2020 QCCQ 9662, 2020 QCCQ 9662
Opinion
Protection de la jeunesse — 207065 2020 QCCQ 9662 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N os : 405-41-003987-190, 405-41-003988-198, 405-41-003989-196 405-41-003990-194, 405-41-003991-192, 405-41-004031-196 DATE : LE 13 OCTOBRE 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, née le [...] 2017 Y, née le [...] 2014 Z, née le [...] 2012 A, né le [...] 2010 B, né le [...] 2008 C, né le [...] 2004 Enfants -et- D E Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION VOIE ACCÉLÉRÉE (article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse )
______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser de manière anticipée l’ordonnance rendue par la soussignée le 17 décembre 2019. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis en raison de négligence sur le plan éducatif. [ 3 ] Au cours de la dernière ordonnance, la mère s’implique activement dans le suivi psychosocial. Elle participe au Programme de maintien en milieu familial (PMMF). Ses efforts portent fruit.
La mère développe ses capacités parentales, le climat familial s’apaise. La relation entre les enfants est harmonieuse. [ 4 ] La mère est bien consciente qu’elle doit maintenir son encadrement et ne pas céder au chantage de ses enfants. [ 5 ] Elle bénéficie de l’aide du Regroupement A. [ 6 ] La mère à confiance au milieu scolaire et sa cadette fréquente un Centre de la petite enfance.
La mère n’hésite pas à demander de l’aide lorsqu’elle en a besoin. [ 7 ] La situation s’est améliorée au point où le Directeur demande la fermeture des dossiers. [ 8 ] CONSIDÉRANT que les enfants reçoivent réponse à leurs besoins; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la mère a amélioré ses capacités parentales; [ 10 ] CONSIDÉRANT que les enfants ne sont plus négligés sur le plan éducatif; POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande en révision voie accélérée selon ses conclusions; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants ne sont plus compromis; [ 13 ] ORDONNE la fermeture des dossiers [1] . ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la Protection de la jeunesse M e Annie Clair Avocate des enfants Date d’audience : 13 octobre 2020
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