2023 QCCA 769, 2023 QCCA 769
Opinion
Corneau c. R. 2023 QCCA 769 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-700062-233 ( 700-01-179598-209 ), (700-01-179599-207) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. DATE : Le 8 juin 2023 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATE Gabriel Corneau Nancy pitre Me SERINA SABBAGH, pour Me AUDREY CAZES ( Cazes-Hardy Avocat ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me ALEXANDRE DUBOIS ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté ( Articles 679(1) du Code criminel ) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 11 h 29 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. La requête pour mise en liberté n’est pas contestée par la
partie intimée. Question du juge et réponse de Me Dubois quant à la teneur de l’ordonnance de non-publication rendue en première instance.
11 h 30 Question du juge et réponse de Me Sabbagh. 11 h 36 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 38 Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. [ 1 ] Les requérants ont plaidé coupable aux accusations d’attouchements sexuels contre une enfant, production de pornographie juvénile et corruption d’enfant. [ 2 ] Leurs demandes de retrait de leurs plaidoyers de culpabilité ont été rejetées par la Cour du Québec, district de Terrebonne (l’honorable Sandra Blanchard), par jugement rendu le 17 février 2023 dont appel. [ 3 ] Je suis saisi d’une requête pour mise en liberté des requérants pendant l’appel.
La demande n’est pas contestée par l’intimé. [ 4 ] Je suis satisfait que les conditions prévues par l'
article 679 C.cr . sont rencontrées. [ 5 ] Les parties s’entendent sur les conditions de mise en liberté qui sont acceptables au soussigné. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 7 ] ORDONNE la mise en liberté des requérants durant l’appel sujette aux conditions suivantes : 1. Se présenter, aux moments indiqués dans l’ordonnance, à un agent de la paix ou à toute autre personne désignée dans l’ordonnance; 2. Ne pas communiquer directement ou indirectement avec les victimes X, Y et Z; 3. Demeurer dans le ressort de la juridiction de la Cour ; 4.
Notifier à la Cour ou à toute autre personne désignée dans l’ordonnance de tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation; 5. Déposer leur passeport au dossier du tribunal de première instance dans les 72 heures ouvrables suivant la mise en liberté; 6. Monsieur Michel Corneau devra se porter garant et déposer une caution de 2500 $ avant que les deux requérants soient mis en liberté; 7. Pour le requérant Gabriel Corneau, celui-ci devra intégrer une thérapie externe en désintoxication dans les plus brefs délais suivant sa mise en liberté; 8.
Pour la requérante Nancy Pitre, celle-ci devra se présenter à la Maison A dans les 72 heures suivant sa mise en liberté afin d’entamer une thérapie à l’interne ou dès que le centre est prêt à l’accueillir et cela, pour une durée de trois mois et en conformité avec les directives dudit établissement; 9. Se soumettre à un couvre-feu entre 22 h et 7 h, sauf aux fins d’un emploi légitime et rémunéré et sauf pour urgence médicale; 10.
Se livrer aux autorités carcérales selon l’ordonnance subséquente de la Cour ou l’un de ses juges; [ 8 ] ORDONNE que ces engagements soient souscrits devant un juge de paix par les deux requérants avant qu’ils soient mis en liberté.
MARK SCHRAGER, J.C.A.
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