2016 QCCA 316, 2016 QCCA 316
Opinion
Vaillancourt c. Bishop 2016 QCCA 316 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008318-146 (200-17-012626-107) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 19 février 2016 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCATS ROSAIRE VAILLANCOURT Me CLAUDE M. JARRY Me NICOLAS MOISAN (ABSENT) (McCarthy, Tétrault)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE JONATHAN BISHOP Me VÉRONIQUE BELLEY (ABSENTE) (Spiegel, Sohmer) En appel d'un jugement rendu le 21 mars 2014 par l'honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Responsabilité – Dommages Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 02 Continuation de l'audience du 15 février 2016; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 21 mars 2014 par la Cour supérieure du Québec, district de Québec (l’honorable Marc St-Pierre), lequel a accueilli en
partie la réclamation de l’intimé dans le cadre d’une action en responsabilité médicale [1] . ***** [ 2 ] L’intimé est membre des Forces armées canadiennes. En janvier 2001, il constate qu’il a un problème de transpiration excessive aux pieds, ce qui l’incommode grandement, car, par température froide, il gèle des pieds lors des vols en hélicoptère.
Il consulte plusieurs médecins à ce sujet et tente quelques traitements en vue de corriger son problème, sans amélioration significative. [ 3 ] En octobre 2004, il consulte l’appelant qui comprend fort bien que son principal problème en est un d’hyperhidrose plantaire sévère (transpiration excessive des pieds).
Après avoir exploré d’autres solutions, le chirurgien thoracique lui suggère de pratiquer une sympathectomie cervicale bilatérale, intervention qu’il effectue dans le cadre de sa pratique et qui vise à interrompre la transpiration dans le haut du corps, particulièrement aux mains et aux aisselles. [ 4 ] L’appelant rencontre l’intimé à trois reprises pour lui expliquer les tenants et aboutissants de cette intervention, dont l’efficacité est démontrée à plus de 90 % pour régler les problèmes d’hyperhidrose palmaire sévère (transpiration excessive des mains).
Lors de la troisième rencontre, l’appelant établit clairement que l’intervention proposée peut aussi avoir un effet bénéfique également pour l’hyperhidrose plantaire, et ce, dans 50 % des cas. [ 5 ] L’intimé témoigne avoir accepté cette intervention, espérant ainsi régler son problème d’hyperhidrose plantaire sévère.
L’intimé s’inscrit donc sur la liste d’attente pour cette chirurgie et il est appelé deux ans plus tard. [ 6 ] Le jour de l’appel, il est toujours membre des Forces armées mais il est maintenant étudiant en médecine depuis septembre 2005 et, au moment de l’intervention le 28 février 2007, il en est rendu à sa deuxième année d’étude dans cette discipline. [ 7 ] Le lendemain de la chirurgie, l’intimé constate que ses mains sont sèches, mais que ses pieds sont toujours humides. Dans les
[ 7 ] Le lendemain de la chirurgie, l’intimé constate que ses mains sont sèches, mais que ses pieds sont toujours humides. Dans les semaines qui suivent, non seulement n’y a-t-il pas d’amélioration pour ses pieds, mais l’intimé constate que la transpiration affecte maintenant des zones où il n’avait jamais transpiré auparavant. Force est de constater que l’effet secondaire indésirable le plus courant, l’hyperhidrose compensatoire sévère, s’est produit, comme cela arrive dans 10 % des cas. [ 8 ] L’intimé tente une opération « réversive » qui ne donne pas les résultats escomptés.
Il plonge dans le désespoir, abandonne ses études et ne les reprendra qu’en janvier 2009. ***** [ 9 ] Le juge a conclu que l’intimé souffrait d’hyperhidrose palmaire sévère, ce qui justifiait une sympathectomie cervicale bilatérale, intervention visant à réduire la transpiration corporelle dans le haut du corps, particulièrement aux mains et aux aisselles. [ 10 ] Procédant à déterminer si l’intimé a donné un consentement éclairé à cette intervention, le juge retient que celui-ci connaissait les effets secondaires possibles, dont le risque d’hyperhidrose compensatoire sévère survenant dans 10 % des cas.
Le juge conclut que l’intimé a donné un consentement éclairé à cet égard et que, malheureusement, l’effet secondaire indésirable s’est concrétisé. [ 11 ] Par contre, le juge a retenu que l’intimé n’a pas été adéquatement informé de la limite des bénéfices secondaires escomptés de l’intervention, dont le fait que l’hyperhidrose plantaire pouvait être améliorée (dans environ 50 % des cas), mais seulement de façon temporaire (entre 6 et 12 mois). Sur ce point, il retient que les experts s’entendent pour dire que l’effet est transitoire, quoiqu’un expert affirme qu’il peut être persistant, mais réduit.
Le juge ajoute que cet élément était important pour l’intimé qui, initialement, ne souhaitait pas subir une intervention pour corriger l’excès de transpiration aux mains, mais plutôt celui aux pieds. Le juge retient que l’appelant a d’ailleurs admis ce qui suit : « Bien regarde, on peut opérer les mains en visant les pieds […] » [2] .
En conséquence, le juge a conclu que l’intimé n’aurait pas donné son consentement à l’intervention s’il avait su que les effets escomptés pour ses pieds seraient temporaires. ***** [ 12 ] L’appelant fait valoir que le juge a erré en concluant que l’intimé n’avait pas été informé du caractère transitoire de l’effet de la chirurgie proposée quant à l’hyperhidrose plantaire et en décidant qu’il n’aurait pas accepté une telle chirurgie s’il avait été informé adéquatement. ***** [ 13 ] L’obligation de renseignement imputable au médecin vise à permettre au patient de prendre une décision éclairée et à accepter, en toute connaissance de cause, le plan de traitement préconisé par celui-ci [3] .
Les risques et effets secondaires d’une intervention doivent donc être clairement expliqués au patient, tout comme les bénéfices escomptés. [ 14 ] En ce domaine, il est incontestable que le juge de première instance jouit d’une position privilégiée pour décider du caractère éclairé du consentement d’un patient, question qui relève de l’appréciation des témoignages rendus par des témoins de fait et par des experts. [ 15 ] Le premier reproche de l’appelant concerne la détermination du juge selon laquelle l’intimé n’a pas été informé du caractère transitoire de l’effet bénéfique de l’intervention pour corriger l’hyperhidrose plantaire. [ 16 ] Tout d’abord, il n’y a pas d’erreur à ne pas considérer comme étant une admission complète le fait que l’intimé ait reconnu judiciairement avoir reçu toutes les informations nécessaires concernant l’intervention.
Rappelons qu’un aveu doit être clair, sans ambiguïté et non équivoque [4] .
Ce n’est pas le cas ici. [ 17 ] Par ailleurs, le témoignage même de l’appelant laisse place à l’interprétation et pouvait conduire le juge à conclure, comme il l’a fait, que l’appelant n’avait pas affirmé clairement avoir informé l’intimé du caractère temporaire de l’effet bénéfique de l’intervention pour les pieds [5] . [ 18 ] Il n’y a pas d’erreur manifeste non plus dans la détermination du juge selon laquelle l’intimé n’aurait pas consenti à l’intervention s’il avait su que l’effet bénéfique, quant à son problème d’hyperhidrose plantaire sévère, risquait fort d’être temporaire. [ 19 ] La preuve convaincante de l’intimé à ce sujet fait voir que, en tout temps, l’une des principales considérations de l’intimé pour consentir à l’intervention était de tenter de régler son problème d’hyperhidrose plantaire sévère.
Comme il n’était pas approprié de procéder au moyen d’une sympathectomie chimique lombaire [6] , l’appelant lui a fait une autre suggestion visant généralement à régler des problèmes de transpiration aux mains, mais pouvant aussi avoir des effets bénéfiques pour les pieds.
La volonté de l’intimé de régler cette difficulté l’a conduit, jusqu’au matin de l’intervention, à refuser une sympathectomie cervicale d’un seul côté, « parce que, dit-il et le défendeur l’admet, ça ne peut pas avoir d’effet pour les pieds » [7] . [ 20 ] Il est vrai que le juge ne précise pas qu’il a eu recours au test de « subjectivité rationnelle » ou de « raisonnabilité subjective » [8] . Par contre, il a fait l’exercice d’examiner l’ensemble des circonstances avant de décider que la déclaration de l’intimé est plausible et même vraisemblable. Sur cet aspect, la preuve permettait cette détermination.
Voici pourquoi. [ 21 ] L’appelant soutient que deux éléments démontrent qu’une personne raisonnable placée dans la même situation que l’intimé aurait accepté de prendre le risque que l’intervention n’ait qu’un effet transitoire au niveau de ses pieds. Premièrement, il souffrait l’hyperhidrose palmaire sévère, du moins le juge l’a-t-il retenu, ce qui entraîne que, comme futur médecin, il devait régler ce problème.
Deuxièmement, le taux de succès de cette intervention étant très élevé, une personne raisonnable aurait accepté de prendre le risque que l’intervention n’ait qu’un effet temporaire quant à l’hyperhidrose plantaire sévère. [ 22 ] Or, indépendamment de la question de savoir si le juge s’est trompé lorsqu’il a déterminé que l’intimé souffrait d’hyperhidrose palmaire sévère [9] , il demeure que ce dernier a toujours affirmé que la sudation aux mains ne le dérangeait pas.
[ 23 ] Comme les experts l’affirment, les désagréments reliés à la sudation peuvent être perçus différemment d’une personne à l’autre. D’ailleurs, l’appelant admet que c’est la perception du patient quant aux désagréments qu’il subit qui conduit à l’établissement de l’indication opératoire. Dans le même ordre d’idées, l’expert Pierre Ghosn affirme aussi que le critère est « subjectif selon la perception et les besoins du patient ».
Pour sa part, l’expert Robert Zeldin affirme que, compte tenu des risques et au final, moins de 50 % de ses patients acceptent l’opération. [ 24 ] Dans ces circonstances, il n’y a pas d’erreur manifeste à retenir la déclaration de l’intimé et à conclure qu’il n’aurait pas accepté l’intervention s’il avait connu le caractère transitoire de l’effet de l’intervention sur l’hyperhidrose plantaire sévère dont il souffre, surtout dans le contexte où la chirurgie est élective, et ce, même si la condition de ses mains s’en trouvait améliorée.
Il convient de rappeler que le test de subjectivité rationnelle doit tenir compte du comportement du patient et de ses particularités. [ 25 ] Dans le même ordre d’idées, les constats du juge quant au fait que l’intimé souffrait d’hyperhidrose palmaire sévère et qu’il avait accepté le risque d’hyperhidrose compensatoire sévère ne sont pas incompatibles avec la détermination selon laquelle, malgré sa réorientation professionnelle et jusqu’au matin même de l’intervention, l’hyperhidrose plantaire sévère demeurait la principale considération pour l’intimé. [ 26 ] Finalement, il n’appartient pas à la Cour de réévaluer la crédibilité de l’intimé.
Cet exercice appartenait au juge de première instance. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
Loading document…