2011 QCCQ 9635, 2011 QCCQ 9635
Opinion
Protection de la jeunesse — 112904 2011 QCCQ 9635 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-013264-031 DATE : Le 6 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le […] 1994 enfant et A parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 6 mai 2011, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs.
La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si des faits nouveaux justifient la révision de la décision rendue le 3 février 2009. [ 4 ] À cette date, le tribunal confie l’adolescent en famille d’accueil jusqu’à sa majorité et impose d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] Depuis cette date, des troubles de comportement ont resurgi et la famille d’accueil a déclaré ne plus être en mesure d'assumer X. [ 6 ] Le jeune homme reconnaît avoir de la difficulté à respecter l’autorité, il a été trouvé en possession d’une arme à l’école, a été suspendu, a présenté des comportements d’agressivité verbale et physique à l’égard de ses pairs, a commis un vol de 200 $ dans la famille d’accueil, s’adonne à la consommation de drogue et d’alcool, à la vente de drogue (en octobre 2010) et ses fréquentations sont douteuses. [ 7 ] Avec un tel portrait, la famille d’accueil a demandé à la Directrice de la protection de la jeunesse d’intervenir de nouveau. [ 8 ] La mère a agi en adulte responsable et est soucieuse du meilleur intérêt de son fils, puisque c’est elle qui a dénoncé la situation de vente de drogue à la Directrice de la protection de la jeunesse et au corps policiers. [ 9 ] X a la chance d’avoir un parent qui est disponible pour lui et qui est capable de l’encadrer.
Il a aussi la chance de pouvoir compter sur une famille d’accueil prête à l’accueillir jusqu’au mois de juin 2011. [ 10 ] Un autre élément très positif et non négligeable dans ce dossier, est l’ouverture de X à mettre fin à son problème de consommation. [ 11 ] Puisque ses troubles de comportement sont apparus de façon concomitante avec le début de la consommation de drogue, y mettre fin ne peut qu'améliorer sa situation. [ 12 ] Une psychothérapie serait sûrement appropriée pour X, mais il doit d’abord prendre certaines mesures pour mettre fin à sa consommation.
[ 13 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et compte tenu de la position des parties, le tribunal estime que les faits prouvés et admis permettent la révision et la modification de l'ordonnance rendue le 3 février 2009 et qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 14 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la requête ; [ 16 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 17 ] RÉVISE la décision rendue le 3 février 2009 ; [ 18 ] CONFIE X en famille d’accueil jusqu’au 30 juin 2011 ; [ 19 ] PREND ACTE du fait qu’il s’agit de la famille de madame B et monsieur C ; [ 20 ] PREND ACTE du fait que l’adolescent aura des contacts prolongés avec sa mère d’ici le 30 juin 2011 ; [ 21 ] À compter du 30 juin 2011, CONFIE X à sa mère, madame A ; [ 22 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins de santé requis par son état ; [ 23 ] ORDONNE à l’adolescent de suivre les recommandations des médecins et, s’il y a lieu, de prendre la médication prescrite ; [ 24 ] ORDONNE à l’adolescent de fréquenter assidûment un milieu scolaire, de respecter les règles du milieu scolaire et d’y faire les travaux à la satisfaction des autorités scolaires ; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescent soit évalué en toxicomanie et que les recommandations des évaluateurs soient suivies ; [ 26 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer que l’adolescent puisse participer à un atelier de gestion de la colère le plus rapidement possible ; [ 27 ] AUTORISE des arrêts d’agir d’une durée maximale de quarante-huit heures (48) chacun et pour un nombre d’arrêts maximal de quatre (4) durant la période ; [ 28 ] ORDONNE à l’adolescent de recevoir et de s’impliquer activement dans tous les services qui lui seront offerts ; [ 29 ] ORDONNE à la mère de maintenir sa bonne collaboration avec la Directrice de la protection de la jeunesse et de ne pas hésiter à signaler un comportement qui serait inacceptable ; [ 30 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille jusqu’à ce que l’adolescent atteigne l’âge de la majorité ; [ 31 ] ORDONNE qu’un éducateur de milieu soit assigné auprès de la famille pour une période minimale de six (6) mois et aussi longtemps que jugé nécessaire ; [ 32 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 33 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 34 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire. __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
Signé le Me Donald Bourget Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trahan Procureur de l'adolescent Date d’audience : Le 6 mai 2011
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