2016 QCCQ 8756, 2016 QCCQ 8756
Opinion
Hôpital Jean-Talon du CIUSSS du Nord de l'Île-de-Montréal c. A.M. 2016 QCCQ 8756 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-40-043646-160 DATE : 12 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HÔPITAL JEAN-TALON DU CIUSSS DU NORD DE L’ILE-DE-MONTRÉAL -et- DOCTEURE CHRISTIANE ARBOUR Demandeurs c. A... M...
Défendeur -et- LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE VERBALE EN REJET DE LA DEMANDE DE GARDE EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ DES DEMANDEURS ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi par le défendeur d’une demande en rejet à l’encontre de la demande de garde en établissement de santé que lui ont signifiée les demandeurs.
La demande est présentée oralement en vertu des articles 51 et suivants du nouveau Code de procédure civile (« NCPC »). [ 2 ] En bref, il considère que, dans les circonstances décrites, la demande de garde en établissement constitue une utilisation excessive ou déraisonnable de la procédure au sens de l’article 51 NCPC. [ 3 ] Le défendeur est donc d’avis qu’il s’agit d’un abus de la procédure et, pour cela, il réclame que la demande de garde en établissement soit immédiatement rejetée (art. 53 NCPC). [ 4 ] Les demandeurs contestent la demande en rejet.
Le 27 juillet 2016, après l’argumentation du défendeur, ils ont sollicité une remise de l’audience aux fins de parfaire leur exposé des motifs pour lesquels ils ont intenté une demande de garde en établissement de santé à son égard. [ 5 ] Le Tribunal a accordé cette demande de remise.
En effet, avant que leur demande de garde en établissement soit présentée, les demandeurs n’avaient jamais été informés par le défendeur qu’il avait l’intention de présenter une demande en rejet sur la base d’un abus de la procédure. [ 6 ] L’audition sur la demande en rejet du défendeur a donc commencé le 27 juillet 2016, alors que les deux parties ont énoncé certaines de leurs prétentions.
Elle s’est continuée le 12 août 2016, date à laquelle les demandeurs ont complété leur exposé en déposant un rapport complémentaire du Dr Mario Roy, psychiatre, l’un des médecins ayant examiné le défendeur avant que la demande de garde en établissement ne soit présentée.
[ 7 ] Le rapport est daté du 10 août 2016. Le Tribunal reprend ici les extraits les plus importants : (…) Nous avons dû faire un rapport de garde en établissement le 14 juillet devant l’escalade des comportements hostiles et menaçants du patient envers le personnel infirmier et les autres patients. Monsieur se disait comme un guérisseur investit d’une mission divine, il change l’eau en huile bénie et il fait des miracles sur l’unité. Il incite les autres patients à ne pas prendre leur traitement.
Il tente de régir les règles de vie de l’unité… Il n’accepte pas les interventions du personnel et dès le début se montre hostile, querelleur, hautain envers le personnel. Il m’accuse de mentir, de comploter contre lui par jalousie… Dans la semaine du 1 er août, il a bousculé une patiente qui souffre de démence, il a aussi bousculé un patient psychotique (dont tous deux vulnérables et sans défense). Ce jour, il a eu une altercation avec 1 autre patient, car il n’était pas d’accord avec ses idées. Il lui a donné un coup de poing sur le nez.
Il a nécessité l’isolement et la contention, ne voulant tout simplement pas collaborer. Son état mental se détériore progressivement plus le temps passe, il n‘a pas de contact avec la réalité… et il agit sur ses délires (notamment nous assistons à une multiplication des gestions hétéroagressifs). Je considère plus que jamais qu’il représente un danger immédiat pour lui-même et autrui et je recommande que la garde en établissement soit maintenue. (sic) [ 8 ] Pour les motifs qui suivent, la demande en rejet du défendeur doit être rejetée.
LE CONTEXTE [ 9 ] Le 17 mars 2016, le défendeur a été admis à l’urgence de l’Hôpital Jean-Talon du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal (« l’Hôpital ») à la suite d’une demande d’évaluation psychiatrique présentée par son équipe traitante qui offre un suivi externe. [ 10 ] Le 24 mars 2016, la Cour du Québec a ordonné au défendeur de se soumettre à une garde en établissement pour une durée maximum de trente jours. [ 11 ] Pendant cette période de garde, l’Hôpital a intenté devant la Cour supérieure (Dossier 500-17-093338-161) une demande d’autorisation de traitement contre le gré du défendeur.
Cette demande d’autorisation était présentable pour la première fois le 11 avril 2016. [ 12 ] À cette date, puis le 16 mai 2016, des demandes de remise ont été présentées et accueillies, essentiellement pour permettre au défendeur de présenter une contre-expertise. Une ordonnance de sauvegarde a été prononcée à chaque fois. [ 13 ] Il convient de reprendre ici le texte de l’ordonnance de sauvegarde rendue le 11 avril 2016 [1] par le juge Yves Poirier, J.C.S. : Jugement Considérant la demande de remise de la part de Monsieur M...
A... afin d’obtenir une expertise en matière psychiatrique ; Considérant que les parties ont convenues des conclusions de la présente ordonnance ; Le Tribunal : Accorde la demande de remise et fixe l’audition au 16 mars 2016 ; Ordonne au défendeur, A... M..., de se soumettre à l’Hôpital Jean-Talon, pour tout les examens physiques requis à son évaluation de sa condition médicale, incluant le bilan sanguin ; Ordonne au défendeur, A...
M... de demeurer hospitalisé à l’Hôpital Jean-Talon jusqu’au moment de l’adjudication de la présente requête, soit le 16 mai 2016, à 17 heures ; Ordonne à tout agent de la paix, ambulancier, ou autre ressource, d’assister l’Hôpital Jean-Talon dans l’exercice de la présente ordonnance. (sic) [ 14 ] Le 16 mai 2016, devant la juge Hélène Langlois, J.C.S., l’ordonnance du 11 avril 2016 est reconduite pour valoir jusqu’au 7 juillet 2016 [2] .
Le défendeur avait alors contesté la demande de renouvellement de l’ordonnance de sauvegarde, sans succès toutefois, pour les motifs énoncés oralement séance tenante par la juge Langlois [3] . [ 15 ] Le 7 juillet 2016, une audition sur le fond a été entreprise, mais au final, l’audition a été reportée une autre fois, afin que le défendeur puisse obtenir une nouvelle contre-expertise. Une ordonnance de sauvegarde enjoignant au défendeur de demeurer hospitalisé à l’Hôpital a également été rendue à la fin de l’audience. Le dossier est alors remis sine die [4] .
[ 16 ] Le 21 juillet 2016, la demande actuelle des demandeurs (garde en établissement pour une durée d’au plus 30 jours) devait être présentée devant la Cour du Québec pour la première fois.
En raison d’un problème de santé affectant l’avocate du défendeur, elle a été remise au 27 juillet 2016, date à laquelle le juge soussigné en a été saisi. [ 17 ] Les demandeurs allèguent que deux évaluations psychiatriques (et les notes évolutives produites le 12 août 2016) permettent de conclure que le défendeur représente un danger pour lui-même ou pour autrui en raison de son état mental. [ 18 ] Le 14 juillet 2016, le Dr Mario Roy, psychiatre, a examiné le défendeur.
Dans son rapport [5] , on peut lire ce qui suit : Patient connu souffrant de trouble schizoaffectif de type bipolaire, amené car il menaçait de représailles son équipe traitante en clinique. Depuis l’admission, il refuse son traitement. Depuis sa comparution en cour, il influence les patients à ne pas prendre leur traitement, il dicte la marche à suivre pour le personnel, il intimide autant les patients vulnérables que le personnel. Il ne reconnaît aucun de ses comportements et il demande des sorties hors de l’unité. Observations du médecin Patient exalté, revendicateur et quérulent. Collabore partiellement.
Affecte expressif, humeur exaltée. Pensée accélérée, concrète. Contenu : pas de signe dépressif, pas d’idée suicidaire, pas d’idée d’homicide. Signes de manie : délire de grandeur, « se dit expert en interrogatoire, en psychothérapie et en psychoparmacologie », délire mystique. Délire de persécution, jugement altéré, aucune autocritique. Opinion du médecin Diagnostic (même provisoire) Trouble schizoaffectif type bipolaire phase maniaque d’intensité sévère.
Evaluation de la gravité de l’état mental et de ses conséquences probables (dangerosité) pour le patient ou pour autrui Représente un danger immédiat pour lui-même et autrui car il est exalté, a un délire mystique et agit son délire en menaçant les soignants, qu’ils vont faire face à la Justice Divine. (sic) [ 19 ] Le 14 juillet 2016, un deuxième examen psychiatrique a été effectué par la Dre Isabelle-Sarah Lévesque, psychiatre.
Les observations suivantes sont notées dans son rapport [6] : Patient connu pour psychose affective, admis depuis mars 2016, suite à un ordre d’évaluation psychiatrique demandée par équipe externe (du SIM). Dans les derniers jours, Monsieur présente une exacerbation marquée des symptômes maniaques et psychotiques, Il intimide d’autres patients sur l’unité et le personnel, fait des menaces voilées aux membres du personnel. Observations du médecin Désinhibition. Hygiène limitée. Confiance en lui augmentée. Se censure. Volubile, nous interrompt constamment. Interprétatif, méfiant.
Humeur élevée, fait de l’humour, pensée tachypsychique, contenu délirant : de grandeur, mystique, fait des menaces voilées. Jugement altéré. Autocritique absence. Opinion du médecin Diagnostic (même provisoire) Psychose maniaque. Evaluation de la gravité de l’état mental et de ses conséquences probables (dangerosité) pour le patient ou pour autrui. Monsieur présente un risque hétéroagressif accru car il est envahie par des délires, est désinhibé, son jugement est altéré et son autocritique est nulle.
Il représente aussi un risque pour lui-même car peut se mettre à risque. (sic) [ 20 ] Les demandeurs reconnaissent que l’un des éléments déclencheurs de leur démarche visant à demander la garde en établissement est le comportement récent du défendeur qui revendique maintenant des sorties de l’Hôpital aux fins de traiter certaines questions de gestion personnelle (« suivi de certains papiers »). [ 21 ] L’équipe médicale du défendeur est d’opinion qu’elle ne peut actuellement pas autoriser des sorties en raison de sa condition mentale.
Elle considère inapproprié de lui accorder des privilèges de cette nature dans l’état actuel de sa condition médicale. La garde en établissement est pour elle une réponse justifiée aux demandes de sortie du défendeur. [ 22 ] Le défendeur plaide que la demande de garde en établissement des demandeurs est excessive ou déraisonnable dans les circonstances.
Les moyens qu’il présente à ce sujet sont principalement les suivants. [ 23 ] D’abord, il soutient que, sous le couvert d’une demande de garde en établissement alléguant qu’il représente un danger pour lui- même ou pour autrui, tout ce que cherche l’Hôpital est en réalité de l’empêcher d’effectuer des sorties (momentanément) pour vaquer à certaines tâches administratives pressantes.
[ 24 ] Or, dit-elle, la procédure entreprise par l’Hôpital n’est pas destinée et ne doit pas être utilisée pour établir ou réglementer les conditions d’hospitalisation d’un patient. Le défendeur est déjà hospitalisé en raison des ordonnances rendues par la Cour supérieure et la
Loi sur les services de santé et les services sociaux [7] donne aux médecins concernés tous les pouvoirs utiles ou nécessaires pour prendre les décisions pertinentes eu égard à sa condition médicale.
Une garde en établissement n’est donc pas permise ou même nécessaire pour répondre à une demande de sorties d’un patient. [ 25 ] Par ailleurs, sachant qu’il est déjà hospitalisé en vertu des ordonnances de sauvegarde rendues et qu’il le restera tant et aussi longtemps que la Cour supérieure ne se sera pas prononcée sur le fond de la demande d’autorisation de traitement, le défendeur plaide que la présente demande de garde en établissement n’ajoute rien à sa situation juridique (et médicale). [ 26 ] Pour lui, la demande de garde en établissement ne fait que colorer inutilement, et à son détriment, son dossier en introduisant un élément de dangerosité à son égard, élément qui sera de toute façon considéré par la Cour supérieure dans la deuxième étape de son analyse servant à déterminer s’il est apte ou non à consentir aux soins. [ 27 ] En somme, pour le défendeur, la demande de garde en établissement des demandeurs est excessive ou déraisonnable en ce qu’elle aura pour effet de le priver entièrement ou encore plus de sa liberté, alors que la Cour supérieure est déjà saisie de son dossier et qu’elle doit décider s’il est apte à consentir à un traitement médical, ce qu’il prétend d’ailleurs être le cas devant elle. [ 28 ] En terminant, il souligne que le dossier ne fait voir aucun élément de dangerosité à l’extérieur (« dans son voisinage ») de l’unité où il se trouve présentement à l’Hôpital.
Il considère donc excessif ou déraisonnable que l’on demande ou recherche sa garde dans le seul endroit où des éléments de dangerosité sont allégués. ANALYSE ET MOTIFS [ 29 ] Les articles 51, 52 et 53 NCPC énoncent ce qui suit : 51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. 52. Si une
partie établit
sommairement que la demande en justice ou l’acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la
partie qui l’introduit de démontrer que son geste n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit. La demande est présentée et contestée oralement, et le tribunal en décide sur le vu des actes de procédure et des pièces au dossier et, le cas échéant, de la transcription des interrogatoires préalables à l’instruction. Aucune autre preuve n’est présentée, à moins que le tribunal ne l’estime nécessaire.
La demande faite au tribunal de se prononcer sur le caractère abusif d’un acte de procédure qui a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte d’un débat public est, en première instance, traitée en priorité. 53. Le tribunal peut, dans un cas d’abus, rejeter la demande en justice ou un autre acte de procédure, supprimer une conclusion ou en exiger la modification, refuser un interrogatoire ou y mettre fin ou encore annuler une citation à comparaître.
Dans un tel cas ou lorsqu’il paraît y avoir un abus, le tribunal peut, s’il l’estime approprié: 1° assujettir la poursuite de la demande en justice ou l’acte de procédure à certaines conditions; 2° requérir des engagements de la
partie concernée quant à la bonne marche de l’instance; 3° suspendre l’instance pour la période qu’il fixe; 4° recommander au juge en chef d’ordonner une gestion particulière de l’instance; 5° ordonner à la
partie qui a introduit la demande en justice ou présenté l’acte de procédure de verser à l’autre partie, sous peine de rejet de la demande ou de l’acte, une provision pour les frais de l’instance, si les circonstances le justifient et s’il constate que sans cette aide cette
partie risque de se retrouver dans une situation économique telle qu’elle ne pourrait faire valoir son point de vue valablement. [ 30 ] La jurisprudence enseigne que, devant une demande présentée en vertu des articles 51 et suivants NCPC, le juge doit agir avec prudence [8] . [ 31 ] Le juge ne peut pas mettre fin prématurément à un litige, même si la thèse du demandeur paraît fragile [9] , sans avoir entendu toute la preuve, sauf s’il est évident que le recours entrepris est manifestement mal fondé, qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès (frivole ou dilatoire) ou encore lorsqu’il résulte de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable. [ 32 ]
En cas de doute, le juge doit donner la chance au coureur et permettre en conséquence à la
partie demanderesse de présenter ses éléments de preuve sur le fond de sa demande. [ 33 ] La notion d’abus de procédure, tel qu’il ressort des enseignements de la Cour d’appel, est étroitement associée à un comportement blâmable. Les auteurs Ferland et Emery écrivent [10] : Selon la Cour d’appel, « avant de déclarer un recours abusif, il est nécessaire d’y déceler un comportement blâmable. Le terme « abus »
porte en lui-même l’idée d’un usage mauvais, excessif ou injuste. Cette appréciation est confortée par l’utilisation d’un vocabulaire particulier qui est relié à la démesure, l’excès ou l’outrance […]. [11] [ 34 ] Par ailleurs, traitant plus spécifiquement de l’« utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui », les mêmes auteurs, en se référant à l’arrêt de la Cour suprême dans Place des Arts de Montréal [12] , définissent son fondement comme suit [13] : (…) les expressions « utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui », inspirées par l’ancien
article 4.1 (nouvel art. 19) C.p.c. et les articles 6 et 7 C.c.Q , et enfin l’expression « détournement des fins de la justice » qui paraît équivaloir à l’expression « faire appel aux tribunaux à mauvais escient » retenue par la Cour suprême appelée à définir la « doctrine de l’abus de procédure » : Dans tous ses cas d’application, la doctrine de l’abus de procédure vise essentiellement à préserver l’intégrité de la fonction judiciaire. Qu’elle ait pour effet de priver le ministère public du droit de continuer la poursuite à cause de délais inacceptables […], ou d’empêcher une
partie civile de faire appel aux tribunaux à mauvais escient […], l’accent est mis davantage sur l’intégrité du processus décisionnel judiciaire comme fonction de l’administration de la justice que sur l’intérêt des parties . [ 35 ] En l’espèce, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en rejet du défendeur.
Eu égard aux éléments présentés de part et d’autre, le Tribunal estime que les demandeurs, en présentant leur demande de garde en établissement, n’ont pas eu un comportement blâmable ou ils n’ont pas fait appel à la Cour du Québec à mauvais escient. [ 36 ] En fait, certains éléments apparaissent être incompatibles avec la proposition du défendeur voulant que la demande de garde en hébergement constitue une utilisation excessive ou déraisonnable de la procédure : • Depuis le 11 avril 2016, trois ordonnances de sauvegarde ont été rendues par la Cour supérieure et toutes enjoignent au défendeur de demeurer hospitalisé à l’Hôpital ; • La première ordonnance de sauvegarde a été rendue de consentement et aucune des deux autres ordonnances de sauvegarde n’a fait l’objet d’une procédure en appel ou d’une demande de révision ; • Depuis le 11 avril 2016, le défendeur n’a donc jamais présenté devant la Cour supérieure une demande par laquelle il aurait demandé que les modalités de son hospitalisation soient modifiées ou réorganisées afin qu’il puisse traiter certaines affaires personnelles à l’extérieur de l’Hôpital ou pour toute autre raison. [ 37 ] Par ailleurs, le Tribunal n’a pas à décider à ce stade des procédures quoi que ce soit sur le fond de la demande de garde en établissement.
Or, plusieurs des arguments soulevés par le défendeur, tout comme du reste plusieurs des moyens avancés par les demandeurs, relèvent davantage du fond de la demande de garde en établissement que d’une demande en rejet présentée en vertu des articles 51 et suivants du C.p.c. [ 38 ] Pour rejeter la demande orale en rejet, il est suffisant de constater ici que, des éléments exposés dans le dossier et donc dans les rapports médicaux psychiatriques, il ressort que la thèse défendue par les demandeurs ne paraît pas être excessive, déraisonnable ou dénuée de fondement dans les circonstances pertinentes. [ 39 ] En fait, à tout le moins, les rapports médicaux, notamment les notes évolutives produites le 12 août 2016, donnent ouverture à un doute suffisamment sérieux dans cette perspective pour que le Tribunal adopte une approche de prudence et laisse au juge du fond le soin de décider de la demande de garde en établissement des demandeurs, après que toute la preuve aura été présentée devant lui.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande en rejet du défendeur ; LE TOUT , avec les frais de justice. / __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Guernon Avocats (Me Jacques Guernon) Avocats des demandeurs Bureau d’aide juridique (Me Pénélope Karavelas) Avocats du défendeur Dates d’audience : 27 juillet et 12 août 2016
[8] Société d'assurances générales Northbridge c. Routhier , (C.S., 2016-02-09), 2016 QCCS 493 , SOQUIJ AZ-51253394 [10] Denis FERLAND et Benoît EMERY, Précis de procédure civile du Québec , Volume 1, 5 ème édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais Inc., 2015, p. 1595.
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