2020 QCCQ 9757, 2020 QCCQ 9757
Opinion
Protection de la jeunesse — 207077 2020 QCCQ 9757 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 130-41-000559-202 *corrigé le 23 juillet 2020 DATE : 11 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN GAGNON J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né [...] 2012 Enfant -et- La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) Demanderesse -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La DPJ demande de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'enfant en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Les parents et l’enfant acceptent la demande, et les parties déposent une entente écrite qu’elles s’engagent à respecter intégralement. [ 3 ] En résumé, ces dernières reconnaissent que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 b) 1 (iii) et
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse parce qu’elle se retrouve dans une situation négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques. [ 4 ] De plus, elles conviennent que l’enfant soit confié à sa mère et que des mesures de protection accessoires visant à corriger la situation de compromission soient mises en place jusqu’au 30 juin 2021. [ 5 ] À la lumière de la preuve soumise et des explications fournies par les parties, le Tribunal conclut que l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits justifient d’entériner l’entente et de lui donner force exécutoire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 7 ] ENTÉRINE et DÉCLARE exécutoire l'entente jointe au présent jugement, et en conséquence; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis pour les motifs prévu aux articles 38 b) 1 (iii) et
c) de la Loi sur la protection de la jeunesse; [ 9 ] CONFIE l’enfant à sa mère; [ 10 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant soient déterminés suivant entente entre les parties et qu’ils soient supervisés tant que jugé nécessaire par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 11 ] INTERDIT à la mère d’exposer l’enfant à toute forme de violence; [ 12 ] ORDONNE à la mère de s’impliquer dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles, et ce, tant que jugé nécessaire par
les professionnels impliqués; [ 13 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 14 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’aux parents, et ce, jusqu’au 30 juin 2021; [ 15 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 30 juin 2021 afin qu'elle exécute les présentes mesures. __________________________________ MARTIN GAGNON J.C.Q. (JG1785) Me Mylène Pelletier-Rivest Procureure de la Demanderesse Me Cynthia Lamarre* Procureure de l’enfant* Me Kéven Aspirot Procureur du père* Me Serge Houde Procureur de la mère* Date d’audience : 11 juin 2020
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