2013 QCCA 55, 2013 QCCA 55
Opinion
Tijaro ltée c. Lefebvre 2013 QCCA 55 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021421-110 (450-17-002885-086) DATE : Le 18 janvier 2013 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. TIJARO LTÉE APPELANTE – défenderesse c. JACQUES LEFEBVRE INTIMÉ – demandeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante interjette appel d’un jugement de la Cour supérieure (district de Saint-François) [1] rendu le 13 janvier 2011 par l’honorable Gaétan Dumas.
Ce jugement accueillait la réclamation de l’intimé pour vices de construction et condamnait solidairement les deux parties défenderesses à lui payer la somme de 90 496,74 $, avec intérêts, indemnité additionnelle et les dépens. Seule l’appelante, un entrepreneur général, a porté cette condamnation en appel. [ 2 ] Les vices en question affectaient les parements de brique d’un immeuble à logements multiples appartenant à l’intimé.
Ils consistaient principalement, selon le juge de première instance, en des déficiences graves dans le « liaisonnemment » [2] des parements aux éléments sous-jacents d’ossature en bois, ce qui provoqua avec le temps un vallonnement important de ces parements et des tympans d’aluminium intercalés entre eux, ainsi qu’un déplacement aux angles verticaux des murets de brique supportant les balcons à l’avant et à l’arrière de l’édifice.
La preuve faite en demande en première instance démontrait que ces malfaçons étaient d’abord devenues apparentes en 2006 dans chacun des murs de côté de l’immeuble; par la suite, en 2007, il s’avérerait que la réfection de la maçonnerie s’imposait également pour les murs avant et arrière de l’immeuble. [ 3 ] L’appelante a présenté cinq moyens d’appel dans son mémoire, moyens qu’on peut énoncer succinctement comme suit : 1. Le recours de l’intimé était prescrit lorsqu’il a été intenté. 2. Les mises en demeure de l’intimé à l’appelante étaient irrégulières. 3.
La dénonciation des travaux à effectuer était insuffisante. 4. L’intimé a fait défaut de minimiser ses dommages. 5. La négligence de l’intimé a été la cause de leur aggravation. En plaidoirie devant la formation de la Cour qui a entendu le pourvoi, l’avocat de l’appelante a insisté sur les deux premiers moyens et s’en est remis à son mémoire pour le reste. * * * * * [ 4 ] L’appelante soutient en premier lieu que le recours intenté en 2008 par l’intimé était prescrit.
Selon elle, un propriétaire prudent et avisé aurait constaté l’existence de vices de construction, non pas au cours de l’été 2006 comme ce fut le cas pour l’intimé, mais longtemps avant. Elle laisse entendre que ce constat serait devenu possible dès 1993, année où l’intimé fit acquisition de l’immeuble. [ 5 ] Notons tout d’abord que cette question, a priori, en est une de fait. Comme le souligne le juge, qui rappelle à ce propos le second alinéa de l’
article 2803 C.c.Q. , il revenait à l’appelante d’établir, de manière prépondérante, qu’un propriétaire normalement prudent aurait pu observer un début appréciable de dégradation au moins trois ans avant que l’intimé n’intente son action en septembre 2008. [ 6 ] Pour ce faire, l’appelante prétend tirer argument de diverses circonstances qui ressortent de la preuve versée au dossier : (
i) le
fait que l’expert Lavertu ait pu constater visuellement en octobre 2006 les désordres qui affectaient les murs de côté, (ii) le fait qu’il ait pu en évaluer l’ampleur avec un gallon à mesurer, (iii) le fait que vraisemblablement, selon son témoignage, ces désordres seraient apparus progressivement, et (iv) le fait que, toujours selon ce témoignage, la contraction de la structure de bois sous-jacente au parement de brique – l’une des causes possibles du problème – serait probablement survenue entre la deuxième et la cinquième année suivant la construction de l’immeuble.
En plaidoirie orale, l’avocat de l’appelante attire l’attention de la Cour sur les photos N os 3 et 4 d’un rapport d’expert datant du mois d’août 2007, et il est indéniable que l’on peut observer de visu un interstice de deux ou trois centimètres entre le parement de brique et la paroi de l’immeuble. [ 7 ] En somme, fait-on valoir ici, un propriétaire prudent et avisé qui aurait vérifié de temps à autre la condition de son immeuble n’aurait pas manqué de déceler des signes de dégradation longtemps avant 2006.
Le juge de première instance a donc erré en rejetant la prétention de l’appelante fondée sur la prescription. [ 8 ] L’argument n’est pas dénué d’un certain attrait mais, tout compte fait, il ne convainc pas. [ 9 ] D’abord, malgré ce que prétend l’appelante, rien ici n’établissait de façon positive et prépondérante que ces désordres auraient été perceptibles pour un propriétaire prudent et avisé au moins trois ans avant 2008. [ 10 ] Par ailleurs, il ressort du dossier qu’aucune preuve n’a été offerte pour démontrer que l’intimé avait fait montre de négligence dans l’entretien de son immeuble.
Il a témoigné n’avoir rien constaté avant 2006 et au paragraphe [105] de ses motifs, le juge note explicitement qu’il le croit. Plus loin dans ses motifs, le juge ajoute ceci, qui mérite d’être souligné : [109] Bien que le retrait de l'ossature de l'immeuble, dû à la trop grande humidité du bois lors de la pose, s'est probablement produit dans les 5 à 7 premières années, rien ne démontre que le revêtement a été affecté dans le même délai. […] [111] Le tribunal est convaincu que les dommages ne s'étaient pas manifestés de façon appréciable avant 2006.
D'ailleurs, malgré la visite des experts Lavertu, Gauvin, Martin et Boulay et la visite des défendeurs eux-mêmes, les dommages aux murs avant et arrière n'ont été découverts qu'en 2007 . [ 11 ] S’agissant, cependant, des désordres constatés par l’intimé au cours de l’été 2006, il convient de replacer cette découverte dans son contexte précis. L’immeuble a été construit en 1985. En 2006, la détérioration du parement sur les murs avant et arrière n’est pas perceptible, et cela en dépit du fait que ces parements souffrent des mêmes vices de construction que les murs latéraux.
Bien qu’il faille comprendre du dossier que la détérioration s’est manifestée plus rapidement dans les murs latéraux, la preuve technique, et en particulier le rapport du technologue du génie civil Martin, fait voir que cette détérioration est apparue au sommet des murs d’un édifice de trois étages et qu’elle s’est progressivement étendue vers le bas. [ 12 ] Or, en 2006, l’Intimé est propriétaire de l’immeuble depuis 1993.
Il n’a aucune raison de présumer que l’immeuble est atteint d’un quelconque vice de construction et aucune infiltration d’eau ni aucun autre indice d’une défaillance de la toiture n’a été observé. Néanmoins, l’intimé décide d’inspecter la toiture, ce qui est prudent après vingt-et-un ans, et il découvre à cette occasion le problème du parement de brique, sans doute assez facilement décelable au sommet de l’immeuble.
Rien dans son comportement ne dénote une quelconque négligence. [ 13 ] L’avocat de l’intimé rappelle quant à lui que, selon une jurisprudence constante, l’ignorance d’un fait fautif (en l’occurrence, une malfaçon dans la construction des parements de brique) suspend la prescription : c’est ce que souligne le récent arrêt Furs By Leonard Gorski Inc. c. Global Furs Inc. [3] La règle applicable est celle de l’
article 2926 C.c.Q. : lorsque le préjudice se manifeste graduellement ou tardivement, le délai de la prescription extinctive, qui est ici de trois ans, « court à compter du jour où [ce préjudice] se manifeste pour la première fois ». [ 14 ] Cette prétention de l’appelante, qui en dernière analyse nécessite une assise en fait, ne peut prévaloir que si elle s’accompagne de la démonstration d’une erreur manifeste de la part du juge dans l’appréciation de la preuve. Or, on est ici loin du compte. * * * * * [ 15 ] Invoquant en deuxième lieu l’
article 1595 C.c.Q. , l’appelante soutient que les trois mises en demeure que lui a adressées l’intimé, respectivement les 8 février 2007 (P-4), 14 septembre 2007 (P-5) et 7 mai 2008 (P-9), n’étaient pas conformes à la loi : plus précisément, elles ne mentionnaient pas les travaux requis sur les murs avant et arrière de l’immeuble, travaux pour lesquels la réclamation de l’intimé se chiffre à 52 430,40 $.
L’appelante n’a été informée de cette complication additionnelle qu’au moment de la signification de la requête introductive d’instance amendée en janvier 2009, longtemps après que les travaux aient été exécutés.
Pour cette raison, prétend l’appelante, la réclamation admissible de l’intimé se réduit à 25 342,12 $. [ 16 ] L’argument mérite qu’on s’y arrête mais, ici encore, le contexte a son importance. [ 17 ] Au moins jusqu’à la signification de l’action en octobre 2008, la position sur laquelle se campait l’appelante était claire : elle niait toute responsabilité et évoquait plutôt la possibilité que la détérioration de l’immeuble ait eu pour origine un défaut d’entretien attribuable, évidemment, à l’intimé.
De fait, c’est la position qu’elle prenait dans sa réponse du 14 février 2007 à la mise en demeure du 8 février précédent, comme le démontre la pièce P-12, reproduite dans le mémoire de l’intimé et que le juge cite au paragraphe [42] de ses motifs. [ 18 ] Sur ce dernier point, l’avocat de l’intimé cite les arrêts Weiss c. Raschella [4] et Quincaillerie Côté & Castonguay inc. c, Castonguay [5] au soutien de la proposition que, lorsqu’il y a urgence, le défaut de dénonciation préalable ne peut être opposé à l’acheteur si le vendeur a répudié sa responsabilité.
Et il souligne un extrait du témoignage d’un représentant autorisé de l’appelante qui a déclaré au procès que, pour l’appelante, elle n’était aucunement responsable des dommages résultant de la détérioration de l’immeuble.
[ 19 ] Mais il y a plus. [ 20 ] À la deuxième mise en demeure, celle du 14 septembre 2007, était annexé le rapport de l’inspecteur en bâtiment Pierre Gauvin, qui témoignerait comme expert au procès. Ce rapport se conclut par le paragraphe suivant : Nous recommandons donc que le parement des deux murs affectés soit démoli et remplacé. De plus, des vérifications devraient être effectuées sur les murs avant et arrière pour s’assurer que l’installation des feuillards de retenue rencontre bien les normes de construction édictées par le CNB ’85 (voir la
section 5).
Par ailleurs, outre le fait que les mises en demeure des 8 février et 14 septembre 2007 mentionnaient explicitement la faculté pour l’appelante de procéder aux travaux correctifs [6] , celle du 7 mai 2008 (qui fait état d’une « soumission […] de réparation des murs avant et arrière de la bâtisse ») s’accompagnait en effet de la soumission des Maçonneries Alain Lemieux inc., entreprise qui évaluait les travaux sur les murs avant et arrière à 52 532,02 $. [ 21 ] On ne saurait s’étonner, dans ces conditions, que le juge de première instance ait écarté cette deuxième prétention dans les termes suivants : [103] Les défendeurs ont été mis en demeure trois fois plutôt qu'une.
On leur a même fait parvenir les expertises en la possession du demandeur pour qu'ils puissent constater les vices de construction et les travaux suggérés pour les corriger. Les défendeurs plaident que les mises en demeure P-4 et P-5 ne faisaient référence qu'aux murs latéraux. Ils n'auraient donc pas été mis en demeure de corriger les murs avant et arrière. Ils prétendent également que la mise en demeure P-9 ne réfère pas spécifiquement aux problèmes soulevés puisqu'on ne mentionne pas les problèmes aux murs avant et arrière. [104] Or, cet argument ne peut être retenu.
Les pièces jointes à la mise en demeure P-9 expliquaient en détail les travaux qui devaient être faits.
Les défendeurs ont eu toutes les opportunités pour constater et réparer les vices de construction. * * * * * [ 22 ] Dans un même ordre d’idée, l’appelante s’en prend ensuite à ce qui, selon elle, constitue une autre insuffisance dans la dénonciation des travaux à effectuer. [ 23 ] Elle se fonde sur le fait que l’ingénieur Lavertu, cité comme témoin expert par l’intimé, « a affirmé lors du procès de première instance […] que même si le nombre d’attaches du parement de brique avait été […] suffisant, le parement de brique aurait présenté le même vallonnement qu’il présentait avant les travaux correctifs ».
En d’autres termes, comme l’intimé reprochait à l’appelante – ou son sous-traitant – de ne pas avoir pourvu les parements d’un nombre suffisant de brides (ou d’attaches), il exigeait d’elle dans ses mises en demeure qu’elle remédie à un vice non causal.
La véritable source du problème de vallonnement, selon l’interprétation que fait l’appelante du témoignage de l’ingénieur Lavertu, était le rétrécissement de la structure sous-jacente en bois, celle-ci ayant séché et s’étant contractée avec le temps. [ 24 ] Dans son mémoire, l’appelante ne consacre que 159 mots à cet argument et il ne résiste pas non plus à une analyse attentive. [ 25 ] Si, pour les besoins de la démonstration, l’on suit l’appelante sur ce terrain, on voit d’emblée que sa proposition doit d’abord avoir une assise en fait : et encore faudrait-il, pour en tirer une conséquence de droit (celle qui découlerait d’une prétendue absence de dénonciation), que le juge de première instance ait commis une erreur manifeste et dominante en concluant au caractère causal du nombre insuffisant de brides. [ 26 ] La preuve révèle plutôt ceci.
Cinq témoins, un technicien en génie civil, un inspecteur en bâtiment, un ingénieur civil, un briqueteur-maçon et un architecte, se sont vus reconnaître la qualité d’expert à divers titres. Face à une preuve contradictoire, le juge a statué et il a écarté en tout ou en
partie les témoignages de deux de ces experts. Il s’en explique aux paragraphes [81] à [95] de ses motifs. [ 27 ] L’ingénieur Lavertu, dont le juge retient le témoignage, fut le seul à évoquer le rétrécissement de la structure de bois comme facteur dans les désordres qui ont affecté les parements de brique. Mais ce facteur coïncidait avec celui résultant du nombre insuffisant de brides. Voici ce que déclare d’abord ce témoin : R. […] Dans le mouvement causé, le dommage peut pas être établi d’avance, mais on sait qu’il va y avoir un dommage par le fait que le bois s’est contracté.
Maintenant, c’est une combinaison des deux (2) là qui fait que on a un dommage tel qu’il s’est présenté. C’est pas uniquement les feuillards, c’est pas uniquement le bois, c’est une combinaison des deux (2). Mais c’est surtout l’assèchement du bois qui est la source du problème. Mais plus loin dans sa déposition, après avoir été invité à consulter le rapport et les photos déposés par le technicien en génie civil Pascal Martin (un autre témoin dont le juge retient le témoignage), le témoin Lavertu s’exprime comme suit :
Q. Et c’est ce qui pourrait expliquer que ç’a commencé à… que la pression qui a pu être faite par l’assèchement du bois structural a commencé, ça l’a eu effet de se détacher par le haut? R. Oui Q. Et c’est une fois que l’assèchement est complété, à cause du manque d’attaches, que là, à ce moment-là, ç’a commencé à progressivement se détacher pour en arriver au vallonnement qu’on a découvert à l’automne deux mille six (2006)? R. Oui. Q. C’est exact? R. Oui. Q. Et d’ailleurs, c’est comme ça que vous aviez rédigé votre rapport, parce que votre rapport, vous faites état de ces deux (2) carences-là? R. Oui. Q.
Vous commencez par le phénomène des agrafes [brides] … R. Oui. Q. … et vous combinez ça à l’assèchement? R. Oui Q. Je comprends que c’est l’assèchement qui est la cause initiale du détachement, mais l’aggravation de la situation ou le dommage comme vous l’avez constaté est aussi en importance attribuable au phénomène que y a eu des agrafes… R. Absolument. Q. … qui étaient déficientes. A. Lorsque… j’en ai fait beaucoup de cas de parements de brique qui se sont effondrés ou bombés comme ça et puis c’est toujours d’abord les attaches qui sont la cause du dommage.
Aux paragraphes [117] à [121], le juge de première instance se prononce sur ce qui lui paraît découler de cette preuve et l’on ne pourrait certainement pas prétendre que, ce faisant, il a erré d’une quelconque façon ou outrepassé les limites du cadre d’appréciation de cette preuve. Le juge écrit à ce sujet « On a constaté deux vices de construction : l'utilisation de bois humide et le manque d'attaches. Un seul reste à corriger mais il demande le démantèlement des murs au complet. »
Cela est tout à fait compatible avec la preuve et démontre que ce troisième argument de l’appelante est contredit par les conclusions de fait du juge de première instance. [ 28 ] Cette prétention doit donc être rejetée.
* * * * * [ 29 ] L’appelante soulève comme quatrième moyen que l’intimé n’a pas minimisé ses dommages puisqu’il a accepté que soit utilisée pour corriger la situation une méthode plus coûteuse que celle réellement nécessaire : il aurait suffi de travaux de 25 000 $ pour rectifier les malfaçons. L’intimé répond que tous les experts qu’il a cités ont convenu que la démolition des parements et des murets s’imposait. [ 30 ] Une fois de plus, le moyen se situe dans le domaine de l’évaluation de la preuve et des faits.
Il serait exagéré de prétendre que le juge de première instance apprécie souverainement les faits en droit québécois. Néanmoins, la règle à laquelle il a été fait allusion aux paragraphes [10] et [25] ci-dessus est fermement ancrée dans la jurisprudence canadienne, y compris la jurisprudence québécoise, et il s’avère nécessaire ici d’en rappeler encore une fois la teneur [7] : en l’absence d’une erreur manifeste et dominante, ou déterminante, une cour d’appel se gardera d’intervenir dans ce champ alors réservé au tribunal de première instance.
À cela s’ajoute une autre règle, de prudence cette fois, que la doctrine formule en ces termes [8] : 487 – Appel – Sauf dans des circonstances exceptionnelles, la Cour d’appel n’infirme pas une conclusion de fait du juge de première instance qui a entendu des témoignages contradictoires. Cette règle s’applique lorsque cette conclusion de faits est tirée à la suite d’expertises contradictoires. [ 31 ] Or, qu’en est-il en l’espèce? [ 32 ] Les experts Martin, Gauvin et Lavertu ont affirmé que la démolition était la seule solution appropriée.
Seul le témoin Boulay, le briqueteur-maçon assigné par l’appelante, a suggéré « le démantèlement de la brique, le nettoyage et la réinstallation de celle-ci dans les secteurs décrit [ sic ] plus haut », au prix de 17 550,00 $ (sans compter les taxes) ou de 25 000 $ au plus. Les secteurs en question sont ceux où le témoin estimait que le problème était le plus grave, notamment les parties supérieures des murs. Le témoin Gauvin, inspecteur en bâtiment, a offert les observations suivantes sur le sujet : R.
Alors, où j’ai un problème avec ça, c’est que on se… en admettant là que le travail se fasse comme monsieur Boulay voulait le faire, on se… on se ramasserait avec une partie, la
partie supérieure du mur qui serait corrigée pour corriger le vallonnement. Donc, on aurait une brique qui serait en bon état, qui serait bien positionnée par rapport au revêtement d’aluminium si le revêtement d’aluminium était demeuré en place, et par rapport aux fenêtres. Donc, dans un bon enlignement, sans ouverture. Et on aurait descendu, on serait descendu un petit peu plus bas où on aurait des ancrages et là, on aurait essayé de ramener le mur à sa place, on n’aurait pas été capable.
Monsieur Boulay lui-même l’a dit que y est capable de ramener un demi pouce (½’’), trois quarts de pouce ( ¾’’), gros maximum. Donc, ce qu’on aurait eu, on aurait eu un mur en haut et en bas à la bonne place puis au centre pas à la bonne place.
Écoutez, monsieur le Juge, pour faire… pour avoir fait plus de trois mille (3 000) inspections depuis une dizaine d’années et être avec les consommateurs, même moi avec un consommateur devant cette bâtisse-là, aurait fallu que j’explique aux gens qu’est-ce qui s’est passé là et en sachant qu’il y avait des ancrages, essayer d’expliquer à des gens ce type d’ancrage là au commun des mortels. Le commun des mortels y aurait eu peur, d’une part. Et sans être évaluateur, je peux vous dire que cet immeuble- là aurait jamais conservé sa valeur sans compter le problème esthétique qui venait avec, évidemment.
Devant ces divergences de point de vue, le juge de première instance a pesé la preuve testimoniale qu’on lui avait présentée et s’est prononcé comme suit : [128] D'autre part, à l'audition, Jacques Boulay propose une nouvelle façon de faire qui consisterait à la pose d'ancrages dont on retrouve la fiche technique à la pièce DT-4 A). Or, celui-ci admet que la pose de ces ancrages n'aurait pas corrigé le problème des vallonnements. Avec cette méthode, Boulay n'aurait pu ramener le mur que de ¼ pouce, sans plus. [129] Le demandeur se serait donc retrouvé avec un mur de briques vallonnant dans le bas et droit dans sa
partie supérieure. [130] Le tribunal retient plutôt le témoignage de Pierre Gauvin qui témoigne que la perte de valeur de l'immeuble pour des travaux effectués de cette façon aurait été beaucoup trop grande. [131] Quant à la récupération des matériaux, Jacques Boulay témoigne qu'il aurait réutilisé les mêmes briques après les avoir nettoyées. Pourtant, il témoigne que les matériaux représentent 40% du coût de réparation qu'il propose alors que la main d'œuvre représente 60%. Il témoigne qu'un ouvrier lui coûte 650$ par jour.
Puisque le coût de la main-d'œuvre est plus élevé que le coût des matériaux, le tribunal ne peut voir comment il aurait pu réduire la facture en augmentant les coûts reliés à la main d'œuvre.
[ 33 ] Il ne saurait être question à ce stade et en appel d’intervenir pour modifier ces conclusions qui sont tout à fait compatibles avec la preuve versée au dossier. * * * * * [ 34 ] Enfin, l’appelante plaide que l’intimé, par sa négligence (c’est-à-dire, selon elle, son défaut d’entretenir adéquatement l’immeuble), a contribué aux dommages qu’il a subis. Sur ce point, l’essentiel de son argumentation consiste en ceci, au paragraphe 84 de son mémoire : Tel que mentionné plus haut, l’INTIMÉ est l’artisan de son propre malheur.
En effet, si l’INTIMÉ avait entretenu et inspecté son bâtiment de façon périodique en tant que propriétaire prudent et diligent, il aurait rapidement et facilement constaté que le parement de brique se détachait de l’ossature de bois dès son acquisition en 1993 ou dans les quelques années suivant celle-ci. Les réparations auraient alors rapidement réglé la situation. [ 35 ] Il n’y a là qu’une affirmation gratuite. Une réponse complète est déjà donnée dans la réfutation par le juge de première instance de ce que l’appelante faisait de nouveau valoir après le procès et devant la Cour par son premier moyen d’appel.
On se reportera à ce propos aux paragraphes [4] à [14] ci-dessus. * * * * * [ 36 ] POUR CES MOTIFS , l’appel est rejeté, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. Me Stéphane Reynolds Monty Coulombe Pour l’appelante Me Pierre Lessard Lessard, Pellerin Pour l’intimé Date d’audience : 9 janvier 2013
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