. [ 16 ] Le Contremaître a expliqué au Tribunal que changer le couvercle n’aurait pas réglé le problème, puisque le cerceau sur lequel celui-ci reposait était également endommagé.
Ainsi, un véhicule passant sur le couvercle le fait lever, ce qui pose autant, sinon plus, de problèmes. Il témoigne s’être assuré que le contremaître du secteur, dans le cadre de sa tournée quotidienne, vérifie la présence de la signalisation à cet endroit pour que la Ville de Montréal puisse la réinstaller si elle disparaissait ou était déplacée. [ 17 ] Le rapport d’activités journalières de l’arrondissement dénote qu’un appel a été reçu le 9 septembre 2011 au sujet de ce puisard, suite auquel un nouveau cône a été placé.
Il n’y aurait pas eu d’autres appels ou entrées indiquant une demande de sécuriser l’endroit avant celui des policiers suite à la plainte du demandeur. [ 18 ] Les travaux de réparation du puisard ont eu lieu entre le 26 septembre et le 8 octobre 2011. [ 19 ] Outre la nécessité de commander la pièce et d’obtenir les autorisations requises, le Contremaître explique les délais avant le début des réparations par le fait que l’arrondissement fonctionne par priorités. Les vides et le minage souterrains, de même que les défonçages à l’égout, sont prioritaires à la problématique présentée par ce puisard. [ 20 ] M.
Beauchamp questionne les choix de la Ville de Montréal dans l’établissement des priorités en matière de réparations de la chaussée sans par ailleurs offrir de preuve sur le caractère déraisonnable de ceux-ci. [ 21 ] La Ville de Montréal, ayant établi que, mise au courant de l’existence de la problématique, elle a posé certains gestes et entrepris des démarches pour remédier à la situation, installer la signalisation appropriée et instaurer un système de rondes quotidiennes dont l’objectif était de s’assurer de la présence continuelle de cette signalisation, le Tribunal conclut à l’absence de preuve d’une faute intentionnelle ou faute lourde de celle-ci. 3.
Quel est le montant des dommages? [ 22 ] Étant donné les réponses données aux deux premières questions, il n’y a pas nécessité pour le Tribunal de se prononcer sur le montant des dommages qu’il aurait accordé s’il avait retenu la responsabilité de la Ville de Montréal. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE l’action de M. Olivier Beauchamp, mais sans frais dans les circonstances. _______________________________
MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 16 septembre 2014.
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