2023 QCCA 1045, 2023 QCCA 1045
Opinion
Dumouchel c. R. 2023 QCCA 1045 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007991-233 ( 755-01-050061-206 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité des victimes. DATE : Le 11 août 2023 FORMATION : LES HONORABLES BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Patrice dumouchel Me Julie Abudarham Bolduc ( Desjardins Côté ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me Richard Audet ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 10 mars 2023 par l’honorable Éric Simard de la Cour du Québec, Chambre criminelle , district d ’Iberville . DESCRIPTION : Requête en autorisation d'appel (article 675(1)a)(iii) Code criminel ). Requête du requérant pour permission de présenter une nouvelle preuve ( article 683(1) Code criminel ). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 9 h 32 Échange entre la Cour et les procureurs. 9 h 33 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. 9 h 34 Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Le 10 mars 2023, l’appelant a été déclaré coupable de deux chefs d’agression sexuelle. [ 2 ] Le 6 avril 2023, l’appelant dépose un avis d’appel aux termes du sous-alinéa 675(1) a)
i) du Code criminel . [ 3 ] Le même jour, l’appelant demande l’autorisation d’appeler aux termes du sous-alinéa 675(1)a)iii) C.cr . au motif que le juge aurait porté atteinte à l’équité du procès en ne donnant pas aux parties l’opportunité de présenter des plaidoiries orales en complément de leurs plaidoiries écrites. [ 4 ] Les parties conviennent, à juste titre, de déférer cette requête à la formation qui sera saisie du fond. [ 5 ] L’appelant présente également une requête pour permission de présenter une nouvelle preuve, en l’occurrence des échanges de courriels entre les parties et le juge de première instance entre le 15 décembre 2022 et le 13 janvier 2023. [ 6 ] Dans les circonstances, et comme en conviennent les parties, l’appelant sera autorisé à produire au dossier de la Cour les courriels énumérés au paragraphe 24 de sa requête, étant entendu qu’il reviendra à la formation saisie du fond de statuer sur leur admissibilité et, le cas échéant, leur force probante.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d’appel aux termes du sous-alinéa 675(1) a)iii) du Code criminel à la formation qui sera saisie du fond; [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission de présenter une nouvelle preuve, à la seule fin de permettre à l’appelant de produire au dossier de la Cour, les courriels suivants : 6.1 Courriel du 15 décembre 2022 de la procureure du requérant (annexe 5 de la requête); 6.2 Courriel du 22 décembre 2022 du procureur de l'intimé (annexe 6 de la requête); 6.3 Courriel du 23 décembre 2022 du procureur de l'intimé (annexe 7 de la requête); 6.4 Courriel du 6 janvier 2023 du procureur de l'intimé (annexe 8 de la requête); 6.5 Échanges entre les procureurs des parties et le juge de première instance du 13 janvier 2023 (en liasse) (annexe 9 de la requête); [ 9 ] DÉFÈRE à la formation qui sera saisie du fond le soin de statuer de l’admissibilité et, le cas échéant, de la force probante de ces courriels.
BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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