2017 QCCQ 9132, 2017 QCCQ 9132
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Pelletier 2017 QCCQ 9132 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MATANE « Chambre criminelle et pénale » N° : 125-61-022005-166 DATE : 26 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
LUC PELLETIER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur d’avoir circulé, pendant une période de chasse à accès contingenté à l’orignal et au cerf de Virginie, dans une réserve faunique, sans y être autorisé. QUESTION EN LITIGE [ 2 ] Le défendeur soulève-t-il un doute quant à sa culpabilité?
CONTEXTE [ 3 ] Le 13 septembre 2014, le défendeur circule sur la voie principale de la zone d’exploitation contrôlée (ZEC) Cap-Chat et entre sur le territoire de la réserve faunique de Matane.
Des pancartes annoncent l’entrée sur la réserve. [ 4 ] Sur le chemin principal, dans le secteur 17 de la réserve, il rencontre des agents de protection de la faune dans une voiture banalisée qui lui expliquent que la période de chasse à l’orignal sur la réserve s’étend du 2 septembre au 7 novembre 2014 sur la réserve, et que durant cette période, il ne peut circuler sur la réserve. [ 5 ] Le défendeur, en défense, mentionne qu’aucune pancarte n’indique la période de chasse sur la réserve ni l’interdiction d’y circuler. ANALYSE [ 6 ] L’
article 17 du Règlement sur les réserves fauniques [1] se lit comme suit : 17. Pendant les périodes de chasse à accès contingenté à l’orignal et au cerf de Virginie d’une réserve faunique, lesquelles sont déterminées à l’annexe VI du Règlement sur la chasse (
chapitre C-61.1 , r. 12), seules les personnes suivantes peuvent circuler dans les secteurs de chasse à accès contingenté de celle-ci: 1° le titulaire d’un droit d’accès dans un secteur de chasse à accès contingenté, pour l’endroit et pour la date indiqués au droit d’accès; 2° le titulaire d’un permis de piégeage professionnel, locataire de droits exclusifs de piégeage dans cette réserve faunique, de même que les titulaires de permis de piégeage professionnel ou une personne visée aux articles 5 à 7 du Règlement sur les activités de piégeage et le commerce des fourrures (
chapitre C-61.1 , r. 3) que le locataire a autorisé à piéger, pour se rendre sur leur terrain de piégeage et pour y pratiquer une activité reliée au piégeage; 3° la personne qui exécute des travaux dans l’exercice de ses fonctions; 4° la personne qui participe à une activité, organisée dans le cadre d’un contrat conclu conformément au deuxième alinéa de l’
article 118 de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1 ), sur le territoire de cette réserve faunique;
5° la personne qui doit traverser le territoire de la réserve faunique pour accéder à un autre territoire ou à une propriété privée et pour en revenir. [ 7 ] Le défendeur ne soulève aucune des exceptions prévues à l’article 17 qui lui aurait permis d’être présent sur les lieux à cette période, car, en effet, en vertu du deuxième paragraphe de l’
article 64 du Code de procédure pénale [2] : 64. (…) Il incombe au défendeur d’établir qu’il bénéficie d’une exception, d’une exemption, d’une excuse ou d’une justification prévue par la loi. [ 8 ] Il est établi que le défendeur circulait sur le territoire d’une réserve faunique. C’est d’ailleurs admis. [ 9 ] Quant à la période de chasse, elle est déterminée à l’annexe VI du Règlement sur la chasse [3] comme on a pu le lire dans l’
article 17 du Règlement sur les réserves fauniques reproduit plus haut. [ 10 ] Dans la version de cette
annexe en vigueur le jour de l’infraction, on peut lire que la période de chasse à l’orignal pour la réserve Matane s’étend « Du mardi le ou le plus près du 5 septembre au 21 décembre ». [ 11 ] En 2014, le mardi le plus près du 5 septembre est le 2 septembre.
La période de chasse s’étendait donc du 2 septembre au 21 décembre 2014, contrairement à ce que mentionnent les agents de protection de la faune dans leur témoignage écrit qui situe cette période du 2 septembre au 7 novembre 2014. [ 12 ] Quoi qu’il en soit, le 13 septembre, jour des évènements, se situe dans la période de chasse à accès contingenté à l’orignal. [ 13 ] Le défendeur, en défense, allègue qu’il aurait dû y avoir des pancartes pour interdire la circulation pendant la période de chasse. [ 14 ] Les éléments suivants ressortent du témoignage du défendeur : Le défendeur est un chasseur.
La chasse est une activité réglementée. Bien que la réserve faunique de Matane ne soit pas son territoire de chasse, il sait que des règlements existent sur ce territoire, dont certains concernant la période de chasse, et il fait même allusion à une réglementation sur les heures d’accès. [ 15 ] La Cour suprême du Canada dans l’arrêt Ville de Lévis c . Tétreault [4] dit ceci à propos de la diligence raisonnable : Le concept de diligence repose sur l’acceptation d’un devoir de responsabilité du citoyen de chercher activement à connaître les obligations qui lui sont imposées.
L’ignorance passive ne constitue pas un moyen de défense valable en droit pénal. [ 16 ] Dans le cas étudié par la Cour suprême, le défendeur n’avait effectué aucune démarche ou tentative pour se renseigner. La Cour avait conclu qu’il n’avait pas agi avec diligence raisonnable. [ 17 ] Dans le présent dossier, le défendeur n’a fait aucune tentative pour se renseigner de ses obligations et fait reposer l’entière responsabilité de son comportement sur l’absence de pancarte.
Cela équivaut à plaider l’ignorance de la loi, ce qui n’est pas une défense acceptée en droit pénal. [ 18 ] Considérant que le défendeur ne soulève aucun doute quant à sa culpabilité; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée; [ 20 ] CONDAMNE le défendeur à payer une amende de 250$ et les frais; [ 21 ] ACCORDE au défendeur un délai de trois mois pour payer. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Jean-Gabriel L’Écuyer Procureur du poursuivant M. Luc Pelletier Défendeur Date d’audience : 5 mai 2017
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