2014 QCCQ 8303, 2014 QCCQ 8303
Opinion
Liang c. Agence du revenu du Québec 2014 QCCQ 8303 COUR DU QUÉBEC (Appel – matière administrative) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-016459-100 DATE : Le 26 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FU QIN LIANG Demandeur c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Parce que la défenderesse, l'Agence du Revenu du Québec (« l'ARQ ») est d'avis que M. Fu Qin Liang (« M. Liang ») ne peut démontrer la provenance des revenus investis à la bourse pour les années 2003, 2004 et 2005, ce dernier est cotisé en utilisant la méthode indirecte des mouvements de trésorerie appelés « la méthode de l'avoir réel ». [ 2 ] M.
Liang interjette appel de ses cotisations et plaide avoir déclaré tous ses revenus. Il ajoute qu'il a démontré la provenance des fonds qu'il a investis dans ses comptes d'actions à la bourse. De plus, M. Liang soutient que la cotisation des années 2003 et 2004 est prescrite. Questions en litige
a) La présomption de validité des cotisations de 2003, 2004 et 2005 est-elle renversée par M. Liang ?
b) Les cotisations pour les années 2003 et 2004 sont-elles prescrites ?
c) Les pénalités imposées aux avis de cotisations en cause sont-elles bien fondées ? Les faits [ 3 ] Pendant l'année d'imposition 2008, le dossier de M. Liang a été examiné dans le cadre d'un projet de vérification visant à identifier les contribuables ayant effectué pour des sommes importantes, des transactions en actions, obligations et bons du Trésor et présentant des indices de richesse anormalement élevés par rapport aux revenus déclarés. [ 4 ] Les représentants de l'ARQ constatent un écart entre les revenus déclarés et ceux estimés.
Pour les années d'imposition 2003, 2004 et 2005, après opposition, les revenus non déclarés estimés sont les suivants : ➢ Année 2003 : 36 212,00$ ➢ Année 2004 : 42 927,00$ ➢ Année 2005 : 11 403,00$ [ 5 ] L'ARQ utilise la méthode indirecte de vérification sur les mouvements de trésorerie pour établir ces revenus non déclarés. [ 6 ] Le 14 février 2008, le service du contrôle fiscal transmet à M. Liang une lettre lui demandant : « Complete the enclosed questionnaire. Complete the information shown in the enclosed
schedule and add any transactions you made that do not appear on it. Provide all of your trading summaries for the taxation years in question.
All the periodic statements of accounts that support your trading summaries for the taxation years concerned. Indicate whether the adjusted costs based on the securities sold were modified after the date of acquisition by a share split, a consolidation of shares, or similar operations. Provide proofs of purchase if the securities were acquired before the taxation years in question. » [ 7 ] Ces informations doivent être retournées avant le 7 mars 2008. [ 8 ] Par lettre du 29 février 2008, M.
Liang informe le service du contrôle fiscal qu'il a retenu les services d'un expert comptable « pour le représenter dans le présent dossier afin de faciliter le travail et la communication avec Revenu Québec. » [ 9 ] En conséquence, M. Liang demande un délai additionnel, ce qui lui est accordé. [ 10 ] Le 7 avril 2008, M. Patrick Hon (« M. Hon »), comptable de M. Liang, transmet les informations et les documents requis. [ 11 ] Les documents fournis par le comptable comptent 170 pages ( D-4 en liasse ) et sont classés de la façon suivante : 1. Questionnaire rempli; 2. Transactions et actions boursières ; 3.
Relevés mensuels et portefeuilles ; 4. Auto-évaluation : revenus et dépenses ; 5. Auto-évaluation. [ 12 ] Le 15 avril 2008, l'ARQ fait une demande additionnelle de renseignements précisant à M. Liang qu'il doit fournir les informations avant le 5 mai 2008, soit : 1. Les relevés de cartes de crédit du 1 er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ; 2. Les relevés mensuels de comptes de banque 2003, 2004, 2005 ; 3. La description d'utilisation du prix de vente de l'entreprise de M. Liang, 9093-5974 Québec inc. ; 4.
La description de l'argent comptant ainsi que celui détenu à la banque (à la maison = coffret de sûreté, etc.) pour 2002, 2003, 2004 et 2005 ; 5. La preuve documentaire concernant les prêts consentis (document légal – contrat – bordereau de dépôt – relevés bancaires ) à madame Yu Yan Tan (« madame Tan ») pour 50 000 $ ; 6. À 9068-4739 Québec inc. pour 10 000 $ ; 7. Et à un ami (M. Lee) pour 1 330 $. [ 13 ] Le 12 mai 2008, M. Hon transmet à l'ARQ les informations et les documents requis, lesquels sont produits sous P-21 . [ 14 ] M. Liang est chef cuisinier depuis 1994. Il est divorcé depuis 1998 de madame Tan.
Il vit maintenant seul à Sherbrooke, son ex- conjointe ayant la garde de leur fils. [ 15 ] M. Liang travaille comme cuisinier au restaurant de son ex-conjointe ainsi qu'au restaurant de son ami M. Chan, soit l'entreprise 9068-4739 Québec inc., le Dragon Doré. [ 16 ] Le 20 octobre 1998, devant le notaire Nguyen, M. Liang vend à M. Zhen Hong Deng (« M.
Deng ») 100 actions de catégorie « A » de 2972-9381 Québec inc., soit un restaurant buffet de Rimouski pour la somme de 35 000 $ ( P-8 ). [ 17 ] Cette somme est d'abord versée dans le compte en fidéicommis du notaire Nguyen qui émet un chèque de 35 000 $ fait à l'ordre de M. Liang ( P-8, en liasse ). [ 18 ] Le 23 octobre 1998, M. Liang investit cette somme ainsi que 15 000 $ d'économie dans l'achat d'un certificat d'investissement garanti de 50 000 $ émis par la Banque Royale du Canada. ( P-9 ). [ 19 ] Le 14 août 2000, M.
Liang vend devant le notaire Dias le fonds de commerce d'un restaurant à Rock Forest « Buffet Maiking » désigné sous 9070-3232 Québec inc. à M. Weishao Tom (« M. Tom ») et M. Yingchu Chen (« M. Chen »), au prix de 93 000 $, soit 43 000 $ pour la clientèle et 50 000 $ pour les meubles et équipements ( P-10 ). [ 20 ] D'après le registraire des entreprises ( P-10A ), M. Liang était administrateur et actionnaire majoritaire de 9070-3232 Québec inc. [ 21 ] M.
Liang témoigne qu'il aurait gardé le prix de vente de 93 000 $ chez lui pendant un certain temps sans le dépenser puis il aurait déposé cette somme dans son compte à la Banque Royale du Canada. [ 22 ] Le 8 octobre 2000, M. Liang prête 50 000 $ à madame Tan qui signe une reconnaissance de dette ( P-11 ), laquelle est traduite du chinois au français le 8 mai 2008 lorsqu'elle est transmise à l'ARQ.
[ 23 ] Selon P-11 , la durée du prêt est de cinq ans et doit être remboursée par des versements échelonnés à raison de 10 000 $ par année à 6 % d'intérêt. M. Liang témoigne qu'il a remis à madame Tan 50 000 $ comptant. [ 24 ] Les transactions effectuées durant le 17 novembre 2000 n'apparaissent pas sur le relevé bancaire de la Banque Royale du Canada de M. Liang ( P-21 ). [ 25 ] Selon M.
Liang, la banque n'aurait pu retracer et imprimer les transactions effectuées avant cette date étant donné le temps écoulé puisqu'il en a fait la demande en 2008 quand l'ARQ l'a exigée. [ 26 ] Le relevé bancaire indique au 17 novembre 2000 que M. Liang a eu un total de 121 099,61 $ dans son compte d'épargne sans par ailleurs faire la description des opérations effectuées avant cette date. Aussi, apparaît le même jour un retrait de 120 190,06 $. [ 27 ] M. Liang témoigne qu'il n'a pas retiré 120 182,06 $ le 17 novembre 2000.
Il a fait plusieurs transactions dont, entre autres, l'achat du certificat d'investissement garanti qu'il a déposé dans son compte, tel que confirmé par une lettre du 13 novembre 1998 de la Banque Royale du Canada adressée à Immeubles Lavoie Morin enrg. pour garantir l'achat d'un immeuble par la mère de M. Liang ( P-22 ). [ 28 ] Le 20 janvier 2003, M. Liang prête 10 000 $ à M. Mike Chen pour une période d'un an avec intérêt à 5 % pendant un an, puis à raison de 20 %, après la date d'échéance ( P-12 ). [ 29 ] En 2003 également, M. Liang a prêté 1 300 $ à M.
Lee, mais cette fois, aucun document n'a été signé. [ 30 ] Les remboursements de ces prêts ont été effectués par chèque. [ 31 ] Madame Tan émet plusieurs chèques qu'elle fait à l'ordre de Financière Banque Nationale inc. directement dans le compte d'investissement de M. Liang.
Ces chèques totalisent 13 883,97 $ pour l'année 2003 ( P-13 ), 3 000 $ pour l'année 2004 et 8 000 $ pour l'année 2005. [ 32 ] Madame Tan a produit lors de son témoignage ses propres relevés bancaires ( P-22, en liasse ) qui démontrent que les paiements effectués ont été retirés de son compte. [ 33 ] Sur la vue de ces documents, l'ARQ retire son objection à la production des copies de chèques cotés P-13 émis par madame Tan. [ 34 ] Ensuite, d'avril 2003 à avril 2004, madame Tan a remboursé, par l'intermédiaire de son entreprise 9094-9009 Québec inc. (le restaurant Kaori), la somme de 18 180 $ en six versements, tel qu'il appert des dépôts enregistrés aux états de compte investissement de M.
Liang produit sous P-15 . [ 35 ] D'après le registre des entreprises, madame Tan apparaît comme administrateur, président et actionnaire majoritaire de 9094- 9009 Québec inc. ( P-15 ) et opère le restaurant Kaori depuis le 2 octobre 2000. [ 36 ] M. Chen a remboursé son prêt de la façon suivante, soit par un chèque personnel du 3 mars 2003 de 2 000 $ ( P-14 ) et d'après les relevés du compte investissement de M. Liang auprès de la Banque Nationale, l'entreprise de M. Chen, 9068-4739 Québec inc. a versé dans le compte de M.
Liang la somme de 3 000 $ le 28 mars 2003, ainsi que de 4 800 $ le 17 mars 2004 ( P-15 ). [ 37 ] Quant aux remboursements de l'emprunt de M. Lee, ce dernier a fait un dépôt de 1 330 $ dans le même compte d'investissement de M. Liang le 13 mars 2003 ( P-14 ). [ 38 ] M. Abdallah Annab (« M. Annab »), vérificateur fiscal pour l'ARQ, témoigne qu'il s'est interrogé lors de sa vérification si madame Tan avait assez d'argent pour déposer dans le compte de M. Liang comme elle l'a fait. Il conclut que madame Tan n'a pas de revenus suffisants pour être en mesure de faire ces paiements. [ 39 ] M.
Annab précise cependant qu'il ne regarde que les revenus personnels de madame Tan et non les revenus générés par l'entreprise de cette dernière. [ 40 ] Pour M. Annab, les sommes versées par l'entreprise de madame Tan à M. Liang seraient du salaire, donc des revenus imposables, mais versées à M. Liang sous forme de prêt. [ 41 ] Madame Tan a nié catégoriquement cette hypothèse. Elle a mentionné que les sommes versées au compte investissement de M. Liang étaient pour rembourser son emprunt, ce qui est distinct du salaire qu'elle lui a versé comme chef cuisinier. [ 42 ] Effectivement, M.
Liang travaille au restaurant de son ex-épouse. Il témoigne gagner environ 300 $ par semaine à cet endroit et la différence provient du travail effectué au restaurant Le Dragon doré opéré par l'entreprise de M. Chen, 9068-4739 Québec inc. [ 43 ] M. Liang déclare des revenus nets d'emploi en 2003 de 24 458 $, en 2004 de 21 281 $ et en 2005 de 20 231 $. [ 44 ] M. Annab témoigne que M. Liang a gardé de l'argent chez lui, car « il ne peut faire de relation de sorties de son compte personnel ( P-21 ) au compte de placement de la Financière Banque Nationale. » [ 45 ] Lors de son enquête, M.
Annab demande des preuves concernant les prêts qu'aurait consentis M. Liang. M. Annab s'exprime ainsi : « Il (M. Liang) me sort les reconnaissances de dette le 5 mai 2008. Or, le premier questionnaire est rempli et retourné le 7 avril 2008, mais pas les reconnaissances de dette. » [ 46 ] Pour M. Annab, M. Liang aurait dû lui faire parvenir les reconnaissances de dette avec le premier questionnaire.
[ 47 ] M. Annab s'interroge concernant les transactions que M. Liang a effectuées avant le 17 novembre 2000, puisque le relevé du compte d'épargne de la Banque Royale du Canada de M. Liang indique le dépôt d'une somme de 120 000 $ le 17 novembre 2000. Il n'a pas le détail de ces transactions et, selon lui, M. Liang ne veut pas dire qu'il a retiré 120 000 $ « d'un seul coup » le 17 novembre 2000, tel qu'il appert également du même relevé. [ 48 ] M. Annab fait l'analyse des sommes déposées dans le compte investissement de M.
Liang, lesquelles totalisent : Année 2003 Année 2004 Année 2005 Total : 41 864,90 $ Total : 39 095,05 $ Total : 16 040,00 $ [ 49 ] De plus, M. Annab étudie le mouvement de trésorerie et il retient que M. Liang, qui l'aurait informé gagner environ 300 $ par semaine et déclare des revenus 23 000 $ par année, n'a pas les moyens d'investir comme il le fait. [ 50 ] M. Annab constate également, lors de sa vérification qu'en 2003 et 2004, c'est 9094-9009 Québec inc. (restaurant Kaori) qui rembourse le prêt consenti à madame Tan, mais que l'entreprise ne fait aucun paiement en 2005. Or, M.
Annab apprend que l'entreprise a fait faillite en juin 2005, ce qui soulève un doute dans l'esprit du vérificateur. [ 51 ] Lors du contre-interrogatoire, M. Annab précise qu'il n'a pas vérifié si le restaurant opérait sous un autre nom puisqu'il n'a pas accès aux dossiers concernant les entreprises dans le cadre de sa vérification. [ 52 ] M. Annab ne retient pas les explications fournies par M. Liang. Aussi, ajoute-t-il, à
titre de revenus additionnels les montants suivants : Année 2003 Année 2004 Année 2005 Total : 36 212,00 $ Total : 42 927,05 $ Total : 11 403,00 $ [ 53 ] Vu l'importance selon M. Annab des montants non déclarés, ce dernier impose la pénalité de 50 % de l'impôt additionnel, soit 3 688 $, 4 633,37 $ et 1 214,75 $.
Analyse [ 54 ] L'ARQ invoque l'article 1010.2.b.i. de la Loi de l'impôt [1] (« LI ») afin de justifier le bien-fondé de la nouvelle cotisation, lequel se lit comme suit : « 1010.1 Le ministre, peut, en tout temps, déterminer l'impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente partie, ou donner avis par écrit à tout contribuable qui a produit une déclaration fiscale pour une année d'imposition à l'effet qu'aucun impôt n'est payable pour cette année d'imposition. 1010.2 Le ministre peut aussi déterminer de nouveau l'impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente partie, et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas :
a) dans les trois ans qui suivent, le plus tardif soit du jour de l'envoi d'un avis de première cotisation ou d'une notification portant qu'aucun impôt n'est à payer pour une année d'imposition, soit du jour où une déclaration fiscale pour l'année d'imposition est produite. …
b) en tout temps, si le contribuable ou la personne qui a produit la déclaration i. a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant la déclaration ou en fournissant un renseignement prévu en vertu de la présente partie; ou ii. a adressé au ministre une renonciation au moyen du formulaire prescrit. … » [ 55 ] L'ARQ argumente que les transactions alléguées par M.
Liang soit la vente d'actions le 23 octobre 1998 et la vente du fonds de commerce le 14 août 2000 sont antérieurs aux années visées et les montants soi-disant reçus ne peuvent donc être considérés comme des entrées de fonds pour les années visées. [ 56 ] L'ARQ ajoute que M. Liang n'a pu fournir de preuve quant à l'utilisation d'un retrait de 120 782 $ de son compte personnel de la Banque Royale du Canada effectué le 17 novembre 2000. [ 57 ] Qui plus est, selon l'ARQ, M. Liang n'a jamais été en mesure de fournir les preuves des soi-disant prêts d'argent à M. Chen et à M.
Lee, puisque ces derniers n'ont pas témoigné. [ 58 ] L'ARQ argumente en défense qu'elle a établie, en se basant principalement sur les informations et documents transmis par M. Liang, que des écarts de 36 212 $ en 2003, de 42 927,05 $ en 2004 et de 11 403,00 $ en 2005 existaient entre les entrées de fonds et les sorties de fonds de M. Liang, tel qu'il appert du rapport sur le mouvement de trésorerie et des annexes ( D-7 ). [ 59 ] Ces écarts correspondent en fait aux placements en bourse effectués par M.
Liang. [ 60 ] Lors de l'argument, l'ARQ avise le Tribunal qu'après avoir entendu la preuve certains montants doivent être ajustés dans le
tableau d'analyse par dépositaire pour tenir compte d'un dépôt de 5 000 $ qui a été fait par madame Tan et non par M. Liang ainsi que d'un chèque du 3 mars 2000 de 2 000 $, fait à l'ordre de M. Liang par M. Chen, identifié dans le tableau sous le nom de l'entreprise de ce dernier, 9068-4739 Québec inc. [ 61 ] Ainsi, les chiffres du tableau devraient plutôt se lire : Année 2003 Personne Montant M.
Liang 11 726,00 $ Mme Tan 18 783,97 $ 9068-4739 Québec inc. 9 800,00 $ [ 62 ] L'ARQ argumente, basé sur la jurisprudence [2] que, lorsque l'écart entre les entrées et sorties de fonds demeure inexpliqué, il appartient au contribuable d'identifier la source et il doit prouver que les montants ne sont pas des revenus imposables. [ 63 ] Ici, tous les écarts s'expliquent par l'augmentation des placements. En fait, l'ARQ n'a pas relevé de dépenses exagérées. [ 64 ] L'ARQ ne nie pas que M. Liang a reçu de l'argent suite à deux transactions, la première en 1998 et la seconde en 2000.
Par ailleurs, pour l'ARQ, les années sous vérification sont 2003, 2004 et 2005 et donc, « il a pu se passer beaucoup de choses entre 2000 et 2003. » [ 65 ] Basé sur la décision Ruest précitée [3] , l'ARQ conclut que M. Liang n'a pas démontré qu'il avait toujours en 2003, 2004 et 2005 les sommes lorsqu'il les a reçues en 1998 et 2000. [ 66 ] L'ARQ réfère plus particulièrement aux relevés de comptes bancaires P-21 où les inscriptions avant le 17 novembre 2000 n'apparaissent pas.
Selon la première inscription du relevé qui est le 17 novembre 2000, « l'argent sort du compte, mais la date à laquelle l'argent sort n'est pas claire ». [ 67 ] Le vérificateur fiscal a interprété P-21 comme voulant dire que M. Liang aurait déposé 120 000 $ le 17 novembre 2000 et sorti cette somme le même jour. [ 68 ] Aussi, l'ARQ soulève que le prêt consenti à madame Tan, daté du 20 octobre 2000 est antérieur au retrait de 120 000 $. L'ARQ soulève qu'il n'y a pas de preuve de concordance entre le prêt et le retrait. [ 69 ] De plus, l'ARQ argumente que M.
Liang a travaillé aux restaurants opérés par 9094-9009 Québec inc. (Kiori) et 9068-4739 Québec inc. (Dragon Doré). [ 70 ] Or, l'ARQ invoque l'article 34 de la LI qui prévoit que tout montant reçu par un employé d'un employeur est présumé être reçu à
titre de rémunération pour services rendus. [ 71 ] Pour l'ARQ, la reconnaissance de dette P-12 signée par M. Chen n'a aucune force probante parce que M. Chen n'a pas témoigné et, en conséquence, la preuve du prêt n'a pas été faite. Aussi selon l'ARQ, M. Liang aurait plutôt reçu 9 800 $ de 9068-4739 Québec inc. à
titre de rémunération. [ 72 ] En ce qui concerne madame Tan, l'ARQ ne conteste pas la production de la reconnaissance de dette signée par cette dernière étant donné que madame Tan a témoigné qu'elle a reçu l'argent de M. Liang. [ 73 ] Par ailleurs, comme une
partie du prêt consenti à madame Tan a été remboursé par l'entremise de la compagnie de cette dernière, 9094-9009 Québec inc., l'ARQ réitère que les sommes versées à M. Liang par la compagnie, soit 18 179,98 $ sont plutôt des revenus imposables. [ 74 ] L'ARQ ajoute que d'ailleurs la preuve révèle que 9094-9009 Québec inc. a fait faillite en juin 2005 et qu'aucun dépôt n'a été versé à M. Liang cette année. Ceci supporterait l'hypothèse que les sommes versées avant la faillite étaient de la rémunération, et qu'après la faillite, M.
Liang ne pouvant plus travailler au restaurant n'était donc plus rémunéré. [ 75 ] Le Tribunal ne retient pas les arguments de l'ARQ. [ 76 ] Certes, en droit fiscal, le fardeau de la preuve incombe à l'appelant, et il doit par une prépondérance de preuve établir le bien- fondé de ses prétentions. [ 77 ] L'ARQ se base sur le jugement du juge Tardif dans Alain Ruest et Sa Majesté la Reine pour soutenir l'argument que le contribuable ne peut démontrer le cheminement de son capital de 120 000 $ qui aurait été retiré le 17 novembre 2000 et les investissements effectués en 2003, 2004 et 2005. [ 78 ] Le Tribunal retransmet ci-après le passage pertinent de la décision Alain Ruest et Sa Majesté la Reine pour comprendre le contexte de cette décision.
« 14. Une cotisation établie par « avoir net » sous-entend une analyse et considération de plusieurs composantes s'échelonnant sur une ou plusieurs années. Le résultat de l'exercice permet de constater certains écarts qui s'avèrent généralement le fondement de la cotisation. La réponse aux répliques faciles, voire simplistes, pour expliquer l'écart ou les écarts, est le recours à une entrée de fonds soudaine, originale, qui explique et justifie tout. 15. Cela est certes possible et plausible, mais exige tout de même un degré de fiabilité ou il y a peu d'espace pour le doute; en d'autres
termes, une telle preuve verbale, bonifiée par des écrits dont la qualité est discutable, requiert certainement une corroboration émanant d'une source étrangère au contrôle du bénéficiaire de l'apport. 16. D'autre part, il m'apparaît tout aussi important de pouvoir démontrer comment et à quelle fréquence les montants obtenus ont été utilisés ou dépensés. En d'autres termes, le contribuable bénéficiaire d'un montant substantiel devra démontrer le cheminement de l'utilisation des fonds.
L'explication voulant que les fonds aient été déposés et conservés dans un coffret de sûreté ou gardés en argent comptant à la maison, au cas de besoin, n'est pas très convaincante. 17. Le fait d'expliquer et justifier tous les écarts où toutes les opérations ne balançant pas, par l'obtention d'un capital émanant d'une source très particulière ou exceptionnelle, peut susciter des doutes quant à la vraisemblance. 18.
En l'espèce, l'appelant a certes expliqué et justifié les écarts mathématiques par le biais d'une entrée de fonds de 30 000 $ (cartes de hockey et don de son père.) Cette preuve, constituée essentiellement des témoignages de l'appelant et de monsieur Pierre Paquette est- elle déterminante, le Tribunal doit-il se contenter de cette explication et donner raison à l'appelant ? 19. Au départ, je doute fort de la vraisemblance de cette entrée de fonds.
Il eut été utile pour étoffer et conforter cette explication qu'elle soit corroborée, eu égard au fait qu'il s'agissait là d'une explication, d'une part très particulière, mais aussi, d'autre part, surprenante quant à la justesse du montant total et du montant stratégique où l'appelant a pu en bénéficier. 20. Il m'est apparu tout aussi étonnant que l'appelant n'ait pas dénoncé plutôt le fait d'avoir profité d'une telle entrée de fonds dans son patrimoine.
En effet, la preuve a révélé que les discussions et les négociations étaient fort avancées lorsqu'il fût question, pour la première fois, de ces deux montants totalisant plus de 30 000 $. … » [ 79 ] Le Tribunal est tout à fait d'accord avec le principe que le contribuable doit démontrer le cheminement de son argent. Par ailleurs, l'ARQ fonde son argument sur une fausse prémisse, soit que M. Liang aurait retiré 120 000 $ de son compte de banque le 17 novembre 2000. [ 80 ] Le relevé bancaire de M. Liang commence le 17 novembre 2000. Avant cette date, rien n'est imprimé.
Après cette date, de nombreuses transactions sont imprimées. [ 81 ] M. Liang témoigne qu'il n'a ni déposé ni retiré 120 000 $ le 17 novembre 2000, ce qui est tout à fait plausible. Il a régulièrement fait des dépôts et des retraits entre 1998 et 2003, tel qu'expliqué lors de son témoignage. [ 82 ] Le Tribunal retient l'explication de M. Liang qu'il s'agit d'un résumé de l'ensemble des transactions effectuées avant le 17 novembre 2000, c'est-à-dire qu'il y eut des dépôts et des retraits à diverses dates qui totalisent 120 000 $.
Rien n'est caché. [ 83 ] De plus, les faits de notre dossier sont forts différents de ceux exposés par M. le juge Tardif. [ 84 ] D'abord, M. Liang a vendu deux entreprises et a reçu en contrepartie 35 000 $ en 1998 et 93 000 $ en 2000. [ 85 ] Contrairement à la décision Ruest , M. Liang n'a pas trouvé cet argent soudainement dans le but d'expliquer l'écart retracé par le vérificateur. Les ventes sont documentées par des actes notariés, donc fiables. [ 86 ] L'argent a bel et bien été versé à M. Liang et ce dernier l'a déposé dans son compte d'épargne personnel. [ 87 ] Puis, M.
Liang a expliqué, preuve documentaire à l'appui, comment il a utilisé ces fonds. [ 88 ] En octobre 1998, il a acheté un certificat d'investissement garanti de 50 000 $. [ 89 ] En octobre 2000, il a prêté 50 000 $ à madame Tan. [ 90 ] Le 20 janvier 2003, il prête 10 000 $ à M. Chen. [ 91 ] En 2003, M. Liang prête 1 300 $ à M.
Lee. [ 92 ] Le remboursement de ces emprunts est aussi très bien documenté, soit par les chèques produits ou par les inscriptions des relevés de placement ou tous les dépositaires sont bien identifiés par la Banque Nationale. [ 93 ] Madame Tan a remboursé 29 883,97 $ en 2003, 2004 et 2005, et elle a remboursé la différence soit 18 179 $ par l'entremise de sa compagnie, 9094-9009 Québec inc. [ 94 ] En 2005, son emprunt de 50 000 $ était donc remboursé au complet, et c'est pour cette raison qu'après cette date, madame Tan n'a plus fait de paiements. [ 95 ] Le Tribunal ne retient donc pas l'argument que les sommes versées par madame Tan seraient des revenus imposables versés à M.
Liang sous forme de prêts. [ 96 ] Quant au mouvement de trésorerie, la preuve révèle que M. Liang déclare des revenus nets d'environ 25 000 $ par année. Il travaille comme cuisinier dans deux restaurants à raison de 300 à 400 $ par semaine par endroits. [ 97 ] M. Liang ne fait aucune dépense extravagante. Son budget montre que ses revenus et ses dépenses s'équilibrent, mais M. Liang a des économies de 120 000 $ qu'il a investies.
[ 98 ] L'ARQ ne retient pas les explications de M. Liang au paragraphe 98 concernant la provenance des sommes investies. [ 99 ] En fait, la décision du vérificateur de cotiser M. Liang est grandement motivée par ses doutes concernant la capacité de payer de Madame Tan. Selon lui, madame Tan ne gagnait pas suffisamment de revenus pour faire ces dépôts dans le compte investissement de M. Liang. [ 100 ] Or, malgré l'impact de cette décision, aucune vérification n'a été faite concernant les revenus générés par l'entreprise de madame Tan. [ 101 ] Le vérificateur n'a pas cru non plus que M.
Liang a prêté 50 000 $ à madame Tan. Le doute s'est installé dès le début de l'enquête parce que soi-disant M. Liang lui a transmis tardivement les reconnaissances de dette, comme si on avait « trouvé subitement ces documents ». [ 102 ] Or, la première demande d'information date du 14 février 2008 ( D-2 ). M.
Liang a retourné les documents et le questionnaire dûment complété le 19 mars 2008. [ 103 ] La question posée au contribuable dans ce premier questionnaire concernant les prêts est la suivante : « Did you have other loans, including loans granted by an individual? » [ 104 ] Il n'y a aucune question concernant des prêts accordés à un tiers par le contribuable. [ 105 ] Lorsque le vérificateur reçoit les relevés de transaction boursière qui lui ont été transmis le 19 mars 2008, il constate le dépôt effectué par les tiers dûment identifiés directement dans le compte investissement de M.
Liang à qui il demande des précisions à cet effet. C'est alors que M. Liang l'informe qu'il a prêté de l'argent à ces trois personnes. [ 106 ] Le 15 avril 2008, le vérificateur demande par écrit les documents concernant les prêts consentis à madame Tan, à 9068-4739 Québec inc. et à un ami, lesquels sont transmis par M. Liang le 5 mai 2008. [ 107 ] Le Tribunal ne voit aucune réticence, omission ou manque de collaboration de la part de M. Liang. [ 108 ] Au contraire, M.
Liang qui a pris soin de retenir un comptable pour l'aider dans ses démarches a produit avec célérité les informations et les documents demandés. [ 109 ] Il est évident que l'argent investi à la bourse en 2003, 2004 et 2005 provient du produit de la vente des deux entreprises de M. Liang qu'il a prêté en
partie en 2000 et en 2003 et que les remboursements ont été versés dans son compte de la Financière Banque Nationale en 2003, 2004 et 2005. [ 110 ] M. Liang a témoigné de façon crédible et a en plus, de son témoignage, produit une preuve documentaire fiable en l'occurrence des actes notariés, des reconnaissances de dette, des chèques et des relevés de transaction boursière et de compte de banque ainsi qu'une lettre de confirmation émanant de la Banque Royale du Canada. [ 111 ] De plus, M.
Liang a été corroboré par le témoignage de madame Tan qui a, elle aussi produit ses propres relevés bancaires lors de l'audience, où sont inscrits les retraits qui coïncident avec les dépôts qu'elle faisait directement dans le compte bancaire de M. Liang. [ 112 ] Quant à l'objection de l'ARQ prise sous réserve concernant la production de la reconnaissance de dette signée par M. Chen ( P- 12 ), le Tribunal conclut que ce document peut être produit par M. Liang qui l'a également signée. [ 113 ] Quant à la valeur probante de ce document, le Tribunal n'a aucune raison de douter que M. Liang a prêté 10 000 $ à M.
Chen et qu'en plus la preuve documentaire révèle que M. Chen ou son entreprise a remboursé M. Liang du montant emprunté. [ 114 ] La preuve révèle que M. Liang a reçu 120 000 $ du produit de la vente de deux entreprises, puis qu'il a investi 96 999,95 $ en 2003, 2004 et 2005, dont 61 300 $ provient de remboursements de prêts et 37 806 $ de ses économies personnelles. Aussi le Tribunal conclut que M.
Liang a démontré le cheminement de son argent. [ 115 ] Force est de constater que la défense de l'ARQ repose essentiellement sur des soupçons, des impressions non vérifiées et non documentées. [ 116 ] Aussi, quand le vérificateur découvre que l'entreprise de madame Tan, 9094-9009 Québec inc., a fait faillite en juin 2005 il fait un lien; le Tribunal comprend qu'il soupçonne qu'il y a tricherie ou collusion. [ 117 ] Il n'y a rien dans preuve qui permette au Tribunal de conclure de la sorte. [ 118 ] Le contribuable a expliqué les écarts constatés par le vérificateur par une entrée de fonds de 120 000 $ documentée et crédible. [ 119 ] M.
Liang a repoussé la présomption d'invalidité de la cotisation et l'ARQ n'a pas établi que les placements de M. Liang sont des revenus additionnels imposables. [ 120 ] Le Tribunal conclut donc que la requête en appel de la cotisation fiscale est bien fondée. [ 121 ] Quant à la question de la prescription, le Tribunal conclut que l'ARQ avait trois ans pour cotiser M. Liang. Par conséquent, les cotisations pour les années 2003 et 2004 sont prescrites. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la requête en appel d'une cotisation fiscale ; ANNULE les avis de cotisations portant les numéros MP 379133C02, MN 420502C01 et MP 818822C01, émis à l'encontre du demandeur, M. Fu Qin Liang, en date du 6 et du 11 août 2008 et se rapportant aux années d'imposition 2003, 2004 et 2005, ainsi que les intérêts s'y rattachant ; LE TOUT AVEC DÉPENS. __________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. Procureur du demandeur : Me Ning Yu 1010, rue Sherbrooke Ouest, bureau 2200 Montréal (Québec) H3A 2R7 Procureure de la défenderesse : Me Marielle Brazzini LARIVIÈRE MEUNIER 3, Complexe Desjardins, secteur D221LC C.P. 5000, succ. Desjardins Montréal (Québec) H5B 1A7
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