2019 QCCA 782, 2019 QCCA 782
Opinion
Droit de la famille — 19769 2019 QCCA 782 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028144-194 (500-12-329969-160) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 avril 2019 CORAM : LES HONORABLES nicholas kasirer , J.C.A. jocelyn f. rancourt , J.C.A. stephen w. hamilton , J.C.A. APPELANT AVOCAT AH... D... Me FRANÇOIS TERROUX (Dunton Rainville) INTIMÉE AVOCATES A... R... Me MARIE-HÉLÈNE DUBÉ Me MARIE ANNE MARTIN (Goldwater Dubé) En appel d'un jugement rendu le 28 janvier 2019 (rectifié le 31 janvier 2019) par l'honorable Micheline Perrault de la Cour supérieure, district de Montréal.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Article 365 C.p.c.) Requête amendée pour preuve nouvelle, ainsi que preuve acceptée par la juge de première instance dans son délibéré, mais non incluse dans la preuve (Article 380 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 19 Début de l’audition.
Identification des avocats. 12 h 19 Observations de Me Terroux. 12 h 19 Me Dubé demande que la Cour prononce une ordonnance de huis clos. 12 h 21 Me Terroux s’oppose à la demande d’ordonnance de huis clos. 12 h 23 Suspension. 12 h 27 Reprise. 12 h 27 Me Dubé retire la demande d’ordonnance de huis clos. 12 h 28 La Cour prend acte du retrait de la demande d’ordonnance de huis clos. 12 h 30 Argumentation de Me Terroux. 12 h 51 Argumentation de Me Dubé. 13 h 06 Suspension. 13 h 11 Reprise. 13 h 11 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Sans dire plus, la Cour est d’avis que l’appel n’est pas voué à l’échec. Dans les circonstances, elle propose de déférer la requête pour preuve nouvelle à la formation de la Cour qui entendra le pourvoi au fond. POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 2 ] AUTORISE l’appelant à déposer la preuve décrite dans les conclusions de sa requête, à savoir « the letters and emails (reproduced in tabs 2, 3, 4, 5, 6, 7) as well as emails exchanged by Appellant and Mr.
Marc McElligott claims adjuster for Intact Insurance (reproduced in tab 8) » au dossier d’appel et DÉFÈRE à la formation qui entendra le pourvoi les questions relatives à l’admissibilité et à la valeur probante de cette preuve; [ 3 ] REJETTE la requête en rejet d’appel;
[ 4 ] SANS FRAIS DE JUSTICE vu la nature familiale du litige. nicholas kasirer, J .C .A. jocelyn f. rancourt , J.C.A. stephen w. hamilton , J.C.A.
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